Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-07-2002, n° 99-20.217, FP-P+B+R+I, Rejet.

Cass. civ. 1, 03-07-2002, n° 99-20.217, FP-P+B+R+I, Rejet.

A0623AZ4

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Cass. civ. 1, 03-07-2002, n° 99-20.217, FP-P+B+R+I, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1096332-cass-civ-1-03072002-n-9920217-fpp-b-r-i-rejet
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Abstract

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 juillet 2002 est important.



CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° V 99-20.217
Arrêt n° 1119 FP P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, B), au profit

1°/ de Joseph Z, ayant demeuré Saint-Raphaël, décédé en cours d'instance, aux droits duquel vient Mme Chantal Y, demeurant Saint-Raphaël,

2°/ de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est Paris ,

3°/ de la Caisse régionale des artisans et commerçants (CRAC) de la Côte d'Azur, dont le siège est Nice ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Aubert, Durieux, Bouscharain, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers, Mmes Barberot, Girard, Cassuto-Teytaud, Verdun, Catry, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mme S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Chantal Y de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique
Attendu que, le 26 novembre 1993, Elisabeth Z, aux droits de qui se trouvent Mme Y, était passagère du train Genève-Nice, lorsqu'elle fut blessée et dépouillée de ses bijoux par un individu la menaçant d'un couteau et demeuré inconnu ; que la SNCF, condamnée à réparer son préjudice corporel, fait grief à la cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 juin 1999) d'avoir méconnu, en violation de l'article 1147 du Code civil, qu'une agression commise dans un train était pour elle, qui ne dispose d'aucun pouvoir de police, à tout le moins complètement irrésistible ;

Mais attendu que le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure ; que l'arrêt énonce que les agressions ne sont pas imprévisibles, et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière revêt-elle un effet dissuasif ; que par ces motifs, et en l'absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence d'un cas de force majeure faute d'irresistibilité de l'agression ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mme Y la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille deux.

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