Jurisprudence : Cass. soc., 28-05-2002, n° 99-43.852, FP-P+B+R+I, Cassation sans renvoi.

Cass. soc., 28-05-2002, n° 99-43.852, FP-P+B+R+I, Cassation sans renvoi.

A7919AYX

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SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mai 2002
Cassation sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvois n° K 99-43.852 M 99-43.853JONCTION
Arrêt n° 1881 FP P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° K 99-43.852 formé par Mme Annie Z, demeurant Chaussoy Epagny,
II - Sur le pourvoi n° M 99-43.853 formé par M. Yvon Y, demeurant Courbevoie,
en cassation de deux arrêts rendus le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C) au profit de l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises, dont le siège est Paris Boulogne-Billancourt,
defendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Gougé, Ollier, Thavaud, Texier, Chagny, Bouret, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mme Guihal, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z et de M. Y, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 99-43.852 et n° M 99-43.853 ;
Attendu que M. Y et Mme Z étaient employés par l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises (IPSIE) respectivement en qualité de directeur et en qualité de secrétaire générale ; que le 6 mars 1996, a été conclue par chacun d'eux avec l'IPSIE une convention prévoyant que leur contrat de travail prendra fin le 31 juillet 1996 et qu'une indemnité transactionnelle leur sera versée dès la signature de la convention ; que les salariés ont été licenciés le 22 mai 1996 ; que soutenant que les conventions litigieuses constituent des transactions irrégulières, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour en demander l'annulation et obtenir la restitution de la somme réglée, en exécution de celles-ci, aux salariés ; que les arrêts attaqués ont accueilli leur demande ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure en annexe
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le grief qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du moyen
Vu l'article 2044 du Code civil, ensemble l'article L. 122-14-7 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que l'employeur pouvait se prévaloir de la nullité des transactions du 6 mars 1996, et ordonner la restitution des paiements, les arrêts énoncent que la règle, selon laquelle la transaction ayant pour objet de mettre fin à un litige résultant d'un licenciement, ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement, n'édicte pas une nullité de protection en faveur du salarié ;
Attendu, cependant, que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 27 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'IPSIE de sa demande tendant à la nullité de la transaction du 6 mars 1996 et dit, en conséquence, qu'il devra restituer à M. Y et à Mme Z toutes les sommes perçues en exécution des arrêts cassés, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Institut technique de prévoyance sociale interentreprises à payer à Mme Z et à M. Y, chacun, la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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