Jurisprudence : Cass. crim., 06-05-2002, n° 01-85.107, Rejet

Cass. crim., 06-05-2002, n° 01-85.107, Rejet

A6679AYZ

Référence

Cass. crim., 06-05-2002, n° 01-85.107, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091364-cass-crim-06052002-n-0185107-rejet
Copier

Abstract

Signe des temps modernes, le 6 mai dernier, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirmait la condamnation pénale d'un dirigeant de société qui avait menacé de mort le receveur principal à Ajaccio, parce que ce dernier avait émis un avis à tiers détenteur aux fins de recouvrement, bloquant, ainsi, l'usage du compte bancaire de la société débitrice..



CRIM.
N° D 01-85.107 F-P+F N° 2556
MHJ6 Mai 2002
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2001, qui, pour menaces de crime ou de délit contre les personnes faites avec l'ordre de remplir une condition, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à 2 ans d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-18 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert ... coupable de menaces sous condition et en répression l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, 2 ans d'interdiction des droits civiques et l'a condamné à payer à Michelle Lanson 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et 4 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que, "comme l'a noté à bon droit le premier juge, les propos rapportés par Michelle ... ont été corroborés par le responsable pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du syndicat du prévenu, Nonce ..., qui a appelé le service des impôts quelques instants après Robert ..., laissant entendre que celui-ci était quelqu'un de dangereux et menaçant Michelle ... de la faire muter si la mainlevée de l'avis à tiers détenteur n'était pas ordonnée ; qu'en l'état de ces constatations, les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'article 222-18 du Code pénal sont incontestablement réunis, le fait d'affirmer que l'on "va venir avec un fusil" et que "ça va péter" caractérisant la menace de commettre un meurtre ou, à tout le moins, des violences avec arme et un attentat contre les personnes, la condition de mainlevée de l'avis à tiers détenteur étant non seulement démontrée par la démarche même du prévenu mais encore confirmée par celle de son responsable syndical ; le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité ; que la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée par le tribunal est adaptée en son principe eu égard à la gravité des faits et aux antécédents du prévenu, qui ne peut plus bénéficier d'un sursis simple, mais pourra être légèrement réduite en son quantum ; l'interdiction des seuls droits civiques sera confirmée, ainsi que des dommages-intérêts accordés à la victime, laquelle se verra accorder 4 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour l'ensemble de la procédure" (arrêt p. 4) ;
1°)"alors que le délit de menace sous condition exige que soit visée une personne déterminée, sans quoi la menace serait inopérante ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, estimant que les termes "venir avec un fusil" et "ça va péter" caractérisaient une menace sous condition, déclarer Robert ... coupable de ce délit sans rechercher si cette menace visait précisément Michelle ... ;
2°)"alors que le délit de menace sous condition n'est constitué que si le prévenu énonce personnellement la condition dont il assortit sa menace ; que tel n'est pas le cas lorsque les propos jugés menaçants ont été tenus par une personne, Robert ..., mais que la condition, à savoir la mainlevée de l'avis à tiers détenteur, a été énoncée, d'après la plaignante elle-même, par une autre personne, Nonce ..., sans qu'il résulte des constatations de l'arrêt que cette seconde personne ait agi sur ordre de la première" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'issue d'une enquête conduite sur la plainte du directeur des services fiscaux de la Corse du sud, Robert ..., président du Syndicat corse de défense du commerce et des entreprises, a été cité devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de menace de crime contre les personnes faite avec l'ordre de remplir une condition ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel relève que Robert ... reconnaît avoir, pour protester contre le blocage du compte bancaire de la société qu'il dirige par un avis à tiers détenteur, appelé au téléphone Michelle ..., receveur principal à Ajaccio, et eu avec elle l'entretien téléphonique au cours duquel, selon son interlocutrice, il lui a déclaré que "ça allait péter", et qu'il allait "monter avec un fusil" et "venir avec les membres de son syndicat" ;
Que les juges ajoutent que la réalité des propos de Robert ... est assurée par la précision de la relation faite par Michelle ... non seulement de ce premier entretien téléphonique mais de celui qu'elle a eu ensuite avec Nonce ..., responsable du même syndicat dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui, l'appelant quelques instants après son camarade, lui a laissé entendre que celui-ci était dangereux et l'a menacée de la faire muter si la mainlevée de l'avis à tiers détenteur n'intervenait pas ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a formulé des menaces verbales de destructions et de violences aggravées visant personnellement tant le fonctionnaire auxquelles elles étaient adressées que ses collègues, et que ces menaces ont été immédiatement suivies de l'ordre de remplir une condition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'article 222-18 du Code pénal n'exclut pas que l'ordre de remplir une condition accompagnant les menaces qu'il réprime soit donné par une autre personne que leur auteur ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, M. ... conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - PEINE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.