Jurisprudence : Cass. soc., 15-05-2002, n° 99-46.160, FS-P, Cassation partiellepartiellement sans renvoi.

Cass. soc., 15-05-2002, n° 99-46.160, FS-P, Cassation partiellepartiellement sans renvoi.

A6732AYY

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SOC.
PRUD'HOMMESM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2002
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. SARGOS, président
Pourvoi n° U 99-46.160
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme ....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 24 novembre 1999.
Arrêt n° 1862 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle Z, épouse Z, demeurant Grenoble,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la banque Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est Lyon, Cedex 06,
défenderesse à la cassation ;
La banque Rhône Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme ..., de la SCP Gatineau, avocat de la banque Rhône Alpes, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 septembre 1998) que Mme ..., embauchée le 3 mai 1965 par la banque Rhône-Alpes en qualité de secrétaire de direction, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie depuis 1988 ; que la salariée a été licenciée, le 2 mars 1993, au motif que son absence s'était prolongée au-delà du délai de protection d'emploi prévu par l'article 66 de la Convention collective des banques ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; que l'arrêt attaqué a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident tel qu'il figure en annexe
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal
Vu les articles 48 et 58 de la Convention collective nationale des personnels des banques ;
Attendu, selon ces textes, qu'une indemnité conventionnelle de licenciement est versée en cas de licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi ; qu'il en résulte nécessairement que ces dispositions sont applicables lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme ... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que la salariée ayant été licenciée non pour incapacité physique mais pour absence continue pour maladie prolongée, ne remplit pas les conditions prévues pour l'octroi de cette indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin, partiellement, au litige en lui appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme ... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit que Mme ... a droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry mais uniquement pour qu'il soit procédé à la détermination du montant de l'indemnité conventionnelle devant être allouée à Mme ... ;
Condamne la banque Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la banque Rhône-Alpes à payer à Mme ... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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