Jurisprudence : Cass. com., 22-10-2013, n° 12-28.704, F-D, Cassation

Cass. com., 22-10-2013, n° 12-28.704, F-D, Cassation

A4752KNC

Référence

Cass. com., 22-10-2013, n° 12-28.704, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10932247-cass-com-22102013-n-1228704-fd-cassation
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COMM. CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 octobre 2013
Cassation
M. ESPEL, président
Arrêt no 1015 F-D
Pourvoi no Y 12-28.704
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Terrisson père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est Saint-Amans,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2012 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2 B), dans le litige l'opposant à la société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est Fleury-les-Aubrais,
défenderesse à la cassation ;
La société John Deere, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Mouillard, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat de la société Terrisson père et fils, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société John Deere, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Terrisson père et fils que sur le pourvoi incident relevé par la société John Deere ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une lettre du 24 janvier 2008, la société John Deere a notifié à la société Terrisson père et fils (la société Terrisson), qui exploite un fonds de commerce de vente et réparation de matériel agricole, la cessation de leurs relations commerciales pour le 31 octobre 2008 ; qu'estimant ce préavis trop court, la société Terrisson l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5o, du code de commerce ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche
Attendu que la société John Deere fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen, qu'à défaut de cession du contrat de concession initial, une relation commerciale établie entre un concédant et un concessionnaire ne peut être considérée comme ayant été poursuivie au profit du repreneur du fonds de commerce du concessionnaire qu'à la condition qu'une cession de ce fonds ait été conclue entre l'ancien et le nouveau concessionnaire ; que le contrat de concession est alors transmis par voie d'accessoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté qu'aucune cession du contrat de concession n'avait été conclue entre M. ... et la société Terrisson " qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que le contrat de concession de la marque John ... auquel M. Hubert ... était partie avant la création de la SARL Terrisson père et fils, a été transmis, par apport, don ou cession, à cette société lors de la conclusion du contrat de location-gérance " ; que la cour d'appel a également expressément constaté qu'aucune cession de fonds de commerce n'avait été conclue entre M. ... et la société Terrisson et qu'au contraire, le contrat de concession initial conclu entre M. ... et la société John Deere avait été résilié, et qu'un nouveau contrat de concession avait été conclu avec la société Terrisson, devenue locataire-gérant de son fonds de commerce à compter du mois d'avril 1995 ; que pour décider pourtant que les relations commerciales établies entre M. ... et la société John Deere s'étaient poursuivies entre elle et la société Terrisson, la cour d'appel a retenu que le contrat de concession conclu entre les sociétés John ... et Terrisson le 1er avril 1995 prévoyait une prise d'effet anticipée au 1er novembre 1995 (1994), ce qui vaudrait " reprise par [la société John Deere] des engagements précédemment pris à son égard par M. Hubert ... et réciproquement " ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait elle-même que le contrat de concession n'avait pas été cédé à titre principal ou par voie d'accessoire à la société Terrisson, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 442-6, I, 5o, du code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société Terrisson exploitait depuis le 1er avril 1995, dans le cadre d'un contrat de location-gérance, le fonds de commerce appartenant depuis 1963 à M. Hubert ..., lequel était lui-même concessionnaire, à titre personnel, de la société John Deere en vertu d'un contrat de concession antérieur à 1965 ; qu'il relève que, selon les écritures des parties, le précédent contrat a été résilié d'un commun accord avant la création de la société et qu'un nouveau contrat a été conclu, le 1er avril 1995, avec la société Terrisson, locataire-gérante du fonds de commerce de M. ..., alors en cours d'immatriculation ; qu'il retient qu'en fixant le début des effets du nouveau contrat de façon rétroactive au 1er novembre 1994, nonobstant l'inexistence juridique de la société à cette date, les parties ont repris les engagements précédemment souscrits par M. ..., et à son profit ; que de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu déduire que la relation initialement nouée par la société John Deere avec M. ... personnellement s'était poursuivie avec la société Terrisson, locataire-gérante du fonds de commerce de ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que ce moyen, pris en ses deux premières branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche
Vu l'article L. 442-6, I, 5o, du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité de la société John Deere pour n'avoir accordé à la société Terrisson qu'un préavis de dix mois, au lieu des vingt-quatre mois qu'il jugeait nécessaires, et évalué à 200 000 euros la perte de marge brute subie par la société Terrisson pendant les quatorze mois de préavis dont elle avait été privée, l'arrêt, pour limiter à 50 000 euros la somme devant revenir à cette société à ce titre, retient que, faute pour elle de produire ses éléments comptables après la rupture, afin de démontrer une diminution de son résultat en proportion, son préjudice doit être considéré comme consistant en une perte de chance de réaliser ce gain ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire, la cour d'appel, qui disposait des éléments lui permettant d'évaluer le préjudice causé par le caractère brutal de la rupture, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Terrisson père et fils, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 50.000 euros l'indemnisation du préjudice subi par la société Terrisson Père et Fils du fait de la rupture brutale du contrat de concession par la société John Deere ;
Aux motifs que " le concédant qui rompt une relation commerciale établie avec un concessionnaire doit réparer le préjudice causé par cette rupture brutale ; que ce dommage ne consiste pas, comme le soutient la SARL Terrisson Père et Fils, en l'allocation d'une somme globale correspondant de façon forfaitaire à la marge brute réalisée habituellement par le concessionnaire, pendant une durée égale à celle du préavis considéré suffisant ; mais qu'elle doit correspondre à la réparation du préjudice effectivement subi à la suite de la rupture de la relation commerciale pendant la durée correspondant à ce préavis suffisant dont elle aurait dû bénéficier pour pouvoir se réorganiser ; qu'en ce qui concerne la durée de ce préavis, il n'est pas invoqué par les parties l'existence à cet égard d'accords interprofessionnels ni d'usages du commerce applicables à leur litige, au sens de l'article L. 442-6-I-5o du Code de commerce ; que le caractère suffisant de sa durée doit donc être déterminé en fonction de la situation des parties dans le domaine concerné, en l'espèce la commercialisation de matériel agricole dans une partie du département de la Lozère, compte tenu notamment du caractère exclusif de cette relation commerciale en raison de l'existence d'une clause de non-concurrence due par le concessionnaire et compte tenu aussi de la durée de cette relation commerciale établie ; que s'il est exact, comme le soutient la SARL Terrisson Père et Fils, que la notion de relation commerciale établie doit être appréciée comme étant économique et non juridique, ce qui permet de la retenir nonobstant la conclusion entre les parties de plusieurs conventions successives ou même sans contrat écrit, elle suppose toutefois que les parties qui l'invoquent soient identiques entre elles ou qu'une transmission des droits encadrant cette relation commerciale entre deux parties s'étant succédées soit justifiée ; qu'en l'espèce, la SARL Terrisson Père et Fils, société commerciale dotée de la personnalité morale et composée de plusieurs associés, exploite depuis le 1er avril 1995 dans le cadre d'un contrat de location-gérance le fonds de commerce appartenant depuis 1963 à M. Hubert ..., lui-même concessionnaire à titre personnel de la SAS John Deere avant 1995 ; qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que le contrat de concession de la marque John ... auquel M. Hubert ... était partie avant la création de la SARL Terrisson Père et Fils, a été transmis, par apport, don ou cession, à cette société lors de la conclusion du contrat de location-gérance ; qu'il résulte des conclusions des parties qu'il a été résilié tacitement d'un commun accord entre les parties pendant la période en cours du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995 et qu'un nouveau contrat de concession a alors été conclu le 1er avril 1995 entre la SAS John Deere et la nouvelle société Terrisson Père et Fils, locataire-gérante du fonds de commerce de M. Hubert ..., alors en cours d'immatriculation ; mais que le contrat du 1er avril 1995, en fixant le début de ses effets de façon rétroactive au 1er novembre 1994, nonobstant l'inexistence juridique de la SARL Terrisson Père et Fils à cette date, a ainsi pris en compte la reprise par cette société des engagements précédemment pris à son égard par M. Hubert ... et réciproquement ; que dès lors, la relation commerciale initialement nouée s'est poursuivie, malgré la modification de la personne juridique cocontractante avec la société John Deere ; que l'ancienneté de la relation commerciale entre les parties doit donc être appréciée en fonction aussi de celle ayant précédemment existé entre M. Hubert ... et la SAS John Deere ; qu'il est justifiée d'un contrat conclu entre la SA John Deere, devenue ensuite la SAS John Deere et M. Hubert ..., exerçant sous l'enseigne Terrisson Père et Fils, concernant la distribution des matériels agricoles et pièces de rechange vendus par la société Derre à ... Amans, sur une partie du département de la Lozère, prenant effet le 1er novembre 1965 (pièce no4) ; qu'il est aussi justifié d'un précédent contrat, conclu entre M. Hubert ... et la SA Compagnie Continentale de Motoculture, à effet du 1er novembre 1963, ayant le même objet et d'un rapport du commissaire aux apports de cette société enregistré le 19 août 1965, dont il ressort notamment qu'elle a changé de dénomination pour devenir la SA John Deere ; qu'il s'ensuit qu'alors qu'aucune rupture des relations commerciales établies à compter du 1er novembre 1963 n'est alléguée à la fin de ce premier contrat, le 31 octobre 1964 et celui prenant effet le 1er novembre 1965, compte tenu de la poursuite des engagements de la SA CCM, devenue la SA John Deeer, que la relation commerciale s'est poursuivie après avoir débuté le 1er novembre 1963 ; qu'à la date de rupture, le 16 janvier 2008, cette relation commerciale continue se poursuivait donc depuis 44 ans, 2 mois et 15 jours, avec le même objet la représentation dans une partie du département de la Lozère des matériels agricoles de la marque John ..., et la vente de pièces de rechange ; que jusque dans le dernier contrat, conclu le 28 novembre 2006 et poursuivi ensuite, sans tacite reconduction après son terme du 31 octobre 2007, mais à des conditions identiques ainsi que stipulé dans cette convention, il était convenu que le concessionnaire s'engageait à ne pas s'approvisionner exclusivement auprès du concédant, à ne pas concurrencer celui-ci, directement ou indirectement, ni par une participation dans un commerce concurrent ni par des accords de distribution de produits concurrents (page 4 pièce no12) ; qu'il en résulte une dépendance économique certaine de la SARL Terrisson Père et Fils envers la SAS John Deere, que celle-ci a évaluée (page 5 de ses conclusions) sans que ces éléments soient particulièrement contestés à - 60% de son chiffre d'affaires en matière de vente de matériels agricoles ; - 44% de son chiffre d'affaires et 72,5% de sa marge liée à la vente de pièces de rechanges et de lubrifiants ; qu'au vu de l'ensemble des éléments de l'espèce, il convient donc de retenir que le délai de préavis qui aurait été suffisant pour permettre à la SARL Terrisson Père et Fils de se réorganiser après la rupture de cette relation commerciale avec la SAS John Deere, doit être fixé à 24 mois, ainsi qu'elle le soutient ; qu'il est constant qu'elle a bénéfice d'un délai de 10 mois de préavis où elle a pu continuer son activité de concessionnaire de la marque John ..., tout en commençant à se réorganiser, entre le 16 janvier et le 31 octobre 2008 ; qu'il convient donc d'évaluer son préjudice au titre de la période de 14 mois, du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2010, pendant laquelle la SARL Terrisson Père et Fils n'a pu bénéficier de la poursuite du contrat de concession et a dû se réorganiser commercialement de façon importante ; qu'il convient donc de rechercher si la perte brutale de la concession John ... durant cette période a provoqué une diminution du chiffre d'affaires et de la marge brute réalisée par la SARL Terrisson, par rapport à ses résultats antérieurs et à ceux qui pouvaient être prévus en conséquence, en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis ou de coûts supplémentaires exposés pour se réorganiser dans l'urgence " ;
Et autres motifs que " la SAS John Deere relève, sans être contredite, que dès la fin de l'année 2008, la SARL Terrisson Père et Fils est devenue concessionnaire de la marque Kubota, société concurrente produisant des tracteurs et de la marque Feraboli (matériel de fenaison), traduisant ses efforts de réorganisation commerciale ; que la SARL Terrisson Père et Fils fait seulement observer que la part de marché de la marque Kubota était en 2009 très inférieure à celle de la marque John ..., en matière de tracteurs 2,4% au lieu de 9, 7 % puis 3,3 % contre 20, 8 % en 2010, dans un marché national globalement en baisse sensible après 2008 (pièce no 31) ; que la SARL Terrisson Père et Fils verse aux débats ses résultats comptables des années 2005, 2006 et 2007, mais aucun élément relatif à ses résultats postérieurs à la rupture du 16 janvier 2008 ni à la fin du préavis accordé au 31 octobre 2008 ; qu'il ressort des éléments comptables produits (bilans et comptes de résultats) l'évolution globale suivante - chiffre d'affaires d'octobre 2003 à octobre 2004 3.0005.168, 54 euros ; - chiffre d'affaires d'octobre 2004 à octobre 2005 2.844.363, 99 euros ; - chiffre d'affaires d'octobre 2005 à octobre 2006 2.700.712, 89 euros ; - chiffre d'affaires d'octobre 2006 à octobre 2007 2.659.520, 48 euros ; qu'il en ressort une tendance régulière à la baisse d'activité de l'entreprise (-11% en 4 ans) ; que l'évolution du résultat financier net est la suivante - bénéfice en octobre 2004 275.150, 11 euros ; - bénéfice en octobre 2005 277.214, 59 euros ; - bénéfice en octobre 2006 266.421, 96 euros ; - bénéfice en octobre 2007 214.209, 08 euros ; qu'il en ressort également une tendance à la baisse de profitabilité de l'entreprise (-21% en 4 ans) ; que l'attestation de M. Robert ..., expert8 comptable de la SARL Terrisson Père et Fils établie le 20 février 2009 (pièce no16) établit également cette tendance en ce qui concerne la marge brute dégagée sur les produits John ..., passant de 288.995, 00 euros en 2005 à 91.041, 00 euros en 2007 sur le matériel agricole, de 29.361, 00 euros à 25.354, 00 euros sur la main d'oeuvre en atelier, seules les pièces de rechange et lubrifiants demeurant stables, de 94.226, 00 euros en 2005 à 97.517, 00 euros en 2007, après une baisse à 75.774, 00 euros en 2006 ; qu'il s'ensuit que la marge brute perdue au titre de la rupture brutale de la concession John ... qui peut être estimée, en l'absence d'éléments comptables produits pour l'année 2008 comme pour les années suivantes, eu égard à la tendance relevée, doit être évaluée, pour la période du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2010, à la somme de 200.000 euros ; que toutefois, à défaut de justifier par la production des éléments comptables correspondants à cette période que cette marge brute estimée a, effectivement, entraîné une diminution en proportion du résultat comptable de la SARL Terrisson Père et Fils, faute d'avoir été compensée partiellement notamment par les premiers effets de la réorganisation opérée, le préjudice doit être considéré seulement comme la perte de chance de réaliser ce gain ; qu'il convient en conséquence de condamner la SAS John Deere à payer à la SARL Terrisson Père et Fils la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts, correspondant à l'indemnisation de son préjudice de ce chef " ;
Alors, d'une part, que les juges doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; que pour limiter à la somme de 50. 000 euros l'indemnisation du préjudice subi par la société Terrisson Père et Fils du fait de la rupture brutale du contrat de concession par la société John Deere, la Cour d'appel a énoncé que, faute pour la société Terrisson Père et Fils de justifier que la marge brute de 200.000 euros correspondant à la période du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2010 " a effectivement entraîné une diminution en proportion de son résultat ", son préjudice ne consiste que dans " la perte de chance de réaliser ce gain " pendant la durée du préavis dont elle aurait dû bénéficier; qu'en se fondant sur de tels motifs, là où aucune des parties, fût-ce subsidiairement, n'avait conclu à la limitation de l'indemnisation du préjudice subi à la réparation de la perte d'une chance, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'inviter les parties à fournir leurs observations contradictoires sur ce point, a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la rupture brutale d'une relation commerciale établie cause à son destinataire un préjudice certain, qui réside dans la perte éprouvée et le manque à gagner consécutifs, non à la rupture elle-même, mais à sa brutalité, la partie évincée étant privée de la marge qu'elle aurait pu tirer de son activité au cours du préavis dont elle aurait dû bénéficier; qu'en décidant, en l'espèce, qu'à défaut pour la société Terrisson Père et Fils de justifier " par la production d'éléments comptables que la marge brute de 200.000 euros correspondant à la période du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2010 avait effectivement entraîné une diminution en proportion de son résultat, son préjudice ne consistait que dans la perte de chance de réaliser ce gain ", après avoir pourtant constaté la brutalité de la rupture du contrat et relevé qu'elle avait privé la société Terrisson Père et Fils d'une marge brute pouvant être évaluée, sur ladite période, à la somme de 200.000 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 442-6-I-5o) du Code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société John Deere, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société JOHN DEERE à payer à la société TERRISSON la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la rupture brutale de leur relation commerciale ;
AUX MOTIFS QUE " SUR LA RUPTURE DES RELATIONS COMMERCIALES
Qu'il résulte des dispositions alléguées par la SARL Terrisson Père et Fils, de l'article L. 442-6-I-5o du code de commerce, qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; Que la SARL Terrisson et Fils, société exploitant en qualité de locatairegérante le fonds de commerce de vente de matériels agricoles et de pièces détachées de la marque John ..., à ... Amans (48700), appartenant à M. Hubert ..., depuis 1963 selon sa thèse, invoque une rupture brutale de la relation commerciale établie en dernier lieu avec la SAS John Deere, filiale française de la société américaine, suivant lettre en date du 24 janvier 2008, à effet du 31 octobre 2008, soit avec un préavis de 9 mois, qu'elle juge insuffisant pour organiser sa reconversion ; Qu'elle soutient que cette rupture unilatérale n'était pas justifiée et qu'elle avait un caractère brutal, faute d'avoir retenu une durée de préavis en proportion avec l'ancienneté de la relation commerciale, par ailleurs exclusive en raison des clauses de non-concurrence figurant dans les derniers contrats du 1er novembre 2003 et du 1er novembre 2006, ce qui justifie son action en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5o du code de commerce ;
Qu'elle considère que le préavis dont elle aurait dû bénéficier aurait dû être fixé à 24 mois et calcule son préjudice sur cette base, comme suit
- marge brute annuelle sur les matériels agricoles 178.575,00 euros
- marge brute annuelle sur les pièces de rechange et lubrifiants 89.172,00 euros
- marge brute annuelle sur la main d'oeuvre 24.796,00 euros
Total = 292.543,00 euros
Soit pour 14 mois, une somme de 341.300,00 euros, qu'elle sollicite en indemnisation de son préjudice ;
Que la SAS John Deere conteste en premier lieu le caractère brutal et donc fautif de la rupture de la relation commerciale, dont elle ne conteste pas être l'auteur, en invoquant l'insuffisance des résultats commerciaux de son concessionnaire, à qui des objectifs avaient été contractuellement fixés, en termes de parts de marché et d'indice de satisfaction des clients et qualité, non atteints ;
Qu'elle n'invoque cependant pas l'inexécution par la SARL Terrisson et Fils de ses obligations contractuelles à son égard, une faute lui étant imputable ni un cas de force majeure, l'exonérant alors de son obligation d'accorder un préavis écrit à son concessionnaire, selon les dispositions susvisées de l'article L. 442-6-I-5o du code de commerce et soutient au contraire qu'elle lui a accordé un préavis de 9 mois, suffisant pour lui permettre de se redéployer ;
Que dès lors le moyen tiré des objectifs commerciaux fixés par la concédant à son concessionnaire et de leur atteinte ou non, qui ne caractérise pas nécessairement une faute contractuelle, est inopérant au regard de l'action engagée par la SARL Terrisson Père et Fils sur le seul fondement de l'article L.4 42-6-I-5o du code de commerce, qui suppose seulement l'examen du caractère brutal ou non de la rupture de la relation commerciale, en ce cas ;
Qu'il convient de relever à cet égard que la relation commerciale entre les parties était régie, au moins depuis le 1er novembre 2003, par un contrat de concession exclusive d'une durée de 3 ans, auquel a été substitué, d'accord entre elles, le 28 novembre 2006, un contrat précaire d'une année, non renouvelable par tacite reconduction ;
Qu'en effet le contrat du 28 novembre 2006 prévoyait, ainsi que l'invoque la SAS John Deere, dans son article VII-1, qu'il cesserait de plein droit à la date du 31 octobre 2007 et n'était pas renouvelable par tacite reconduction ; qu'il était aussi stipulé que dans le cas où les parties conserveraient, après la fin du contrat, des relations commerciales de même nature, ce qui est le cas en l'occurrence, elles ne sauraient en aucune manière être interprétées ni comme une renonciation à l'expiration du contrat, ni comme son renouvellement pour quelque cause que ce soit ;
Que le fait que cette clause stipule aussi que, néanmoins, ces relations, essentiellement précaires, seraient, dans la mesure de leur durée, régies par les dispositions du précédent contrat, constitue donc une modalité applicable aux relations commerciales post-contractuelles entre les parties, quelque peu paradoxale au demeurant ;
Que le défaut de renouvellement de ce contrat de concession écrit après le 1er novembre 2007, même si la poursuite provisoire et précaire de la relation commerciale selon les modalités de la dernière convention écrite expirée, était prévue, pouvait traduire déjà la volonté du concédant de mettre fin sous peu à la relation commerciale existante, ainsi que la SAS John Deere le déclare dans ses conclusions ; mais qu'il pouvait aussi être considéré comme une période de mise à l'épreuve de l'ancien concessionnaire avec lequel des relations commerciales inchangées étaient maintenues, en vue de signer un nouveau contrat de concession rétroactivement applicable, ainsi que cela s'était déjà produit dans les rapports antérieurs entre les parties, comme le relève la SARL Terrisson Père et Fils dans ses conclusions (contrat signé le 10 janvier 2003 à effet au 1er novembre 2002, pièce no22) ;
Que cependant la SAS John Deere n'invoque pas cette date comme celle d'une rupture de la relation commerciale et comme point de départ possible du préavis exigé par l'article L.442-6-I-5o du code de commerce ; qu'elle soutient au contraire que la rupture, malgré les signes annonciateurs que constituait notamment la précarisation progressive du contrat de concession puis le refus de son renouvellement, n'a eu lieu, par écrit, que le 24 janvier 2008, à effet au 31 octobre suivant ;
Que nonobstant l'existence des signes annonciateurs susvisés, la rupture de la relation commerciale qui s'était normalement poursuivie entre les parties après le 31 octobre 2007 malgré l'absence de contrat écrit, a revêtu un caractère brutal car la lettre du 24 janvier 2008, parvenue le 28 janvier suivant à la SARL Terrisson, était expressément motivée comme étant la confirmation de propos tenus lors de la visite, le 16 janvier précédent, des représentants de la SAS John Deere dans cette entreprise " Suite à la visite que nous vous avons rendu le Mercredi 16 janvier dernier, nous vous confirmons que nous avons décidé de mettre un terme à nos relations commerciales et que celles-ci prendront fin le 31 octobre 2008 " (Pièce no13) ;
Qu'il s'ensuit, qu'ainsi que l'indique dans ses conclusions (page 12) la SARL Terrisson Père et Fils, que la rupture de la relation commerciale a donc été annoncée oralement à la SARL Terrisson Père et Fils, sans préavis écrit en conséquence, le 16 janvier 2008, ce qui caractérise une violation des dispositions légales susvisées, nonobstant l'envoi, 12 jours plus tard, d'une lettre de rupture contenant l'indication écrite d'un préavis d'une durée de 9 mois environ ;
Qu'il convient donc d'accueillir la demande de dommages et intérêts de la SARL Terrisson Père et Fils, bien fondée en son principe du fait de la rupture brutale et sans préavis écrit de la relation commerciale entre les parties ; SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Que le concédant qui rompt une relation commerciale établie avec un concessionnaire, doit réparer le préjudice causé par cette rupture brutale ; Que ce dommage ne consiste pas, comme le soutient la SARL Terrisson Père et Fils en l'allocation d'une somme globale correspondant de façon forfaitaire à la marge brute réalisée habituellement par le concessionnaire, pendant une durée égale à celle du préavis considéré comme suffisant ; mais qu'elle doit correspondre à la réparation du préjudice effectivement subi à la suite de la rupture de la relation commerciale, pendant la durée correspondant à ce préavis suffisant dont elle aurait dû bénéficier pour pouvoir se réorganiser ;
Qu'en ce qui concerne la durée de ce préavis, il n'est pas invoqué par les parties l'existence à cet égard d'accords interprofessionnels ni d'usages du commerce applicables à leur litige, au sens de l'article L.442-6-I-5o du code de commerce ;
Que le caractère suffisant de sa durée doit donc être déterminé en fonction de la situation des parties dans le domaine concerné, en l'espèce la commercialisation de matériel agricole dans une partie du département de la Lozère, compte-tenu notamment du caractère exclusif de cette relation commerciale en raison de l'existence d'une clause de nonconcurrence due par le concessionnaire et compte-tenu aussi de la durée de cette relation commerciale établie ;
Que s'il est exact, comme le soutient la SARL Terrisson Père et Fils, que la notion de relation commerciale établie doit être appréciée comme étant économique et non juridique, ce qui permet de la retenir nonobstant la conclusion entre les parties de plusieurs conventions successives ou même sans contrat écrit, elle suppose toutefois que les parties qui l'invoquent soient identiques entre elles ou qu'une transmission des droits encadrant cette relation commerciale entre deux parties s'étant succédées soit justifiée ; Qu'en l'espèce de la SARL Terrisson Père et Fils, société commerciale dotée de la personnalité morale et composée de plusieurs associés, exploite depuis le 1er avril 1995 dans le cadre d'un contrat de locationgérance le fonds de commerce appartenant depuis 1963 à M. Hubert ..., lui-même concessionnaire à titre personnel de la SAS John Deere avant 1995 ;
Qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que le contrat de concession de la marque John ... auquel M. Hubert ... était partie avant la création de la SARL Terrisson Père et Fils, a été transmis, par apport, don ou cession, à cette société lors de la conclusion du contrat de location-gérance ; Qu'il résulte des conclusions des parties qu'il a été résilié tacitement d'un commun accord entre les parties pendant la période en cours du 1er novembre 1994 au 31 octobre 1995 et qu'un nouveau contrat de concession a alors été conclu le 1er avril 1995 entre la SAS John Deere et la nouvelle société Terrisson Père et Fils, locataire-gérante du fonds de commerce de M. Hubert ..., alors en cours d'immatriculation ;
Mais que le contrat du 1er avril 1995, en fixant le début de ses effets de façon rétroactive au 1er novembre 1994, nonobstant l'inexistence juridique de la SARL Terrisson et fils à cette date, a ainsi pris en compte la reprise par cette société des engagements précédemment pris à son égard par M. Hubert ... et réciproquement ; que dès lors la relation commerciale initialement nouée s'est poursuivie malgré la modification de la personne juridique cocontractante avec la SAS John Deere ;
Que l'ancienneté de la relation commerciale entre les parties doit donc être appréciée en fonction aussi de celle ayant précédemment existé entre M. Hubert ... et la SAS John Deere ;
Qu'il est justifié d'un contrat d'agent conclu entre la SA John Deere, devenue ensuite la SAS John Deere et M. Hubert ..., exerçant sous l'enseigne Terrisson Père et Fils, concernant la distribution des matériels agricoles et pièces de rechange vendus par la société John Deere à ... Amans, sur une partie du département de la Lozère, prenant effet le 1er novembre 1965 (pièce no4) ;
Qu'il est aussi justifié d'un précédent contrat, conclu entre M. Hubert ... et la SA Compagnie Continentale de Motoculture, à effet du 1er novembre 1963, ayant le même objet et d'un rapport du commissaire aux apports de cette société enregistré le 19 août 1965, dont il ressort notamment qu'elle a changé de dénomination sociale pour devenir la SA John Deere (pièces no3 et 33) ;
Qu'il s'ensuit qu'alors qu'aucune rupture des relations commerciales établies à compter du 1er novembre 1963 n'est alléguée à la fin de ce premier contrat, le 31 octobre 1964 et celui prenant effet le 1er novembre 1965, compte-tenu de la poursuite des engagements de la SA CCM, devenue la SA John Deere, que la relation commerciale s'est poursuivie après avoir débuté le 1er novembre 1963 ;
Qu'à la date de rupture, le 16 janvier 2008, cette relation commerciale continue se poursuivait donc depuis 44 ans, 2 mois et 15 jours, avec le même objet la représentation dans une partie du département de la Lozère des matériels agricoles de la marque John ..., et la vente de pièces de rechanges ;
Que jusque dans le dernier contrat, conclu le 28 novembre 2006 et poursuivi ensuite, sans tacite reconduction après son terme du 31 octobre 2007, mais à des conditions identiques ainsi que stipulé dans cette convention, il était convenu que le concessionnaire s'engageait à ne pas fabriquer ni distribuer de produits ou pièces de rechange concurrents, à s'approvisionner exclusivement auprès du concédant, à ne pas concurrencer celui-ci, directement ou indirectement, ni par une participation dans un commerce concurrent ni par des accords de distribution de produits concurrents (page 4 pièce no12) ;
Qu'il en résulte une dépendance économique certaine de la SARL Terrisson Père et Fils envers la SAS John Deere, que celle-ci a évalué (page 5 de ses conclusions) sans que ces éléments soient particulièrement contestés à - 60 % de son chiffre d'affaires en matière de vente de matériels agricoles, - 44 % de son chiffre d'affaire et 72,5 % de sa marge liée à la vente de pièces de rechanges et de lubrifiants ;
Qu'au vu de l'ensemble des éléments de l'espèce il convient donc de retenir que le délai de préavis qui aurait été suffisant pour permettre à la SARL Terrisson Père et Fils de se réorganiser après la rupture de cette relation commerciale avec la SAS John Deere, doit être fixé à 24 mois, ainsi qu'elle le soutient ;
Qu'il est constant qu'elle a bénéficié d'un délai de 10 mois de préavis où elle a pu continuer son activité de concessionnaire de la marque John ... tout en commençant à se réorganiser, entre le 16 janvier et le 31 octobre 2008 ; Qu'il convient donc d'évaluer son préjudice au titre de la période de 14 mois, du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2010, pendant laquelle la SARL Terrisson Père et Fils n'a pu bénéficier de la poursuite du contrat de concession et a dû se réorganiser commercialement de façon importante ;
Qu'il convient donc de rechercher si la perte brutale de la concession John ... durant cette période a provoqué une diminution du chiffre d'affaires et de la marge brute réalisée par la SARL Terrisson, par rapport à ses résultats antérieurs et à ceux qui pouvaient être prévus en conséquence, en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis ou de coûts supplémentaires exposés pour se réorganiser dans l'urgence ;
Que la SAS John Deere relève, sans être contredite, que dès la fin de l'année 2008 la SARL Terrisson Père et Fils est devenue concessionnaire de la marque Kubota, société concurrente produisant des tracteurs et de la marque Feraboli (matériel de fenaison), traduisant ses efforts de réorganisation commerciale ;
Que la SARL Terrisson Père et Fils fait seulement observer que la part de marché de la marque Kubota était en 2009 très inférieure à celle de la marque John ..., en matière de tracteurs 2,4 % au lieu de 19,7 %, puis 3,3 % contre 20,8 % en 2010, dans un marché national globalement en baisse sensible après 2008 (pièce no 31) ;
Que la SARL Terrisson Père et Fils verse aux débats ses résultats comptables des années 2005, 2006 et 2007 mais aucun élément relatif à ses résultats postérieurs à la rupture du 16 janvier 2008 ni à la fin du préavis accordé au 31 octobre 2008 ;
Qu'il ressort des éléments comptables produits (bilans et comptes de résultats) l'évolution globale suivante
- chiffre d'affaires d'octobre 2003 à octobre 2004 = 3.005.168,54 euros, - chiffre d'affaires d'octobre 2004 à octobre 2005 = 2.844.363,99 euros, - chiffre d'affaires d'octobre 2005 à octobre 2006 = 2.700.712,89 euros, - chiffre d'affaires d'octobre 2006 à octobre 2007 = 2.659.520,48 euros ; Qu'il en ressort une tendance régulière à la baisse d'activité de l'entreprise (-11 % en 4 ans) ;
Que l'évolution du résultat financier net est la suivante
- bénéfice en octobre 2004 = 275.150,11 euros,
- bénéfice en octobre 2005 = 277.214,59 euros,
- bénéfice en octobre 2006 = 266.421,96 euros,
- bénéfice en octobre 2007 = 214.209,08 euros ;
Qu'il en ressort également une tendance à la baisse de profitabilité de l'entreprise (-21 % en 4 ans) ;
Que l'attestation de M. Robert ..., expert-comptable de la SARL Terrisson Père et Fils établie le 20 février 2009 (pièce no16) établit également cette tendance en ce qui concerne la marge brute dégagée sur les produits John ..., passant de 288.995,00 euros en 2005 à 91.041,00 euros en 2007 sur le matériel agricole, de 29.361,00 euros à 25.354,00 euros sur la main d'oeuvre en atelier, seules les pièces de rechange et lubrifiants demeurant stables, de 94.226,00 euros en 2005 à 97.517,00 euros en 2007, après une baisse à 75.774,00 euros en 2006 ;
Qu'il s'ensuit que la marge brute perdue au titre de la rupture brutale de la concession John ... qui peut être estimée, en l'absence d'éléments comptables produits pour l'année 2008 comme pour les années suivantes, eu égard à la tendance relevée, doit être évaluée, pour la période du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2010, à la somme de 200.000,00 euros ; Que toutefois, à défaut de justifier par la production des éléments comptables correspondants à cette période que cette marge brute estimée a, effectivement, entraîné une diminution en proportion du résultat comptable de la SARL Terrisson Père et Fils, faute d'avoir été compensée partiellement notamment par les premiers effets de la réorganisation opérée, le préjudice doit être considéré seulement comme la perte d'une chance de réaliser ce gain ;
Qu'il convient en conséquence de condamner la SAS John Deere à payer à la SARL Terrisson Père et Fils la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à l'indemnisation de son préjudice de ce chef " ;
1/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour juger que la société JOHN DEERE aurait brutalement rompu ses relations commerciales avec la société TERRISSON, la Cour d'appel a retenu que " la rupture de la relation commerciale a donc été annoncée oralement à la SARL Terrisson Père et Fils, sans préavis écrit en conséquence, le 16 janvier 2008, ce qui caractérise une violation des dispositions légales susvisées, nonobstant l'envoi, 12 jours plus tard, d'une lettre de rupture contenant l'indication écrite d'un préavis d'une durée de 9 mois environ " (arrêt, p. 6, alinéa 2) ; qu'aucune des parties n'avait pourtant soutenu que la faute commise par la société JOHN DEERE aurait consisté en l'absence de préavis écrit ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre une relation commerciale établie sans préavis écrit ; que le préavis écrit informant de la rupture des relations commerciales peut licitement être précédé d'une information orale avisant de la rupture prochaine ; qu'en l'espèce, pour juger que la société JOHN DEERE aurait brutalement rompu ses relations commerciales avec la société TERRISSON, la Cour d'appel a retenu que douze jours avant de lui envoyer une lettre de rupture assortie d'un préavis écrit de neuf mois, la société JOHN DEERE avait avisé oralement la société TERRISSON de la rupture de leurs relations commerciales ; qu'en retenant ainsi que la société JOHN DEERE aurait méconnu ses obligations légales en rompant les relations commerciales " sans préavis écrit " (arrêt, p. 6, alinéa 2), quand le simple fait que le préavis écrit avait été précédé d'une information orale n'établissait aucunement le caractère brutal de la rupture des relations commerciales, la Cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5o du Code de commerce ;
3/ ALORS ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'à défaut de cession du contrat de concession initial, une relation commerciale établie entre un concédant et un concessionnaire ne peut être considérée comme ayant été poursuivie au profit du repreneur du fonds de commerce du concessionnaire qu'à la condition qu'une cession de ce fonds ait été conclue entre l'ancien et le nouveau concessionnaire ; que le contrat de concession est alors transmis par voie d'accessoire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté qu'aucune cession du contrat de concession n'avait été conclue entre Monsieur ... et la société TERRISSON " qu'il n'est pas justifié, ni même allégué, que le contrat de concession de la marque John ... auquel M. Hubert ... était partie avant la création de la SARL Terrisson Père et Fils, a été transmis, par apport, don ou cession, à cette société lors de la conclusion du contrat de location-gérance " (arrêt, p. 7, alinéa 2) ; que la Cour d'appel a également expressément constaté qu'aucune cession de fonds de commerce n'avait été conclue entre Monsieur ... et la société TERRISSON et qu'au contraire, le contrat de concession initial conclu entre Monsieur ... et la société JOHN DEERE avait été résilié, et qu'un nouveau contrat de concession avait été conclu avec la société TERRISSON, devenue locataire-gérant de son fonds de commerce à compter du mois d'avril 1995 ; que pour décider pourtant que les relations commerciales établies entre Monsieur ... et la société JOHN DEERE s'étaient poursuivies entre l'exposante et la société TERRISSON, la Cour d'appel a retenu que le contrat de concession conclu entre les sociétés JOHN DEERE et TERRISSON le 1er avril 1995 prévoyait une prise d'effet anticipée au 1er novembre 1995, ce qui vaudrait " reprise par [la société JOHN DEERE] des engagements précédemment pris à son égard par M. Hubert ... et réciproquement " (arrêt, p. 7, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait elle-même que le contrat de concession n'avait pas été cédé à titre principal ou par voie d'accessoire à la société TERRISSON, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 442-6, I, 5o du Code de commerce ;
4/ ALORS ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie n'engage la responsabilité de son auteur qu'à la condition qu'elle ait causé un dommage à la victime de la rupture ; que la victime de la rupture doit démontrer avec certitude que la rupture lui a causé une perte de marge pendant la période où elle aurait dû bénéficier d'un préavis, qui n'a pu être compensée par l'établissement de nouvelles relations commerciales avec un tiers ; que le lien de causalité entre la brutalité de la rupture et le préjudice de la victime doit être certain, le doute sur le lien causal ne pouvant être suppléé par la notion de perte de chance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que pendant la période pendant laquelle la société TERRISSON aurait prétendument dû bénéficier d'un préavis, elle est devenue concessionnaire des sociétés KUBOTA et FERABOLI, concurrentes de la société JOHN DEERE ; que la Cour d'appel a expressément constaté que la société TERRISSON ne démontrait pas avec certitude que malgré cette réorganisation, la rupture de ses relations commerciales avec la société JOHN DEERE lui avait causé un préjudice qui ne serait pas compensé par ces nouvelles relations commerciales ; qu'elle a pourtant condamné la société JOHN DEERE à indemniser la société
TERRISSON au titre d'une prétendue perte de chance " à défaut de justifier par la production des éléments comptables correspondant à cette période que cette marge brute estimée a, effectivement, entraîné une diminution en proportion du résultat comptable de la SARL Terrisson Père et Fils, faute d'avoir été compensée partiellement notamment par les premiers effets de la réorganisation opérée, le préjudice doit être considéré seulement comme la perte d'une chance de réaliser ce gain " (arrêt, p. 9, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand l'incertitude sur l'existence du lien de causalité ne pouvait être suppléée par le recours à la notion de perte de chance, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 442-6, I, 5o du Code de commerce.

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