Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-05-2002, n° 00-20442, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 07-05-2002, n° 00-20442, publié au bulletin, Cassation.

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CIV. 2
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 7 mai 2002
Cassation
M. ANCEL, président
Pourvoi n° V 00-20.442
Arrêt n° 456 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est Vincennes Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit

1°/ de M. Stéphane Z, demeurant Paris,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est Paris Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2002, où étaient présents M. X, président, M. W, conseiller référendaire rapporteur, M. V, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, M. Grignon U, conseiller référendaire, Mme T, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu l'article 706-3.1° du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas notamment dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z a été victime d'un accident du travail présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt relève que M. Z a été victime d'un accident du travail provoqué par un véhicule conduit par M. ... qui l'a renversé en effectuant une marche arrière dans le parking souterrain de son employeur, la société Hertz ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z avait été victime d'un accident de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.

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