Jurisprudence : Cass. crim., 15-02-2000, n° 99-81.053, inédit, Rejet



Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 15 Février 2000
Rejet
N° de pourvoi 99-81.053
Président M. GOMEZ

Demandeur L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PERPIGNAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par
- L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PERPIGNAN, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte, pour exercice illégal de la profession d'avocat, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 199, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu à la suite de l'audience des débats du 19 novembre 1998, au cours de laquelle ont été entendus Monsieur ..., président, en son rapport, puis Monsieur ..., substitut général, en ses réquisitions (arrêt, page 2) ;
"alors que, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article 199 du Code de procédure pénale, et à celles de l'article 6-3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge pénal est tenu, pour assurer le respect des droits de la défense, de donner la parole à la partie civile ou à son représentant, et d'entendre l'avocat de cette dernière en ses observations ;
Qu'ainsi, méconnaît ces exigences impératives, garantie d'un procès équitable, et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée des mentions de laquelle il ne résulte pas que, lors de l'audience des débats du 19 novembre 1998, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales ait eu la parole, ni que Maître ..., conseil de la partie civile, ait été entendu en ses observations" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'Ordre des avocats au barreau de Perpignan ne s'est pas fait représenter à l'audience ;
Que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 54, 59, 66-2 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, 22, al 7, de l'ordonnance du 19 septembre 1945, 2, 212, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre, sur la plainte du demandeur, du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat ;
"aux motifs propres que l'ordre des avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, dans un souci de défense du périmètre du droit de cette profession, a formé une plainte avec constitution de partie civile contre une société d'expertise comptable, du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat ; qu'il s'avère toutefois que l'exemple de cette société n'est pas des mieux choisi puisqu'il n'est pas révélateur de l'existence, en tous ses éléments, de l'infraction prévue et punie par les articles 66-2 et 72 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 ; qu'en effet, il ressort des investigations, même succinctes, auxquelles il a été procédé, que les frères Cabrera avaient, de longue date, confié la tenue de leurs comptes à la société d'expertise comptable Actif Conseil ; que c'est à la demande expresse de François ... que le responsable d'Actif Conseil s'est chargé de la rédaction d'actes juridiques - telle une cession de parts - qui apparaissent bien comme des accessoires directs des prestations comptables effectuées pour ce client ; qu'ainsi, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge, adoptant d'ailleurs les motifs de son parquet, a rendu une ordonnance de non-lieu (arrêt, page 4 et 5) ;
"et aux motifs, adoptés du premier juge, que, le 2 juin 1996, l'ordre des avocats au barreau de Perpignan déposait plainte avec constitution de partie civile pour exercice illégal de la profession d'avocat, en visant l'activité de la SARL Actif Conseil, exerçant la profession d'expert comptable, en expliquant que cette société, et notamment Lucien ..., donnait des consultations juridiques et rédigeait des actes qui ne constituaient pas des accessoires de la prestation comptable directe, et cela en violation avec les règles fixées par l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, et par l'article 22 al 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; que les textes applicables au problème ainsi posé avant l'intervention de la loi du 1er avril 1997 sont les suivants l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990, réserve en principe aux membres de la nouvelle profession d'avocat, cela sous sanctions pénales, la possibilité, à titre habituel et rémunéré, de donner des consultations juridiques ou de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ; l'article 59 de cette même loi déroge à ce principe en autorisant les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée, et dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, à donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale, et à rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie ; l'article 22, al 7, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 autorise les experts comptables à donner des consultations, effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique ou fiscal, et à donner leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ; qu'il ressort de l'analyse de ces textes complémentaires que les experts comptables, dont la profession est réglementée, peuvent rédiger les actes juridiques pour un client, habituel ou non, si ces actes sont des accessoires directs des prestations d'ordre comptable effectuées pour ce client ;
qu'en l'espèce, les différentes pièces versées à l'appui de la plainte avec constitution de partie civile sont bien des actes juridiques, et, tant leur contenu qui se rattache toujours à l'activité économique d'une entreprise, que les déclarations effectuées par les parties concernées par ces actes, ces derniers apparaissent bien comme des accessoires directs des prestations comptables effectuées par des clients, d'ailleurs habituels de ce cabinet d'expertise comptable ;
que, dans ces conditions, il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne morale visée au réquisitoire introductif et contre quiconque d'avoir commis l'infraction ou les infractions visées ci-dessus (ordonnance, pages 2 et 3) ;
1 ) "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 59 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 22, al 7, de l'ordonnance du 19 septembre 1945 que les actes juridiques qu'un expert comptable peut être autorisé, sous certaines conditions, à établir doivent constituer l'accessoire direct de la prestation fournie, laquelle doit elle-même figurer au nombre de celles qui sont énumérées au second de ces textes ;
que la rédaction d'un acte de constitution de société n'entre pas dans les limites de l'activité professionnelle permise aux experts-comptables et, partant, ne saurait être exercée par ceux-ci, fût-ce à titre accessoire ;
qu'ainsi, en estimant le contraire, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
2 ) "alors qu'à moins de caractériser un commandement de l'autorité légitime et ainsi constituer la cause d'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-4 du Code pénal, la circonstance qu'une infraction pénale ait été commise à la demande d'un tiers est sans effet sur les poursuites diligentées contre son auteur ;
Qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la rédaction d'actes juridiques par la société Actif Conseil aurait été effectuée à la demande expresse de son client François ..., pour en déduire qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre les responsables de cette société d'expertise comptable, du chef d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt attaqué, qui se détermine par un motif inopérant, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, M. ... conseiller de la chambre ;
Avocat général M. Lucas ;
Greffier de chambre Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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