Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-07-2002, n° 01-10.608, F-D, Rejet

Cass. civ. 3, 02-07-2002, n° 01-10.608, F-D, Rejet

A0542AZ4

Référence

Cass. civ. 3, 02-07-2002, n° 01-10.608, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1096252-cass-civ-3-02072002-n-0110608-fd-rejet
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CIV.3
I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 juillet 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° B 01-10.608
Arrêt n° 1164 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires du Paris, agissant en la personne de son syndic, la société Cabinet Baudrier, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2001 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section B), au profit

1°/ de l'association Charonne, dont le siège est Paris,

2°/ de M. Bernard X, demeurant 65, avenue Dunlop, H2V2W3 Outremont, Québec (Canada),

3°/ de M. Michel W,

4°/ de Mme Martine W,
demeurant tous deux 01, BP 5542, Abidjan (Côte-d'Ivoire),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat du Syndicat des copropriétaires du à Paris (10e), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux W, de la SCP Gatineau, avocat de M. X, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Charonne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé

Attendu qu'ayant relevé que M. X, aux droits duquel viennent les époux W, propriétaire de deux lots numérotés 1 et 4 à usage commercial dans un immeuble en copropriété dont le règlement stipulait que les appartements devront être occupés bourgeoisement ou pourront être utilisés à usage de profession libérale, les avait donnés à bail à l'association Charonne qui y gérait un centre d'aide aux toxicomanes et que la présence de ce centre avait été à l'origine de manifestations d'opposition de la part des copropriétaires habitant l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le syndicat des copropriétaires dans le détail de son argumentation quant aux troubles anormaux de voisinage allégués, a tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que les stipulations du règlement de copropriété relatives au caractère bourgeois d'occupation des appartements n'étaient pas applicables aux lots n° 1 et 4 à usage commercial, ce dont il résultait que l'activité exercée par l'association Charonne n'était pas contraire à la destination de l'immeuble ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du à Paris 10e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du à Paris 10e à payer à l'association Charonne la somme de 1 900 euros, à M. X X la somme de 1 900 euros et aux époux W la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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