Jurisprudence : Cass. com., 22-10-2013, n° 12-24.658, F-D, Rejet

Cass. com., 22-10-2013, n° 12-24.658, F-D, Rejet

A4683KNR

Référence

Cass. com., 22-10-2013, n° 12-24.658, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10932178-cass-com-22102013-n-1224658-fd-rejet
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Abstract

Toute société, quelle que soit sa nature, civile ou commerciale, de personnes ou de capitaux, à risque limité ou illimité, est dotée d'un ou de plusieurs dirigeants.



COMM. IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 octobre 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 1010 F-D
Pourvoi no A 12-24.658
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société L'Oréal produits de luxe, société en nom collectif, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Frédéric Y, domicilié Marseille, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Antoine parfumerie groupe,
2o/ à M. Simon W, domicilié Marseille, pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Antoine parfumerie groupe,
3o/ à la société Antoine parfumerie groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est Barcelonnette,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2013, où étaient présents M. Espel, président, M. Fédou, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fédou, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société L'Oréal produits de luxe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y, ès qualités, de M. W, ès qualités, et de la société Antoine parfumerie groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 juin 2012), que la société en nom collectif L'Oréal produits de luxe France (la société L'Oréal produits de luxe) a livré pour une certaine somme des marchandises commandées par la société Antoine parfumerie groupe, sous réserve de propriété ; qu'un tribunal de commerce ayant ouvert une procédure de sauvegarde de la société Antoine parfumerie groupe, la société Atradius, agissant pour le compte de la société L'Oréal produits de luxe, a revendiqué les marchandises impayées auprès de M. Y, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Antoine parfumerie groupe ; qu'à défaut d'acquiescement de ce dernier, elle a formé devant le juge-commissaire une requête en revendication qui a été rejetée ;

Attendu que la société L'Oréal produits de luxe fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la requête en revendication présentée pour son compte, alors, selon le moyen
1o/ que les associés en nom collectif, qui peuvent prendre à l'unanimité toute décision excédant les pouvoirs du gérant, peuvent également et à la même unanimité, prendre une décision rentrant dans les pouvoirs de ce dernier et, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 221-5 du code de commerce ; qu'en effet, si l'alinéa 1er de l'article L. 221-5 dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société, cette disposition n'est pas limitative et n'exclut pas qu'une décision unanime des associés en nom collectif engage la société et que l'alinéa 3 de l'article L. 221-5, qui déclare inopposables aux tiers les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant, est sans application hors du cas où un tiers se prévaut contre la société d'un engagement pris au nom de celle-ci par l'un de ses gérants ; qu'au surplus, lorsqu'ils statuent à l'unanimité, c'est-à-dire à la majorité requise pour la modification des statuts, les associés peuvent valablement déroger aux clauses statutaires concernant la représentation de la société; que dès lors, en déclarant sans effet et inopposable aux tiers la délégation de pouvoir résultant de l'acte du 22 mars 2010, émanant de l'unanimité des cinq associés en nom de la société L'Oréal produits de luxe, donnant à Mme ... le pouvoir notamment de " représenter la société et vis-à-vis des tiers... représenter ou faire représenter la société devant les tribunaux compétents, y soutenir ou y faire soutenir, oralement ou par écrit, tous moyens d'actions ou de défense... ", la cour d'appel a violé les articles L. 221-4, L. 221-5 et L. 221-6 du code de commerce ;
2o/ qu'aux termes de l'article 16 alinéa 2 des statuts de la société L'Oréal produits de luxe, il est stipulé que " les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société, à l'exception des actes ci-après qui doivent être autorisés à l'unanimité des associés... " et parmi lesquels figurent " la nomination et la révocation de tout fondé de pouvoir " ; qu'en décidant que cette clause ne permettait pas à la collectivité des associés de déléguer eux-mêmes à Mme ... le pouvoir de représenter ou faire représenter la société en justice, mais leur permettait seulement d'autoriser le gérant à consentir une telle délégation, la cour d'appel a dénaturé l'article 16, alinéa 2, des statuts de la société et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3o/ que la décision des associés du 22 mars 2010 habilitait Mme ... à " représenter ou faire représenter la société devant les tribunaux compétents, y soutenir ou y faire soutenir, oralement ou par écrit, tous moyens d'actions ou de défense " ; qu'il se déduit de ces termes clairs et précis que Mme ..., qui pouvait "... faire représenter la société devant les tribunaux compétents, y soutenir ou y faire soutenir, oralement ou par écrit, tous moyens d'actions ou de défense", avait par-là même le pouvoir de donner un mandat spécial à un tiers pour présenter une requête en revendication ; que dès lors, en déclarant que la délégation revendiquée par l'appelante ne prévoit pas la possibilité pour Mme ... de subdéléguer à un préposé de la société L'Oréal produits de luxe, ni a fortiori de donner elle-même mandat spécial à un tiers de revendiquer, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 22 mars 2010 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
4o/ qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine ; qu'une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale certifient que le préposé bénéficiait, à la date de la revendication, d'une délégation de pouvoir à cette fin suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société L'Oréal produits de luxe a produit en cause d'appel une attestation établie le 4 janvier 2012 par M. Xavier ..., gérant de la SNC, selon laquelle Mme ... était dûment habilitée, depuis le 1er avril 2010, à représenter ou faire représenter la société vis-à-vis des tiers et notamment à engager toute action en justice devant les tribunaux compétents, y compris toute action en revendication ; qu'en déclarant que cette attestation avait été produite hors délai, et ne saurait régulariser l'absence, dans le délai de revendication, d'une délégation régulière de pouvoir accordée par le gérant à Mme ..., la cour d'appel a violé les articles L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce ;
5o/ que l'attestation du 4 janvier 2012 déclarait que " Mme Gaëlle ...... est dûment habilitée, depuis le 1er avril 2010, par décision de la gérance ratifiée à l'unanimité des associés, à représenter ou faire représenter la société L'Oréal produits de luxe France SNC vis-à-vis des tiers..." ; que les termes clairs et précis de cette attestation, qui donnaient pouvoir à Mme ... de " représenter ou faire représenter " la société, lui donnaient par-là même la faculté de donner un pouvoir spécial à un tiers pour revendiquer ; qu'en déclarant que " le pouvoir d'accorder un pouvoir spécial à tiers ne résulte pas davantage de l'attestation du gérant du 4 janvier 2012 ", la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 221-3 du code de commerce que tous les associés d'une société en nom collectif sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur ; qu'il résulte encore des articles 15 et 16 des statuts que la société L'Oréal produits de luxe est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non désignés par décision collective prise à l'unanimité des associés, et que les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société à l'exception, entre autres, de la nomination et de la révocation d'un fondé de pouvoir qui doivent être préalablement autorisés à l'unanimité des associés ; que l'arrêt constate que l'extrait K Bis de la société L'Oréal produits de luxe comporte la mention que MM. ... et ... étaient les cogérants non associés de la société ; qu'il relève que les statuts de cette société ne conféraient nullement la qualité de gérant à chacun des associés; qu'il retient que, dès lors, seuls les cogérants avaient le pouvoir, en leur qualité de gérants de droit, de confier à un tiers le soin de représenter ou faire représenter la société en justice ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait que l'acte du 22 mars 2010 était nul pour avoir été effectué par les associés en cette qualité et en dehors de leurs pouvoirs légaux, la cour d'appel a déduit à bon droit, sans dénaturer les statuts, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, que la collectivité des associés ne disposait pas du pouvoir de représenter la société L'Oréal produits de luxe et ne pouvait pas déléguer à Mme ... le pouvoir de représenter ou faire représenter cette dernière en justice ;
Et attendu, en second lieu, que devant la cour d'appel, la société L'Oréal produits de luxe n'a jamais soutenu que la délégation de pouvoir consentie par acte du 22 mars 2010 procédait d'une décision de la gérance ratifiée à l'unanimité des associés ; que le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses quatrième et cinquième branches, et qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Oréal produits de luxe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Antoine parfumerie groupe, M. Y, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, et M. W, en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société L'Oréal produits de luxe
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête en revendication de marchandises impayées présentée pour le compte de la SNC L'Oréal Produits de Luxe,
Aux motifs que l'appelante verse aux débats un pouvoir en date du 1er avril 2010, signé de Mme Gaëlle ... aux termes duquel la SNC L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE donne mandat irrévocable à la société ATRADIUS CRÉDIT INSURANCE pour engager toute action en justice en recouvrement de créances, et notamment faire toute déclaration de créances ; que Madame ... est présentée comme étant délégataire du pouvoir de déclarer des créances de la société L'OREAL PRODUITS DE LUXE et de procéder aux revendications au nom et pour le compte de cette société ; que par acte du 22 mars 2010, les associés en nom de la société L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE FRANCE SNC ont délégué "à compter du 1er avril 2010, les pouvoirs administratifs et bancaires généraux (...) à Mme ..., directrice des achats et des opérations, aux fins notamment de " Représenter la société vis-à-vis des tiers, auprès des administrations publiques, des contributions directes ou indirectes, des services des douanes et autres, quelle que soit leur dénomination (...) ; Représenter ou faire représenter la société devant les tribunaux compétents, y soutenir ou faire soutenir, oralement ou par écrit, tout moyen d'actions ou de défense " ; que ce pouvoir de représentation, qui n'a pas à revêtir date certaine, mentionne expressément la procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 13 juillet 2010 du tribunal de commerce de Manosque à l'égard de la part SAS ANTOINE PARFUMERIE GROUPE ; qu'il a donc, malgré l'erreur concernant la date du 1er avril 2010 qui y est mentionnée, été nécessairement établi postérieurement à cette procédure et a manifestement vocation à produire ses effets dans le cadre de la procédure de sauvegarde de l'intimée ; que s'agissant de la régularité de la délégation de pouvoir, que la SNC L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE fait valoir que tous les associés étant gérants dans une SNC, Mme ..., signataire du pouvoir susvisé, s'est vue régulièrement déléguer, par les associés et donc par les cogérants, qui auraient seul le pouvoir de désigner un fondé de pouvoir, un pouvoir général de représentation de la société ; qu'aux termes des articles L.221-3 et L.221-5 du code de commerce, " Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur ", et, "Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant en objet social " ; qu'il résulte de l'article 15 de l'article 16 des statuts de la société L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE que " La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non désignés par décision collective prise à l'unanimité des associés " et " A l'égard des tiers, les gérants où chacun des gérants engage la société par tous actes entrant dans l'objet social" ; qu'en l'espèce il résulte de l'extrait Kbis de la SNC L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE que Messieurs Florian ... et Xavier ... sont co-gérants non associés de la société ;que dès lors, eux seuls avaient le pouvoir, en leur qualité de gérants de droit, de conférer à un tiers le soin de représenter la société L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE en justice, et également de déléguer à Mme ... la faculté de procéder au nom de la société L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE à une revendication, ainsi que, le droit de donner mandat spécial à un tiers le droit de représenter la société L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE en justice et de revendiquer ; que les statuts de la SNC L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE ne confèrent nullement la qualité de gérant à chacun des associés ; qu'aux termes de l'article 20 des statuts, les décisions collectives des associés ont notamment pour objet " d'autoriser les gérants pour des opérations excédant leurs pouvoirs "; que les gérants, en application de l'article 16 des mêmes statuts peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société, à l'exception toutefois des "nomination et révocation de tout fondé de pouvoir" qui doivent être préalablement autorisés à l'unanimité des associés ; qu'il s'ensuit que la collectivité des associés de la société SNC L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE, dont aucun n'avait la qualité de gérant, ne disposait pas du pouvoir de représenter de la société et ne pouvait donc pas agir au nom et pour le compte de cette société et déléguer à Mme ... le pouvoir de représenter ou faire représenter cette société en justice, alors qu'il résulte des dispositions susvisées, de la loi et des statuts, que seul le gérant engage la société vis-à-vis des tiers et que, s'agissant de la nomination d'un fondé de pouvoir, cette décision ne peut être prise par le gérant qu'après avoir obtenu l'autorisation des associés par décision prise à 1'unanimité ; que Mme ..., dépourvue du pouvoir de représenter la société ou de la faire représenter, ne pouvait donc valablement conclure au nom et pour le compte de la société un mandat spécial investissant la société ATRADIUS du pouvoir de former une requête en revendication au nom et pour le compte de la SNC L'OREAL PRODUITS DE LUXE ; que la société ATRADIUS n'était donc pas valablement habilitée à procéder à former une requête en revendication au jour de cette requête, le 17 septembre 2010, ni même dans le délai de revendication qui expirait le 6 octobre 2010, un mois après l'expiration du délai de réponse d'un mois imparti à l'administrateur judiciaire pour acquiescer à la demande à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2010 ; qu'en effet la délibération du 22 mars 2010, n'autorisait nullement le gérant à déléguer un quelconque pouvoir dès lors qu'aux termes de cette délibération, les associés avaient eux mêmes décidé de conférer directement à Madame ... tous pouvoirs afin d'assurer l'administration de la société alors qu'ils n'en avaient pas le pouvoir ; que l'attestation établie le 4 janvier 2012 par M. Xavier ..., gérant de la SNC L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE, selon laquelle que Mme ... était dûment habilitée, depuis le 1er avril 2010, à représenter ou faire représenter la société vis-à-vis des tiers et notamment à engager toute action en justice devant les tribunaux compétents, y compris toute action en revendication, par décision de la gérance ratifiée à l'unanimité des associés, a été produite hors délai et ne saurait régulariser l'absence,
dans le délai de revendication, d'une délégation régulière de pouvoir accordé par le gérant à Madame ... ; qu'en tout état de cause, la délégation revendiquée par l'appelante, ne prévoit pas la possibilité pour Madame ... de subdéléguer à un préposé de la société L'OREAL PRODUITS DE LUXE, ni a fortiori de donner elle-même mandat spécial à un tiers de revendiquer, et que cette irrégularité affecte la validité de la revendication; que le pouvoir d'accorder un pouvoir spécial à un tiers ne résulte pas davantage de l'attestation du gérant du 4 janvier 2012; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Alors de première part que les associés en nom collectif, qui peuvent prendre à l'unanimité toute décision excédant les pouvoirs du gérant, peuvent également et à la même unanimité, prendre une décision rentrant dans les pouvoirs de ce dernier et, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L.221-5 du code de commerce ; qu'en effet, si l'alinéa 1er de l'article L.221-5 dispose que dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société, cette disposition n'est pas limitative et n'exclut pas qu'une décision unanime des associés en nom collectif engage la société; et que l'alinéa 3 de l'article L.221-5, qui déclare inopposables aux tiers les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant, est sans application hors du cas où un tiers se prévaut contre la société d'un engagement pris au nom de celle-ci par l'un de ses gérants ; qu'au surplus, lorsqu'ils statuent à l'unanimité, c'est-à-dire à la majorité requise pour la modification des statuts, les associés peuvent valablement déroger aux clauses statutaires concernant la représentation de la société; que dès lors, en déclarant sans effet et inopposable aux tiers la délégation de pouvoir résultant de l'acte du 22 mars 2010, émanant de l'unanimité des cinq associés en nom de la société L'Oréal Produits de Luxe, donnant à Mme ... le pouvoir notamment de " représenter la société et vis-à-vis des tiers... représenter ou faire représenter la société devant les tribunaux compétents, y soutenir ou y faire soutenir, oralement ou par écrit, tous moyens d'actions ou de défense... ", la cour d'appel a violé les articles L.221-4, L.221-5 et L.221-6 du code de commerce ;
Alors de deuxième part qu'aux termes de l'article 16 alinéa 2 des statuts de la société L'Oréal Produits de Luxe, il est stipulé que " les gérants peuvent faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société, à l'exception des actes ci-après qui doivent être autorisés à l'unanimité des associés... " et parmi lesquels figurent " la nomination et la révocation de tout fondé de pouvoir " ; qu'en décidant que cette clause ne permettait pas à la collectivité des associés de déléguer eux-mêmes à Mme ... le pouvoir de représenter ou faire représenter la société en justice, mais leur permettait seulement d'autoriser le gérant à consentir une telle délégation, la cour d'appel a dénaturé l'article 16 alinéa 2 des statuts de la société et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Alors de troisième part que la décision des associés du 22 mars habilitait Mlle ... à " représenter ou faire représenter la société devant les tribunaux compétents, y soutenir ou y faire soutenir, oralement ou par écrit,
tous moyens d'actions ou de défense " ; qu'il se déduit de ces termes clairs et précis que Mme ..., qui pouvait " ...faire représenter la société devant les tribunaux compétents, y soutenir ou y faire soutenir, oralement ou par écrit, tous moyens d'actions ou de défense", avait par-là même le pouvoir de donner un mandat spécial à un tiers pour présenter une requête en revendication ; que dès lors, en déclarant que la délégation revendiquée par l'appelante ne prévoit pas la possibilité pour Mme ... de subdéléguer à un préposé de la société L'Oréal Produits de Luxe, ni a fortiori de donner elle-même mandat spécial à un tiers de revendiquer (arrêt, p. 5 dernier al.), la cour d'appel a dénaturé l'acte du 22 mars 2010 et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Alors de quatrième part qu'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine ; qu'une attestation par laquelle celui ou ceux qui exerçaient les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale certifient que le préposé bénéficiait, à la date de la revendication, d'une délégation de pouvoir à cette fin suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société L'Oréal Produits de Luxe a produit en cause d'appel une attestation établie le 4 janvier 2012 par M. Xavier ..., gérant de la SNC, selon laquelle Mme ... était dûment habilitée, depuis le 1er avril 2010, à représenter ou faire représenter la société vis-à-vis des tiers et notamment à engager toute action en justice devant les tribunaux compétents, y compris toute action en revendication ; qu'en déclarant que cette attestation avait été produite hors délai, et ne saurait régulariser l'absence, dans le délai de revendication, d'une délégation régulière de pouvoir accordée par le gérant à Mme ..., la cour d'appel a violé les articles L.624-17 et R.624-13 du code de commerce ;
Alors de cinquième par que l'attestation du 4 janvier 2010 déclarait que " Mlle Gaëlle ... ... est dûment habilitée, depuis le 1er avril 2010, par décision de la gérance ratifiée à l'unanimité des associés, à représenter ou faire représenter la société L'Oréal Produits de Luxe France SNC vis-à-vis des tiers... "; que les termes clairs et précis de cette attestation, qui donnaient pouvoir à Mlle ... de " représenter ou faire représenter " la société, lui donnaient par-là même la faculté de donner un pouvoir spécial à un tiers pour revendiquer ; qu'en déclarant que " le pouvoir d'accorder un pouvoir spécial à tiers ne résulte pas davantage de l'attestation du gérant du 4 janvier 2012 " (arrêt p. 5, dern. al.), la cour d'appel a dénaturé ladite attestation et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

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