Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-06-1999, n° 97-17373, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 3, 02-06-1999, n° 97-17373, publié au bulletin, Cassation.

A8939AYQ

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 2 Juin 1999
Cassation.
N° de pourvoi 97-17.373
Président M. Beauvois .

Demandeur Société Groupe immobilier Europe
Défendeur M. ... et autre.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Baechlin.
Avocats MM ..., ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique
Vu l'article 6 du Code civil, ensemble l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction initiale applicable en la cause ;
Attendu qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que les locaux vacants à compter de la publication de la présente loi ne sont pas soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'ils sont désormais régis par les chapitres 1er à 3 du présent titre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1997), que la société Groupe immobilier Europe ayant acquis de Mme ... deux appartements donnés à bail aux époux ..., le 26 avril 1989, les a assignés en annulation de ces contrats, conclus en application de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que, pour débouter la bailleresse de sa demande, l'arrêt retient que les statuts locatifs organisés par les lois des 1er septembre 1948, 23 décembre 1986 et 6 juillet 1989 sont d'ordre public protecteur du locataire, que le statut prévu par la loi du 1er septembre 1948 étant plus protecteur que celui des autres lois, il n'était donc pas interdit aux parties de soumettre volontairement les baux aux dispositions générales de cette loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986, d'ordre public, ne sont pas destinées à assurer la seule protection du preneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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