Jurisprudence : CE Contentieux, 14-12-1977, n° 05010

CE Contentieux, 14-12-1977, n° 05010

A7693AYL

Référence

CE Contentieux, 14-12-1977, n° 05010. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092338-ce-contentieux-14121977-n-05010
Copier



Conseil d'Etat


Statuant au contentieux


N° 05010


Sieur X


M Le Roy, Rapporteur


M Martin Laprade, Commissaire du gouvernement


M Rain, Président


Lecture du 14 Décembre 1977



REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIEET DES FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRRE LE 8 NOVEMBRE 1976 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A ACCORDE AU SIEUR ### DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LEREVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1967 A 1969 DANS LES rôles DE LA VILLE ### ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;


CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 31 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "I# LES CHARGES DE LA PROPRIÉTÉ DEDUCTIBLES POURLA DÉTERMINATION DU REVENU NET COMPRENNENT: 1#) POUR LES PROPRIÉTÉS URBAINES : AI ) LES DÉPENSES DE RÉPARATION ET D'ENTRETEN ### B) LES DÉPENSES D'AMELIORATION AFFERENTES AUX LOCAUX D'HABITATION, A L'EXCLUSION DE FRAIS CORRESPONDANT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT"; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LES DÉPENSES EFFECTUEES PAR UN PROPRIÉTAIRE ET CORRESPONDANTA A DES TRAVAUX ENTREPRIS DANS SON IMMEUBLE SONT DEDUCTIBLES DE SON REVENU, SAUF SI ELLES CORRESPONDENT A DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION OU D'AGRANDISSEMENT ;


QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU DE RECONSTRUCTION, AU SENS DES DISPOSITIONS PRÉCITÉES, LES TRAVAUX COMPORTANT LA CREATION DE NOUVEAUX LOCAUX D'HABITATION, NOTAMMENT D ANS DES LOCAUX AUPARAVANT AFFECTES A UN AUTRE USAGE, AINSI QUE LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'APPORTER UNE MODIFICATION IMPORTANTE AU GROS-OEUVRE DE LOCAUX D'HABITATION EXISTANTS OU LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERNE QUI, PAR LEUR IMPORTANCE, EQUIVALENT A UNE RECONSTRUCTION ; QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME DES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT AU SENS DES MEMES DISPOSITIONS, LES TRAVAUX AYANT POUR EFFET D'ACCROITRE LE VOLUME OU LA SURFACE HABITABLE DE LOCAUX EXISTANTS ;


CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE SIEUR ### DANS L'IMMEUBLE ACQUIS PAR LUI A ### ONT CONSISTE EN L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE, DE L'ELECTRICITE ET DES SANITAIRES, LA RÉFECTION DES PLAFONDS, PLANCHERS, ESCALIERS ET OUVERTURES EXTÉRIEURES AINSI QUE CERTAINS DEPLACEMENTS DE CLOISONS ; QUE CES DIVERS TRAVAUX ONT EU AINSI POUR EFFET LA REMISE EN état ET LA MODERNISATION DU REZ-DE-CHAUSSEE ET DES DEUX PREMIERS ETAGES DE L'IMMEUBLE, A L'EXCLUSION DE TOUTE RECONSTRUCTION ET SANS ACCROISSEMENT DU VOLUME NI DE LA SURFACE HABITABLE ; QUE DANS CES CONDITIONS, LES DÉPENSES CORRESPONDANTES, QUELLE QU'EN SOIT L'IMPORTANCE, CONSTITUENT DES CHARGES DEDUCTIBLES AU SENS DES DISPOSITIONS PRÉCITÉES DE L'ARTICLE 31 DU CODE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE AU SIEUR ### DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;


DECIDE :


ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST REJETE.


ARTICLE 2 - EXPÉDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.