Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-05-2002, n° 00-15.298, FP-P+B+R+I, Rejet.

Cass. civ. 1, 15-05-2002, n° 00-15.298, FP-P+B+R+I, Rejet.

A6550AYA

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Cass. civ. 1, 15-05-2002, n° 00-15.298, FP-P+B+R+I, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091239-cass-civ-1-15052002-n-0015298-fpp-b-r-i-rejet
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Abstract

Par deux arrêts rendus le 15 mai 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue mettre fin aux hésitations suscitées par la question de savoir si le cautionnement réel devait être soumis aux dispositions de l'article 1415 du Code civil disposant que "chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres".



CIV. 1
N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 mai 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° D 00-15.298
Arrêt n° 747 FP P+B+R+I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), au profit de M. David Y, demeurant Louveciennes,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Aubert, Durieux, Bouscharain, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Pluyette, Gridel, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Girard, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas, de Me Choucroy, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Attendu que M. Y, président-directeur général de la société Jest group (la société), a affecté des parts de SICAV à la garantie solidaire du remboursement de toutes sommes que la société pourrait devoir à la Banque nationale de Paris aux droits de laquelle vient la BNP Paribas (la banque) à concurrence de 4 000 000 francs ; que la société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la banque a assigné M. Y en réalisation du nantissement à laquelle le débiteur s'est opposé en invoquant sa nullité, les titres nantis étant communs et son épouse n'ayant pas consenti à l'acte ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 mars 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi
1°/ que les dispositions de l'article 1415 du Code civil ne sont pas applicables au nantissement pur et simple ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1415 du Code civil ;
2°/ à titre subsidiaire, que seul le conjoint dont le consentement exprès est requis peut se prévaloir du défaut de ce consentement à l'engagement de caution consenti par son époux commun en biens ; qu'en l'espèce, seul M. Y s'est prévalu de l'absence de consentement de son épouse à l'acte de nantissement qu'il avait lui-même donné à la BNP ; qu'en privant d'effet cette sûreté, la cour d'appel a violé l'article 1415 du Code civil ;

Mais attendu que le nantissement constitué par un tiers pour le débiteur est un cautionnement réel soumis à l'article 1415 du Code civil ; que, dans le cas d'un tel engagement consenti par un époux sur des biens communs, sans le consentement exprès de l'autre, la caution, qui peut invoquer l'inopposabilité de l'acte quant à ces biens, reste seulement tenue, en cette qualité, du paiement de la dette sur ses biens propres et ses revenus dans la double limite du montant de la somme garantie et de la valeur des biens engagés, celle-ci étant appréciée au jour de la demande d'exécution de la garantie ; qu'ainsi l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

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