Jurisprudence : Cass. soc., 29-05-2002, n° 00-42.546, inédit au bulletin, Cassation

Cass. soc., 29-05-2002, n° 00-42.546, inédit au bulletin, Cassation

A7896AY4

Référence

Cass. soc., 29-05-2002, n° 00-42.546, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092685-cass-soc-29052002-n-0042546-inedit-au-bulletin-cassation
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SOC.
PRUD'HOMMESC.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2002
Cassation
M. CHAGNY, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° W 00-42.546
Arrêt n° 1797 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ M. Z Z, agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Gestion de cliniques, demeurant Cavaillon,

2°/ M. X, agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Gestion de cliniques, demeurant Tarascon,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit

1°/ de M. Daniel W, demeurant Tarascon,

2°/ de l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est Marseille,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z Z et Julien, ès qualités, de Me Ricard, avocat de M. W, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L. 621-68, alinéa 1er, et L. 621-90 du Code de commerce, ensemble l'article L. 621-126 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W, qui a été licencié par son employeur, la société Gestion de cliniques, a saisi la juridiction prud'homale qui lui a alloué une indemnité à titre de rappel des congés payés des dix années précédant la rupture du contrat de travail ; que la société Gestion de cliniques a formé appel de la décision des premiers juges, puis qu'elle a été mise en redressement judiciaire et que le plan de cession de l'entreprise a été arrêté par le tribunal de commerce ;
Attendu que, pour juger irrecevable l'appel de la société, l'arrêt retient, après avoir énoncé qu'il avait été "valablement formalisé" avant l'ouverture du redressement judiciaire, que force est de constater que l'action n'a pas été introduite par ou contre l'administrateur ou le représentant des créanciers, qu'elle l'a été à un moment où la société n'était pas encore placée en redressement judiciaire ; qu'à aucun moment en cause d'appel, l'administrateur ou le représentant des créanciers n'a été partie à l'instance ; que le commissaire à l'exécution du plan n'a donc pas qualité pour poursuivre cette action au nom de la société cédée et que, dans la mesure où la cession totale des actifs entraîne la fin de la société, seul un mandataire spécialement désigné à cet effet a qualité pour la représenter ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 621-68, alinéa 1er, et L. 621-90 du Code de commerce que le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour la durée du plan à laquelle s'ajoute éventuellement la période de location-gérance et que sa mission est prolongée jusqu'au paiement intégral du prix de cession si le paiement a lieu après l'expiration du plan ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'instance prud'homale, qui était en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, avait été poursuivie en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur judiciaire, conformément à l'article L. 621-126 du Code de commerce, et alors, d'autre part, que le jugement arrêtant le plan de cession, produit par les parties, a prévu que le prix de cession du stock devait être payé dans le délai d'un an à compter de son prononcé, le 7 mai 1999, en sorte que la mission du commissaire à l'exécution du plan n'avait pas pris fin à la date à laquelle elle a statué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. W et l'AGS-CGEA de Marseille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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