Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-05-2002, n° 00-17.296, FS-D, Rejet

Cass. civ. 3, 29-05-2002, n° 00-17.296, FS-D, Rejet

A7835AYT

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Cass. civ. 3, 29-05-2002, n° 00-17.296, FS-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092624-cass-civ-3-29052002-n-0017296-fsd-rejet
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CIV.3
I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 mai 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° A 00-17.296
Arrêt n° 964 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Ogeti, société à responsabilité limitée, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit

1°/ de M. Laurent Y,

2°/ de Mme Joëlle YX, épouse YX,
demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Ogeti, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2000) que M. et Mme Y, propriétaires dans un immeuble en copropriété, ont assigné la société Ogeti, syndic, devant le juge des référés en désignation d'un administrateur provisoire sans dessaisissement de ce syndic, en invoquant sa carence dans l'exécution d'une résolution de l'assemblée générale de février 1999 décidant le licenciement, pour faute grave et sans indemnité, du concierge ;
Attendu que la société Ogeti fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen
1°/ que le conseil syndical ayant pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion, il entrait dans ses pouvoirs de demander au syndic de différer le licenciement ; que le syndic aurait dû saisir de toute difficulté le conseil syndical ; que ce motif est en contradiction avec celui refusant tout effet à la décision du conseil syndical ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, 49 du décret du 17 mars 1967 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que le syndic, mandataire du syndicat des co-propriétaires ayant seul qualité pour congédier une concierge et n'ayant de compte à rendre de sa gestion qu'au seul syndicat de co-propriétaires, il n'appartenait pas aux juges de pallier à une prétendue carence du syndic sur ce point, qu'ainsi, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 49 du décret du 27 mars 1967 ;
4°/ que le différé d'exécution ne constitue pas une véritable carence et que l'arrêt attaqué ne pouvait retenir la carence du syndic dans l'exécution d'une décision de l'assemblée générale sans rechercher si cette décision était fondée en droit et en fait et si son exécution ne se heurtait pas à un obstacle juridique ou matériel justifiant la réserve du syndic et que la cour d'appel, en n'effectuant pas cette recherche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 49 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Ogeti, qui avait reçu la lettre recommandée des époux Y lui demandant d'exécuter la décision de l'assemblée générale ainsi que les documents relatifs aux faits reprochés au concierge, était en mesure d'exécuter cette décision et exactement relevé que le syndic n'était pas juge de son opportunité et que le conseil syndical n'avait pas le pouvoir de remettre en cause une résolution de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les motifs invoqués dans l'attestation du président du conseil syndical pour demander que l'exécution de cette résolution soit différée, ne constituaient pas une excuse pertinente pour le syndic, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ogeti aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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