Jurisprudence : Cass. crim., 06-05-2002, n° 01-85.826, Rejet

Cass. crim., 06-05-2002, n° 01-85.826, Rejet

A8423AYM

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Cass. crim., 06-05-2002, n° 01-85.826, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1093440-cass-crim-06052002-n-0185826-rejet
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CRIM.
N° K 01-85.826 F-P+FN° 2625
SC6 MAI 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 3 juillet 2001, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de l'arrêt et, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-9, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 111-3 et 111-4 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique ... coupable d'avoir à Cannes du 25 octobre 1993 au 16 novembre 1993 exécuté des travaux, en l'espèce des travaux de gros oeuvre du 5ème et du 6ème étages et d'aménagement d'un hôtel, sans permis de construire ;
"aux motifs que les juridictions répressives ont le droit et le devoir de caractériser les faits de la prévention sous toutes les qualifications différentes de l'acte de poursuite à la condition toutefois que celles-ci s'appliquent aux faits dont elles sont saisies et ne comportent aucun élément nouveau ; qu'en l'espèce, il est reproché au prévenu d'avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré ; que la citation vise l'article L. 480-3 réprimant l'exécution de travaux malgré un arrêté interruptif de travaux ; que le fait que les travaux aient été poursuivis après le jugement du tribunal administratif, établi par le procès-verbal de l'agent de la mairie et l'expertise, n'est pas contesté ; qu'en droit le juge administratif peut décider du sursis à exécution dans toutes les instances en matière d'urbanisme ; que, lorsque, tel est le cas d'espèce, la décision en cause est un permis de construire, l'article R. 122 (dans la numérotation en vigueur au moment des faits, du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel), prévoit que le jugement prescrivant le sursis à exécution d'une décision administrative est dans les 24 heures notifié aux parties en cause ainsi qu'à l'auteur de cette décision et énonce expressément "Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification" ; que l'article R. 125 précise que le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif, sauf, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, si la Cour en décide autrement ; qu'il s'en déduit qu'à compter de la date de la notification du jugement, soit à compter du 25 octobre 1993, et non à compter du prononcé du jugement, comme l'ont estimé à tort les premiers juges, le prévenu, gérant de la SCI, et à ce titre informé du jugement de sursis à exécution, était tenu d'arrêter les travaux, puisqu'à compter de cette date, le permis de construire était suspendu ; que le fait que ni le maire ni, à défaut, le représentant de l'Etat dans le département, n'aient cru devoir prescrire par arrêté l'interruption des travaux comme le prévoit l'article L. 480-2, alinéa 10, dans tous les cas de construction sans permis de construire ou de constructions poursuivies malgré une décision de juridiction administrative ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire, a seulement pour conséquence que le prévenu ne pouvait être poursuivi et condamné pour construction malgré arrêté interruptif de travaux ; que, pour autant, l'absence de poursuites à cet égard n'implique nullement que les faits d'exécution de travaux tels que visés à la prévention ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en effet les faits commis par le prévenu constituent non le délit prévu par l'article L. 480-3 visé dans la prévention, mais celui d'exécution de travaux sans permis de construire préalable, prévu et réprimé par les articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, alinéas 1 et 2, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, commis à compter du 25 octobre 1993 jusqu'au 16 novembre 1993 ; que le conseil du prévenu a été invité par le président au cours des débats et de la plaidoirie à s'expliquer sur cette requalification ; qu'il y a lieu de déclarer le prévenu coupable de cette infraction mieux qualifiée ;
"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le fait de continuer les travaux entrepris malgré une décision du juge administratif ordonnant le sursis à l'exécution du permis de construire, et dont le bénéficiaire a eu connaissance, ne constitue pas une infraction pénale et ne caractérise en particulier ni l'infraction de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme dès lors que l'exécution desdits travaux n'a pas été précédée d'un arrêté du maire ou du préfet prescrivant leur interruption, ni le délit de construction sans permis prévu à l'article L. 480-4 du même Code dès lors que la juridiction administrative n'avait pas, au moment de la continuation des travaux, annulé le permis de construire sur le fondement duquel ceux-ci ont été entrepris ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'à compter de la notification du jugement ordonnant le sursis à exécution du permis de construire, soit à compter du 25 octobre 1993, le prévenu était tenu d'arrêter les travaux, puisqu'à compter de cette date, le permis était suspendu, pour en déduire que, faute de l'avoir fait, il s'était rendu coupable du délit d'exécution de travaux sans permis de construire préalable, commis en l'espèce du 25 octobre au 16 novembre 1993, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de la légalité criminelle et le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 27 octobre 1992, la société civile immobilière Brougham, dont Dominique ... est le gérant, a obtenu un permis de construire en vue d'édifier un hôtel pour une surface hors oeuvre nette de 2 384 mètres carrés ;
Qu'à la suite d'une action de l'association "Information et Défense de Cannes", le tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 11 octobre 1993, ordonné le sursis à exécution dudit permis ;
Que sa décision a été confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon le 29 mars 1994 et que le permis a été annulé par jugement du tribunal administratif de Nice le 6 avril 1995 ;
Attendu que, pour déclarer Dominique ... coupable de construction sans permis, les juges du second degré relèvent que le prévenu, informé de la décision de sursis à exécution par la notification du jugement, faite le 25 octobre 1993, a poursuivi les travaux jusqu'au 16 novembre 1993, exécutant pendant cette période des travaux de gros oeuvre des 5ème et 6ème étages de l'hôtel ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; qu'en effet, le constructeur ne peut se prévaloir d'aucun permis de construire lorsque l'exécution de celui-ci a été suspendue par une décision du juge administratif ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général Mme Fromont ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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