Jurisprudence : Cass. civ. 3, 23-05-2002, n° 00-20.861, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 3, 23-05-2002, n° 00-20.861, FS-P+B, Cassation.

A7169AY8

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CIV.3
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 mai 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° A 00-20.861
Arrêt n° 872 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Z, veuve Z, demeurant Alleyras,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 2000 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit

1°/ de M. Henri Y, demeurant Gréoux-les-Bains,

2°/ de M. Jean X, demeurant Alleyras,

3°/ de la Commune d'Alleyras, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Alleyras,
défendeurs à la cassation ;
M. Y a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 juin 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents M. V, président, M. U, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. T, avocat général, Mlle S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. U, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme R, de Me Foussard, avocat de M. Y, les conclusions de M. T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal
Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 2000), que M. Y a fait assigner Mme Z, M. X et la commune d'Alleyras aux fins d'obtenir sur la parcelle cadastrée n° 188 sur laquelle Mme Z a fait édifier un garage, un droit de passage lui permettant d'accéder à son fonds enclavé ainsi que la démolition sous astreinte du garage et voir juger que Mme Z n'est pas propriétaire de ladite parcelle ;
Attendu que pour débouter Mme Z de sa demande reconventionnelle tendant se voir reconnaître propriétaire de la parcelle n° 118 par prescription acquisitive trentenaire, l'arrêt retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise en date du 9 septembre 1983 et du plan annexé que seule une partie de l'ancienne parcelle n° 107 avait été vendue par la commune d'Alleyras conformément aux actes et que la parcelle n° 188 n'y était pas portée comme propriété de Mme Z, qu'en raison de cette équivoque affectant la possession, Mme Z ne saurait se prévaloir de la prescription trentenaire pour se prétendre propriétaire d'une parcelle sur laquelle elle ne démontre pas avoir payé les taxes foncières ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z n'avait pas, par des actes matériels de possession, manifesté sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident
Vu l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ;
Attendu que pour débouter M. Y de sa demande en démolition du garage édifié par Mme Z, l'arrêt retient que pour que cette démolition soit susceptible d'être ordonnée, il convenait que le permis de construire accordé ait été annulé ainsi que le prévoit l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. Y se prévalait, à l'encontre de Mme Z, d'une servitude de passage pour accéder à son fonds enclavé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z et de M. Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.

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