Jurisprudence : Cass. civ. 1, 02-07-2002, n° 00-14.471, inédit, Rejet

Cass. civ. 1, 02-07-2002, n° 00-14.471, inédit, Rejet

A0417AZH

Référence

Cass. civ. 1, 02-07-2002, n° 00-14.471, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1096128-cass-civ-1-02072002-n-0014471-inedit-rejet
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CIV. 1
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 juillet 2002
Rejet
M. AUBERT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° E 00-14.471
Arrêt n° 1078 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Axa assurances IARD, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de la société Unitec, société à responsabilité limitée, dont le siège est Boissy-Saint-Léger,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2002, où étaient présents M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa asurances IARD, de Me Odent, avocat de la société Unitec, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu qu'hors le cas prévu par l'article 4 du Code de procédure pénale, en refusant de surseoir à statuer sur le chef de demande relatif au dommage subi par M. ..., la cour d'appel (Paris, 7 février 2000), qui n'était pas tenue de motiver sa décision sur ce point, a exercé une faculté que la loi laisse à sa discrétion ; que le moyen qui, en ses diverses branches, critique des motifs surabondants, fussent-ils erronés, est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unitec ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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