Jurisprudence : CE 2/1 SSR, 03-05-2002, n° 239436

CE 2/1 SSR, 03-05-2002, n° 239436

A6442AYA

Référence

CE 2/1 SSR, 03-05-2002, n° 239436. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091139-ce-21-ssr-03052002-n-239436
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


Cette décision sera publiée au Recueil Lebon

N° 239436

LA POSTE

c/ Mme Fabre

M. Mary, Rapporteur
Mme de Silva, Commissaire du gouvernement

Séance du 27 mars 2002

Lecture du 3 mai 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 2ème et 1ère sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 2ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 octobre 2001, présentée pour LA POSTE, dont le siège est 4, quai Point-du-Jour, à Boulogne-Billancourt (92777) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu l'exécution de la décision en date du 12 juillet 2001 du directeur départemental de LA POSTE de (Allier prononçant une retenue de 50 % sur le traitement de Mme Marie-Line Fabre, à compter du 8 août 2001 ;

2°) de condamner Mme Fabre à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de procédure pénale;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la LA POSTE et de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Fabre,

- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, fauteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire... -Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. - Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent..." ; qu'un fonctionnaire doit être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions lorsque faction publique pour l'application des peines a été mise en mouvement à son encontre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale

"L'action publique pour l'application des peines ... peut ... être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code" ; qu'aux termes de l'article 85 du même code: "Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction" ; qu'aux termes de l'article 86 : "Lé juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. - Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée ..." ; qu'il ressort des dispositions précitées que faction publique pour l'application des peines doit être regardée comme mise en mouvement, à l'initiative d'une partie lésée, dès le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction;

Considérant que, par une décision du 12 juillet 2001, le directeur départemental de LA POSTE de l'Allier a prononcé, à compter du 8 août 2001, une retenue de 50 pour 100 sur le traitement de Mme Fabre, fonctionnaire suspendue depuis le 8 avril 2001 en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, pour suspendre l'exécution de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que l'action publique n'avait pas encore été mise en mouvement, à la date de ladite décision, par l'ouverture d'une information contre personne dénommée et sur ce qu'en conséquence, des poursuites pénales n'étaient pas engagées à cette date contre Mme Fabre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en estimant que la mise en mouvement de faction publique était subordonnée à l'ouverture d'une information contre personne dénommée, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, LA POSTE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans le cadre de la procédure du référé ;

Considérant que, si Mme Fabre allègue que la décision du directeur départemental de la Poste de (Allier en date du 12 juillet 2001 aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle aurait dû être motivée, qu'elle n'aurait pu légalement être prise avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'entrée en application de la mesure de suspension, qu'une procédure disciplinaire n'aurait pas encore été engagée contre l'intéressée à ladite date, que LA POSTE ne justifierait pas de la date à laquelle des poursuites pénales auraient été ouvertes et que les faits reprochés n'auraient pas présenté le caractère d'une faute grave au sens des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fabre n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 12 juillet 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LA POSTE, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer la somme que Mme Fabre demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner Mme Fabre à payer la somme demandée par LA POSTE sur le fondement des mêmes dispositions;

DECIDE:

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 octobre 2001 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme Fabre devant le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par LA POSTE et par Mme Fabre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE, à Mme Marie-Line Fabre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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