Jurisprudence : Cass. soc., 22-05-2002, n° 99-45.878, FS-P+B, Cassation.

Cass. soc., 22-05-2002, n° 99-45.878, FS-P+B, Cassation.

A7132AYS

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Cass. soc., 22-05-2002, n° 99-45.878, FS-P+B, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091885-cass-soc-22052002-n-9945878-fsp-b-cassation
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Abstract

Le règlement intérieur peut prévoir la mise en place d'un système permettant non seulement de contrôler l'alcoolémie des salariés sur le lieu de travail, mais également d'établir l'état d'ébriété des salariés et, ce faisant, de constater l'existence d'une faute.



SOC.
PRUD'HOMMESC.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 mai 2002
Cassation
M. CANIVET, premier président
Pourvoi n° N 99-45.878
Arrêt n° 1788 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Piani, société anonyme, dont le siège est Beaujeu
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de M. Alain Y, demeurant Coutras,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 2002, où étaient présents M. Canivet, premier président, président, M. Sargos, président de chambre, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Gillet, conseillers, MM. Frouin, Poisot, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 122-35 et L. 230-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y, engagé le 16 novembre 1992 par la société Piani, a été licencié pour faute grave le 19 juillet 1995 à la suite d'un contrôle d'alcoolémie effectué sur un chantier par son supérieur hiérarchique, alors que le salarié, au volant d'un véhicule automobile, transportait un autre salarié de l'entreprise ; que le taux d'alcoolémie ainsi constaté était de 0,7 grammes ; que l'article 6 du règlement intérieur de l'entreprise prévoyait l'interdiction d'accéder aux lieux de travail en état d'ivresse, le recours à l'alcootest pour vérifier le taux d'alcoolémie d'un salarié conducteur d'un engin ou d'un véhicule automobile, notamment transportant des personnes, et la faculté pour le salarié averti d'exiger la présence d'un tiers et de solliciter une contre-expertise ;
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que si le contrôle d'alcoolémie effectué conformément aux dispositions du règlement intérieur visé dans le contrat de travail du salarié s'est révélé positif, le recours à l'alcootest n'est justifié que s'il a pour objet de prévenir ou de faire cesser immédiatement une situation dangereuse et ne saurait permettre de constater une éventuelle faute disciplinaire ;
Attendu, cependant, que les dispositions d'un règlement intérieur permettant d'établir sur le lieu de travail l'état d'ébriété d'un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d'une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d'autre part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu'il peut constituer une faute grave ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille deux.

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