Jurisprudence : Cass. soc., 12-06-2002, n° 01-60.617, F-P, Rejet.

Cass. soc., 12-06-2002, n° 01-60.617, F-P, Rejet.

A8847AYC

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Abstract

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2002 ici commenté n'apporte guère de précisions particulières au droit des élections des représentants du personnel.



SOC.
ÉLECTIONS LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juin 2002
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° J 01-60.617
Arrêt n° 1978 F P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Michèle Z, demeurant Sannois,

2°/ Mme Monique Y, demeurant Paris,

3°/ M. Jean-Simon X, demeurant Paris,

4°/ la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 2001 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), au profit

1°/ de la société Generali France assurances, dont le siège est Paris,

2°/ de la société L'Européenne de protection juridique, dont le siège est Paris ,

3°/ de la Fédération CFDT des assurances, dont le siège est Paris,

4°/ de la Fédération CFE CGC des assurances, dont le siège est Paris,

5°/ de la Fédération CFTC des assurances, dont le siège est Paris ,

6°/ de la Fédération CGT FNSF CGT, dont le siège est Montreuil ,

7°/ de Mme Nicole Q, demeurant Paris,

8°/ de Mme Marie-Thérèse P, demeurant Paris,

9°/ de M. Philippe Balle O, demeurant Fontenay-sous-Bois,

10°/ de Mme Micheline N, demeurant Paris,

11°/ de M. Michel M, demeurant Meudon,

12°/ de M. Didier L, demeurant Paris,

13°/ de M. Philippe O, demeurant Caluire-et-Cuire,

14°/ de M. Bernard K, demeurant Romainville,

15°/ de M. Hervé J, demeurant Claude Colombes,

16°/ de Mme Marie-Thérèse P, demeurant Soisy-sous-Montmorency,

17°/ de M. Maurice H, demeurant Noisy-le-Grand,

18°/ de M. Jean-Marc G, demeurant Pantin,

19°/ de Mme Lydie Douillet F, demeurant Chelles,

20°/ de M. Elie E, demeurant Clichy-la-Garenne,

21°/ de Mme Noëlle D, demeurant Chamarande,

22°/ de Mme Marie-Bernadette C, demeurant Cergy,

23°/ de M. Nicolas B, demeurant Bordeaux,

24°/ de Mme France V, demeurant Vitry-sur-Seine,

25°/ de Mme Nadia AA, demeurant Paris,

26°/ de Mme Dominique ZZ, demeurant Lampertheim,

27°/ de Mme Mireille YY, demeurant Asnières-sur-Seine,

28°/ de Mme Patricia XX, demeurant Marseille,

29°/ de Mme Marie-Christine WW, demeurant Paris,

30°/ de Mme Catherine VV, demeurant Philippe Lyon,

31°/ de Mme Corinne UU, demeurant Paris Le Mesnil-Aubry,

32°/ de M. Jean-Philippe TT, demeurant Paris,

33°/ de M. Claude I, demeurant Paris,

34°/ de M. Dominique ZZ, demeurant Cosne-sur-Loire,

35°/ de Mme Monique Y, demeurant Drancy,

36°/ de M. Pierre SS, demeurant Paris,

37°/ de M. Jean-Luc RR, demeurant Lagny-sur-Marne,

38°/ de Mme Dominique ZZ, demeurant Créteil,

39°/ de Mme Nadine QQ, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mmes Z et PP, de M. X et de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, de Me Blondel, avocat de la société Generali France assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu qu'à l'issue de négociations tenues le 17 octobre 2000 et selon protocoles électoraux des 24 et 30 octobre 2000, ont été organisées le 23 novembre 2000 les élections des membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale constituée conventionnellement entre les sociétés Generali France assurances et L'Européenne de protection juridique, ainsi que les élections des délégués du personnel au sein de la seule société Generali France assurances ; que, suivant requête en date du 7 décembre 2000, Mmes Z et PP ainsi que M. X, représentant la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), ont demandé au tribunal d'instance d'annuler lesdites élections, au motif que la répartition des sièges entre les collèges cadres et non-cadres a été modifiée sans accord unanime ni décision de l'inspecteur du travail, que le nombre d'inscrits dans le collège des non-cadres est supérieur à celui des cadres et que diverses irrégularités affectant les élections ont eu lieu ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 26 mars 2001) d'avoir déclaré les requérants mal fondés en leurs requêtes et dit n'y avoir lieu à annulation des élections des représentants du personnel du comité d'établissement Generali France assurances et L'Européenne de protection juridique au sein de l'UES Generali France et les élections des délégués du personnel de l'établissement Generali France assurances dans les collèges cadres et non-cadres, en date du 23 novembre 2000, alors, selon le moyen
1°/ que, pour les élections au comité d'entreprise, la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et que, dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail décide de cette répartition entre les collèges électoraux ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté l'accord des organisations syndicales intéressées, le "protocole d'accord préélectoral" des représentants du personnel au comité d'établissement n'ayant d'ailleurs été signé par aucune organisation syndicale, ne pouvait dès lors statuer comme il l'a fait (violation de l'article L. 433-2 du Code du travail) ;
2°/ que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par un accord préélectoral que lorsque la convention est signée par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance, devant lequel les requérants faisaient valoir que, par décision unilatérale, l'employeur avait modifié la répartition des sièges des représentants du personnel au comité d'établissement par rapport au protocole préélectoral du 21 octobre 1998, et que le "protocole d'accord préélectoral" en cause n'avait été signé par aucune organisation syndicale, ne pouvait statuer de la sorte (violation de l'article L. 433-2 du Code du travail) ;
3°/ que, pour les élections des délégués du personnel, la répartition des sièges entre les différentes catégories fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées et que, dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'inspecteur du travail procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté l'accord des organisations syndicales intéressées, le protocole d'accord électoral des délégués du personnel n'ayant été signé que par une seule organisation syndical représentative, ne pouvait dire n'y avoir lieu à l'annulation des élections dès lors que la saisine de l'inspecteur du travail s'imposait (violation de l'article L. 423-3 du Code du travail) ;
4°/ que le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par un accord préélectoral que lorsque la convention est signée par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance, devant lequel les requérants faisaient valoir que, par un "accord" signé par une seule organisation syndicale, l'employeur avait modifié la répartition des sièges des délégués du personnel, par rapport au protocole d'accord préélectoral du 21 octobre 1998, ne pouvait statuer de la sorte (violation de l'article L. 423-3 du Code du travail) ;

Mais attendu que le litige ne concernant pas le nombre et la composition des collèges électoraux mais la répartition des sièges entre les différentes catégories, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision en constatant qu'un accord, conclu en application des articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du Code du travail, avait réglé cette question ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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