Jurisprudence : Cass. soc., 12-06-2002, n° 01-60.668, inédit, Rejet

Cass. soc., 12-06-2002, n° 01-60.668, inédit, Rejet

A8853AYK

Référence

Cass. soc., 12-06-2002, n° 01-60.668, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1093955-cass-soc-12062002-n-0160668-inedit-rejet
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SOC.
ÉLECTIONS C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juin 2002
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° Q 01-60.668
Arrêt n° 1982 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société La Rectification industrielle, société à responsabilité limitée dont le siège est Saint-Etienne, représentée par M. Y, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domicilié Saint-Etienne,
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 2001 par le tribunal d'instance de Saint-Etienne (contentieux des élections professionnelles), au profit

1°/ de M. Serge X, demeurant Firminy,

2°/ de M. Dominique W, demeurant Saint-Etienne,

3°/ de M. André V, demeurant Saint-Etienne,

4°/ de M. Douglas U, domicilié Saint-Etienne Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société La Rectification industrielle et de M. Y, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X, W et U, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par requête en date du 6 décembre 2000, la société Rectification industrielle a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 21 novembre 2000 au sein de l'entreprise ;
Sur le premier moyen
Attendu que la société La Rectification industrielle fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 18 avril 2001) d'avoir déclaré la contestation relative à l'inéligibilité de M. V irrecevable pour avoir été formée hors délai, alors, selon le moyen, que dans l'acte de saisine du tribunal d'instance en date du 6 décembre 2000, la société La Rectification industrielle vise l'éligibilité de "certaines personnes" dont celle de M. André V, d'où il résulte que la réclamation ne visait pas uniquement le cas de M. André V mais également celui d'autres salariés ; que, dès lors, en jugeant qu'au regard de la déclaration reçue au greffe, il n'était pas saisi de la réclamation relative à l'inéligibilité de M. Stéphane V et qu'en conséquence, la demande concernant ce salarié était tardive, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 423-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que la réclamation relative à l'éligibilité de M. Stéphane V avait été formée hors délai, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à invalidation des élections des délégués du personnel en date du 21 novembre 2000, alors, selon le moyen
1°/ que l'accord préélectoral signé le 5 novembre 2000 prévoyait l'éventuelle intervention de représentants d'organisations syndicales extérieures à l'entreprise lors des opérations de vote ; que les principes généraux du droit électoral n'autorisent cette présence que lorsque les syndicats n'ont ni adhérents ni élus dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance ne pouvait considérer que M. U, non salarié de l'entreprise et délégué syndical CGT, pouvait être admis le jour du scrutin sans relever qu'il n'y avait ni adhérents ni élus CGT dans l'entreprise ; qu'ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article L. 423-13 du Code du travail ;
2°/ qu'ayant constaté que lors de l'élection des délégués du personnel, M. U avait violemment pris à partie la gérante de la société Rectification industrielle, et ce à l'intérieur même de la salle de vote, le tribunal d'instance aurait dû conclure à l'irrégularité du scrutin dès lors que l'altercation violente s'est produite à l'intérieur même du bureau de vote et qu'elle a nécessairement, même si elle a eu lieu avant le vote lui-même, eu une influence sur les salariés qui s'apprêtaient à voter ; qu'ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 48 du Code électoral et l'article L. 423-13 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, par une appréciation des éléments de fait et de preuve dont le contrôle échappe à la Cour de Cassation, a estimé, d'une part, que la présence de M. U, non salarié de la société mais représentant de la CGT, laquelle présentait des candidats, ne constituait pas une irrégularité de nature à fausser le scrutin, d'autre part, que le comportement et les propos tenus par l'intéressé, tenant pour l'essentiel en des conseils aux membres du bureau de vote et aux votants sur la manière de procéder, n'étaient pas davantage constitutifs d'une irrégularité du scrutin ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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