Jurisprudence : CE Contentieux, 22-03-2002, n° 244321

CE Contentieux, 22-03-2002, n° 244321

A7454AYQ

Référence

CE Contentieux, 22-03-2002, n° 244321. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1092242-ce-contentieux-22032002-n-244321
Copier


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil LEBON

N° 244321

M. Jean-Hugues MATELLY

Ordonnance du 22 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2002, présentée par M. Jean-Hugues MATELLY, demeurant 118, rue de Bellevue à Boulogne-Billancourt (92100) ; M. MATELLY demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de la défense, par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 7 février 2002 qui lui inflige la punition du blâme; sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de procéder à une nouvelle instruction du dossier de l'intéressé ; il demande, en outre, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

il soutient que le blâme qui lui a été infligé porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'expression ; qu'il n'a méconnu ni son obligation de réserve, ni son obligation de discrétion professionnelle ; que d'autres militaires, qui ont publié des écrits comparables à celui qui lui est reproché, n'ont pas fait l'objet de sanction ; que, par suite, le blâme infligé à M. MATELLY porte atteinte au principe d'égalité et constitue une discrimination à raison des opinions ; que cette sanction porte ainsi une atteinte grave à une liberté fondamentale ; qu'il y a urgence à faire cesser cette atteinte ;

Vu la décision du ministre de la défense en date du 7 février 2002 infligeant un blâme à M. MATELLY ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires .

Vu le code de justice administrative;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

"Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures" ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que: "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision infligeant un blâme à un fonctionnaire civil ou militaire ne constitue pas une situation d'urgence; que de telles circonstances particulières ne ressortent pas en l'espèce des pièces soumises au juge des référés ; qu'il en résulte que, faute d'urgence, la requête de M. MATELLY ne peut qu'être rejetée; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. MATELLY la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. MATELLY est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Hugues MATELLY. Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.

Fait à Paris, le 22 mars 2002

Signé: B. Stirn

Pour expédition conforme,

Le secrétaire du contentieux,

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.