Jurisprudence : Cass. com., 28-05-2002, n° 00-16.749, F-D, Cassation

Cass. com., 28-05-2002, n° 00-16.749, F-D, Cassation

A7838AYX

Référence

Cass. com., 28-05-2002, n° 00-16.749, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092627-cass-com-28052002-n-0016749-fd-cassation
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COMM.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 mai 2002
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° F 00-16.749
Arrêt n° 1011 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Wartsila NSD corporation, anciennement dénommée société anonyme Cummins Wartsila, venant aux droits de la société anonyme Wartsila Scam Diesel, qui venait elle-même aux droits de la société anonyme ACMN Duvan Crépelle, dont le siège social français est Mulhouse ,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit

1°/ de la société Méca Stamp international, société anonyme, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Schwinn, dont le siège social est Hénin-Beaumont,

2°/ de M. T, pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Cockerill DRC, domicilié Avesnes-sur-Helpe,

3°/ de la Mutuelle du Mans assurance IARD, anciennement Mutuelle générale française accident, dont le siège social est Le Mans,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Wartsila NSD corporation, de Me Vuitton, avocat de la société Méca Stamp international, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Mutuelle du Mans assurance IARD, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Duvant Crépelle (société Duvant) a vendu un moteur équipé de bielles fournies par la société Schwinn qui les avait fabriquées en acier provenant de la société Cockerill ; que le moteur étant tombé en panne, la société Duvant l'a remplacé à ses frais et a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que la société Wartsila SACM Diesel (société Wartsila) qui vient aux droits de la société Duvant, a assigné la société Méca Stamp international (société Méca), qui vient aux droits de la société Schwinn, en réparation de son préjudice ; que la société Méca a soulevé l'irrecevabilité de cette action pour non-respect du bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ; que, subsidiairement, elle a assigné en garantie la compagne d'assurances Mutuelles générale française accident (MGFA), assureur de la société Cockerill ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Attendu que la société Wartsila France SAS, qui vient aux droits de la société Wartsila, reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la société Méca, alors, selon le moyen, que relève de la garantie de conformité, l'impropriété du matériel vendu à l'usage convenu entre les parties ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Wartsila, spécialisée dans la conception de moteurs diesel, a commandé à la société Méca, spécialisée dans la fabrication de pièces forgées estampées, 300 bielles forgées brutes d'estampage afin de les installer sur des moteurs Diesel ; que l'expert a indiqué en son rapport "nous sommes en présence d'une rupture de fatigue...c'est donc sous sollicitations cycliques alternées propres au moteur Diesel 4 temps, que la micro-fissuration s'est déclarée" ; que l'expert attribuait la rupture de bielle à un défaut de mise en oeuvre de l'acier, lequel aurait permis l'intrusion d'un flocon d'hydrogène, et indiquant que seule l'élaboration de l'acier sous vide aurait permis d'en éviter la présence ; qu'au vu de ces conclusions, la société Wartsila soutenait que la société Méca Stamp en lui livrant une bielle impropre aux moteurs Diesel, en ce qu'elle n'avait pas été estampée, selon le bon procédé et contenait un flocon d'hydrogène, avait manqué à son obligation de délivrance conforme ; que pour affirmer qu'il s'agissait d'un vice caché, la cour d'appel s'est contentée de relever que l'avarie résultait de l'inclusion d'un flocon d'hydrogène dans le métal ; qu'en s'abstenant néanmoins de vérifier si cette inclusion d'hydrogène ne résultait pas d'une mise en oeuvre de l'acier non conforme à ce qui avait été convenu par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1641 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'avarie du moteur était due à l'inclusion d'un flocon d'hydrogène dans le métal d'une bielle, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il s'agissait d'un vice caché, a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à la rechercher invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense
Attendu que la société Mutuelle du Mans assurance, qui vient aux droits de la MGFA, prétend qu'est irrecevable comme nouveau le moyen par lequel la société Wartsila France SAS soutient que lorsque dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, l'acquéreur a assigné son vendeur en référé pour voir ordonner une expertise, il a satisfait aux exigences de ce texte, et que, dès lors, c'est la prescription de droit commun qui court à compter de la conclusion de la vente ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que l'acheteur qui invoque la garantie des vices cachés en assignant le vendeur, en référé, dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Wartsila, l'arrêt retient que le 19 septembre 1990, l'expert judiciaire a déposé son rapport mettant en cause la responsabilité de la société Schwinn et expliquant la nature du défaut de fabrication ayant affecté l'acier de la bielle, que ce n'est que le 10 janvier 1992, soit seize mois plus tard que la société Wartsila a assigné la société Méca et que ce délai de seize mois ne peut être considéré comme un bref délai ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en assignant la société Schwinn, en référé, pour voir ordonner une expertise, la société Duvant l'avait fait dans le bref délai, prévu par l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Méca Stamp international, M. T, ès qualités, et la Mutuelle du Mans assurance IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la sociétéWartsila France SAS, de la Mutuelle du Mans assurance IARD et de la société Méca Stamp international ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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