Jurisprudence : CJCE, 09-10-1997, aff. C-31/96, Antonio Naranjo Arjona c/ Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et autres

CJCE, 09-10-1997, aff. C-31/96, Antonio Naranjo Arjona c/ Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et autres

A5871AY4

Référence

CJCE, 09-10-1997, aff. C-31/96, Antonio Naranjo Arjona c/ Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1089981-cjce-09101997-aff-c3196-antonio-naranjo-arjona-c-instituto-nacional-de-la-seguridad-social-inss-et-a
Copier
Cour de justice des Communautés européennes

9 octobre 1997

Affaire n°C-31/96

Antonio Naranjo Arjona
c/
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et autres



61996J0031

Arrêt de la Cour (cinquième chambre)
du 9 octobre 1997.

Antonio Naranjo Arjona contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Francisco Vicente Mateos contre Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) et Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) contre Laura García Lázaro.

Demande de décision préjudicielle: Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Extremadura, Cáceres - Espagne.

Sécurité sociale - Invalidité - Pensions de vieillesse - Article 47, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 - Calcul des prestations.

Affaires jointes C-31/96, C-32/96 et C-33/96.

Recueil de Jurisprudence 1997 page I-5501

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance vieillesse et décès - Assurance invalidité - Calcul des prestations - Législation nationale fixant la prestation en fonction d'une base de cotisation moyenne durant une période de référence - Modalités d'application à un travailleur cessant son activité dans un État membre appliquant une législation différente et n'ayant pas cotisé au titre de la législation applicable durant la période de référence - Calcul de la base de cotisation moyenne à partir des cotisations réellement versées au titre de la législation applicable avec relavorisation et majoration, au titre d'une poursuite supposée d'activité sous le régime de la législation applicable, du montant théorique de la prestation correspondante - Dérogation - Convention bilatérale de sécurité sociale antérieure à l'entrée en vigueur du règlement dans l'État membre en cause et plus avantageuse pour les travailleurs concernés

(Règlement du Conseil n° 1408/71, art. 47, § 1, e))

Le point e) de l'article 47, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, devenu le point g) après l'entrée en vigueur du règlement n° 1248/92, implique, d'une part, que lors de la liquidation des pensions de retraite et d'invalidité par application de la législation d'un État membre, selon laquelle le montant des pensions est calculé sur une base de cotisation moyenne correspondant au salaire perçu au cours d'un certain nombre d'années ayant précédé la mise à la retraite ou la survenance de l'invalidité, le calcul de la base de cotisation moyenne repose, dans le cas des travailleurs qui, après avoir été soumis à la législation de cet État membre, ont repris et continué à exercer jusqu'à la fin de leur vie professionnelle des activités salariées dans un autre État membre, sur le montant des seules cotisations réellement versées au titre de la législation concernée et, d'autre part, que le montant théorique de la prestation ainsi obtenu soit dûment revalorisé et majoré comme si les intéressés avaient continué à exercer dans les mêmes conditions leur activité dans l'État membre en cause.

Au cas où, cependant, l'application de cette disposition ainsi interprétée se révélerait, pour les travailleurs qui exerçaient déjà, avant l'entrée en vigueur du règlement dans cet État membre, leurs activités salariées dans un autre État membre, moins avantageuse que celle d'une convention antérieure passée avec ce dernier État, la juridiction compétente devrait, par exception, appliquer les règles prévues par cette convention.

Dans les affaires jointes C-31/96, C-32/96 et C-33/96,

ayant pour objet trois demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Extremadura, Cáceres (Espagne), et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Antonio Naranjo Arjona

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),

entre

Francisco Vicente Mateos

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

et entre

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Laura García Lázaro,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23), puis modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida, faisant fonction de président de chambre, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet (rapporteur), P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

considérant les observations écrites présentées:

- pour MM. Naranjo Arjona et Vicente Mateos ainsi que Mme García Lázaro, par Me Abelardo Vázquez Conde, avocat au barreau d'Orense,

- pour le gouvernement espagnol, par M. Alberto José Navarro González, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, du service juridique de l'État, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes Isabel Martínez del Peral et Maria Patakia, membres du service juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de MM. Naranjo Arjona et Vicente Mateos, ainsi que de Mme García Lázaro, du gouvernement espagnol et de la Commission à l'audience du 17 avril 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 17 juin 1997,

rend le présent

Arrêt

1 Par ordonnances des 15 et 17 janvier 1996, parvenues à la Cour le 7 février suivant, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Extremadura, Cáceres, a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités (JO 1985, L 302, p. 23, ci-après le "règlement"), puis modifié par le règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre de trois litiges opposant, en premier lieu, M. Naranjo Arjona à l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (ci-après l'"INSS"), en deuxième lieu, M. Vicente Mateos à l'INSS et à la Tesorería General de la Securidad Social (ci-après la "TGSS") et, enfin, l'INSS à Mme García Lázaro, au sujet du calcul de pensions de vieillesse ou d'invalidité.

3 Par ordonnance du président du 12 mars 1996, ces trois affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale, ainsi que de l'arrêt.

4 Il ressort des dossiers transmis par la juridiction de renvoi que, selon la législation espagnole, le montant des pensions de retraite et d'invalidité permanente des travailleurs salariés ne varie pas en fonction du nombre des périodes de cotisation ou de la longueur de la carrière des intéressés, mais découle de la prise en compte d'une base de cotisation moyenne correspondant au salaire perçu au cours d'un certain nombre d'années ayant précédé la mise à la retraite ou la survenance de l'invalidité. Plus précisément, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la loi 26/85 du 31 juillet 1985, en vigueur à l'époque des faits des litiges au principal, "l'assiette de base des pensions de retraite et d'invalidité permanente découlant d'une maladie ordinaire est égale au quotient résultant de la division par 112 des bases de cotisation de l'intéressé au cours des 96 mois précédant immédiatement celui au cours duquel le risque s'est réalisé". Selon cette disposition, les bases correspondant aux 24 mois antérieurs à celui de la réalisation du risque sont calculées à leur valeur nominale, tandis que les autres sont actualisées suivant l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Le paragraphe 4 du même article précise, en outre, qu'en cas d'absence d'obligation de cotiser pendant tout ou partie de la période considérée, les lacunes sont comblées par application des bases minimales applicables aux travailleurs de plus de 18 ans.

5 Dans l'affaire C-31/96, M. Naranjo Arjona, travailleur de nationalité espagnole, a exercé des activités salariées en Espagne de 1952 à 1965, puis en Allemagne de 1966 à 1991, tout en continuant à cotiser à la sécurité sociale espagnole jusqu'en 1968. En 1994, l'INSS lui a attribué, avec effet au 1er avril 1991, une pension de retraite calculée à partir des cotisations versées en Espagne entre 1962 et 1968, pension dont l'intéressé a contesté le montant en soutenant que la période de référence qu'il convenait de retenir était celle comprise entre 1982 et 1991, c'est-à-dire de la fin de sa carrière professionnelle en Allemagne.

6 Dans l'affaire C-32/96, M. Vicente Mateos, travailleur de nationalité espagnole, a lui aussi exercé des activités salariées en Espagne de 1942 à 1962, puis en Allemagne de 1963 à 1989. L'institution compétente dans ce dernier État lui a reconnu le droit à une pension d'invalidité permanente, avec effet au 1er février 1989. En Espagne, l'INSS ne lui a accordé une pension d'invalidité que dans le cadre de l'ancien régime de la sécurité sociale espagnole, correspondant à une base exclusivement nationale et à un montant toujours fixe. L'intéressé a contesté le montant de cette pension en soutenant qu'il devait être tenu compte des périodes de cotisation en Allemagne.

7 Dans l'affaire C-33/96, Mme García Lázaro, de nationalité espagnole, a elle aussi exercé des activités salariées en Espagne de 1961 à 1964, puis en Allemagne de 1961 à 1987. L'institution compétente en Allemagne lui ayant reconnu en 1987 le droit à une pension d'invalidité, elle a demandé à l'INSS une pension d'invalidité permanente, qui lui a été refusée en 1992. Cependant, Mme García Lázaro a formé un recours contre cette décision et la juridiction saisie lui a reconnu le droit à une pension d'invalidité permanente totale pour sa profession habituelle, dont le montant a été calculé sur la base des plafonds de cotisation applicables en Espagne dans sa catégorie professionnelle pour les périodes de cotisation en Allemagne.

8 Saisi de ces différents litiges en appel, le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Extremadura a, dans les trois affaires, posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

"Lorsque l'article 47, paragraphe 1, sous e), du règlement (CEE) n° 1408/71 - actuellement l'article 47, paragraphe 1, sous g) - énonce: "détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État", cette disposition doit-elle être considérée comme visant:

1) la base maximale, minimale ou moyenne théorique que fixe à chaque moment la législation d'un État membre pour le versement des cotisations dues à la sécurité sociale;

2) ou la moyenne des bases réelles du montant réellement cotisé par la personne concernée, indépendamment du montant qu'elle aurait dû cotiser au titre des périodes travaillées en Espagne conformément à la législation de cet État?"

Sur le cadre réglementaire des litiges au principal

9 Avant de répondre à la question préjudicielle, il convient de rappeler la teneur des dispositions du règlement qui sont en cause dans les litiges au principal.

10 Ainsi qu'il ressort des dossiers, les législations des deux États membres dans lesquels les intéressés doivent bénéficier de prestations d'invalidité ne sont pas du même type. La législation espagnole est mentionnée à l'annexe IV du règlement comme l'une de celles visées à l'article 37, paragraphe 1, selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance. En revanche, la législation allemande ne figure pas au nombre de ces législations.

11 L'article 40, paragraphe 1, du règlement prévoit qu'aux travailleurs frappés d'invalidité et ayant été successivement soumis à ces deux types de législations sont applicables par analogie les dispositions du chapitre du règlement relatives aux pensions de vieillesse et de décès, c'est-à-dire les articles 44 à 51. Ces dispositions sont donc applicables aussi bien dans l'affaire C-31/96, qui porte sur une pension de retraite, que dans les affaires C-32/96 et C-33/96, qui portent sur des pensions d'invalidité.

12 L'article 46 du règlement fixe les règles relatives à la liquidation des prestations. Son paragraphe 2 comporte notamment la règle suivante:

"a) l'institution calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l'État membre en cause et sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de cette prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent alinéa."

13 L'article 47 du règlement énonce des règles complémentaires pour le calcul des prestations. Son paragraphe 1 arrête des dispositions particulières pour le calcul du montant théorique visé à l'article 46, paragraphe 2, sous a), parmi lesquelles figure notamment la suivante:

"e) l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation dudit État."

14 Enfin, il convient de préciser que, dans la version du règlement résultant du règlement nº 1248/92, le point e) de l'article 47, paragraphe 1, est devenu le point g) du même paragraphe. En outre, l'annexe VI qui, conformément à l'article 89 du règlement, mentionne les modalités particulières d'application des législations de certains États membres, a été complétée de la manière suivante, dans sa rubrique D. Espagne:

"4. a) En application de l'article 47 du règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur les bases de cotisations réelles de l'assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole.

b) Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année postérieure et jusqu'à celle précédant la réalisation du risque, pour les pensions de même nature."

Sur la question préjudicielle

15 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si la base moyenne de cotisation visée au point e) de l'article 47, paragraphe 1, du règlement, devenu le point g) dans sa version résultant du règlement n° 1248/92, doit être déterminée à partir de bases théoriques de cotisation (maximale, minimale ou moyenne) ou à partir des bases de cotisations réelles de l'assuré.

16 MM. Naranjo Arjona, Vicente Mateos ainsi que Mme García Lázaro estiment que les différentes options proposées par la juridiction de renvoi sont impossibles à mettre en oeuvre, notamment parce que la notion de "bases salariales" n'est connue de la législation espagnole que depuis 1974 et que les travailleurs migrants auxquels s'applique une période de référence antérieure à cette date se trouvent ainsi pénalisés. En conséquence, les intéressés proposent à la Cour de dire pour droit que le point e) de l'article 47, paragraphe 1, du règlement, devenu le point g) après l'entrée en vigueur du règlement n° 1248/92 et l'annexe VI, D (Espagne), point 4, sous a), du même règlement modifié sont contraires à l'article 51 du traité, dans la mesure où ils prévoient un système de calcul des prestations différent de celui prévu par la législation espagnole et ne tenant pas compte des périodes d'assurance ou d'emploi dans un autre État membre.

17 Le gouvernement espagnol fait valoir, au contraire, qu'il ressort clairement des précisions apportées au point 4 de la rubrique D de l'annexe VI, pour l'application de l'article 47 du règlement, qu'il faut prendre en compte les bases de cotisations réelles de l'assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole et adapter le montant de la pension ainsi obtenu au niveau correspondant à la date de la réalisation du risque.

18 De son côté, la Commission soutient qu'aucune des règles de l'article 47, paragraphe 1, du règlement n'est applicable au calcul du montant d'une prestation d'invalidité dans un régime suivant lequel ce montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance. En ce qui concerne les pensions de vieillesse et de décès, elle estime que la disposition en cause doit s'interpréter en ce sens que le montant des salaires réels immédiatement antérieurs au moment où se réalise le risque est pris en compte, indépendamment de l'État membre où ils ont été perçus, de façon que le résultat de l'application de la législation nationale, interprétée à la lumière des objectifs des articles 48 et 51 du traité, ne pénalise pas le travailleur qui a exercé le droit à la libre circulation par rapport à celui qui ne l'a pas exercé.

19 Il convient tout d'abord de rappeler que, contrairement à ce que soutient la Commission et comme la Cour l'a dit pour droit dans l'arrêt du 12 septembre 1996, Lafuente Nieto (C-251/94, Rec. p. I-4187), le point e) de l'article 47, paragraphe 1, du règlement, repris sous g) dans sa version actuellement en vigueur, vise un régime de calcul des prestations d'invalidité qui repose sur une base de cotisation moyenne tel que celui prévu par la législation espagnole. Cette disposition, en effet, n'est pas seulement applicable aux régimes de pensions de vieillesse et de décès, mais elle l'est également par analogie, en vertu de l'article 40, paragraphe 1, du règlement, aux régimes de prestations d'invalidité lorsque le travailleur intéressé a, comme dans les espèces au principal, été successivement soumis à des législations de types différents (arrêt Lafuente Nieto, précité, point 28).

20 Il convient également de rappeler que la même disposition constitue une règle complémentaire pour le calcul du montant théorique de la prestation visé à l'article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement. Elle doit donc être interprétée à la lumière de cette dernière disposition et, ainsi que l'a Cour l'a relevé dans l'arrêt du 9 août 1994, Reichling (C-406/93, Rec. p. I-4061), à la lumière de l'objectif fixé par l'article 51 du traité, qui implique notamment que les travailleurs migrants ne doivent pas subir de réduction du montant des prestations de sécurité sociale du fait qu'ils ont exercé leur droit à la libre circulation.

21 Cependant, contrairement à ce que prétendent les intéressés, une telle obligation ne signifie pas que la disposition litigieuse est nécessairement contraire à l'objectif rappelé ci-dessus parce qu'elle ne permet pas de tenir compte, pour la détermination de la base moyenne de cotisation, du montant des cotisations versées dans un autre État membre. Cette obligation implique seulement que ladite base soit la même pour le travailleur migrant que s'il n'avait pas exercé son droit à la libre circulation.

22 Ainsi, dans des situations telles que celles qui font l'objet des litiges au principal, s'il ne doit être tenu compte, conformément aux prévisions du point e) de l'article 47, paragraphe 1, du règlement, devenu le point g) par l'effet du règlement n° 1248/92, que du montant des cotisations versées au titre de la législation concernée, ce montant doit être actualisé et revalorisé de sorte qu'il corresponde à celui que les intéressés auraient effectivement versé s'ils avaient continué à exercer dans les mêmes conditions leur activité dans l'État membre en cause (voir arrêt Lafuente Nieto, précité, points 39 et 40).

23 Cette interprétation correspond aux nouvelles dispositions introduites par le règlement n° 1248/92 à l'annexe VI, sous D, point 4, du règlement, selon lesquelles "le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur les bases de cotisations réelles de l'assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole" et "le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année postérieure et jusqu'à celle précédant la réalisation du risque, pour les pensions de même nature".

24 Certes, ces nouvelles dispositions ne sont pas, en principe, applicables aux pensions liquidées antérieurement au 1er juin 1992, sous réserve toutefois de la possibilité reconnue aux intéressés par l'article 95 bis du règlement, modifié, de demander la révision de leurs droits compte tenu de ces règles. Mais, en tout état de cause, ainsi que l'a Cour l'a déjà relevé au point 42 de l'arrêt Lafuente Nieto, précité, les dispositions dont il s'agit se bornent à préciser les modalités du règlement prévoyant que la base de cotisation moyenne est déterminée en fonction des seules périodes d'assurances accomplies sous la législation concernée, sans modifier pour autant le contenu de l'article 47, paragraphe 1, sous e), et visent seulement à garantir la compatibilité de cette règle avec les principes énoncés à l'article 51 du traité.

25 La Commission a, toutefois, soutenu lors de l'audience que l'application de ces règles ne devait pas se traduire par la perte des avantages qui découlerait de l'inapplicabilité, par suite de l'entrée en vigueur desdites règles, de la convention de sécurité sociale conclue entre la République fédérale d'Allemagne et le royaume d'Espagne le 4 décembre 1973 et entrée en vigueur le 1er novembre 1977 (ci-après la "convention"). Selon la Commission, en effet, l'application de l'article 25, paragraphe 1, sous b), de cette convention, qui permettrait de tenir compte du niveau de base de cotisation à laquelle parvient le travailleur en fin de carrière en Allemagne tout en renvoyant aux bases de cotisation en vigueur en Espagne pour la catégorie professionnelle concernée, aboutirait à un résultat plus avantageux pour les intéressés que celui découlant des dispositions du règlement.

26 A cet égard, il convient de rappeler que, dans l'arrêt du 7 février 1991, Rönfeldt (C-227/89, Rec. p. I-323), la Cour a dit pour droit que les articles 48 et 51 du traité s'opposent à la perte des avantages de sécurité sociale qui découlerait de l'inapplicabilité, par suite de l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71, des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées dans leur droit national. Dans l'arrêt du 9 novembre 1995, Thévenon (C-475/93, Rec. p. I-3813), la Cour a précisé que ce principe ne saurait, cependant, s'appliquer aux travailleurs qui n'ont exercé leur droit à la libre circulation qu'après l'entrée en vigueur dudit règlement.

27 Dans les litiges au principal, il est constant que les intéressés exerçaient déjà leurs activités salariées en Allemagne avant l'entrée en vigueur en Espagne, le 1er janvier 1986, du règlement, dont les dispositions se sont normalement, en vertu de son article 6, substituées à celles de la convention germano-espagnole. Il ne saurait être admis que cette substitution puisse, le cas échéant, les priver des droits et avantages résultant pour eux de ladite convention.

28 Il convient cependant d'observer que, lors de l'audience, la thèse de la Commission selon laquelle l'application de la convention serait plus avantageuse pour les intéressés que celle du règlement a été contestée par le gouvernement espagnol. Comme l'a relevé M. l'avocat général au point 37 de ses conclusions, l'actualisation des cotisations, conformément aux dispositions du règlement telles qu'interprétées par la Cour et rappelées au point 21 du présent arrêt, poursuit d'ailleurs les mêmes objectifs que ceux de la convention et devrait normalement permettre de les atteindre.

29 Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi de vérifier si l'application de cette convention se révèle effectivement plus ou moins avantageuse pour les travailleurs intéressés que celle du règlement. Dans le premier cas, il conviendra d'appliquer, par exception et conformément au principe affirmé dans l'arrêt Rönfeldt, précité, les règles prévues par la convention. Dans le cas contraire, ce sont celles du règlement, telles qu'interprétées par la Cour, qui devront être appliquées.

30 Il y a donc lieu de répondre à la question préjudicielle que le point e) de l'article 47, paragraphe 1, du règlement, devenu le point g) dans sa version résultant du règlement n° 1248/92, implique que, dans des situations telles que celles qui font l'objet des litiges au principal, le calcul de la base de cotisation moyenne repose sur le montant des seules cotisations réellement versées au titre de la législation concernée et que le montant théorique de la prestation ainsi obtenu soit dûment revalorisé et majoré comme si les intéressés avaient continué à exercer dans les mêmes conditions leur activité dans l'État membre en cause. Au cas où, cependant, l'application de cette disposition ainsi interprétée se révélerait, pour les travailleurs qui exerçaient déjà, avant l'entrée en vigueur du règlement dans cet État membre, leurs activités salariées dans un autre État membre, moins avantageuse que celle d'une convention antérieure passée avec ce dernier État, la juridiction compétente devrait, par exception, appliquer les règles prévues par cette convention.

Sur les dépens

31 Les frais exposés par le gouvernement espagnol et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre)

statuant sur la question à elle soumise par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Extremadura, Cáceres, par ordonnances des 15 et 17 janvier 1996, dit pour droit:

Le point e) de l'article 47, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, tel qu'adapté par l'annexe I, partie VIII, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, devenu le point g) après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992, implique que, dans des situations telles que celles qui font l'objet des litiges au principal, le calcul de la base de cotisation moyenne repose sur le montant des seules cotisations réellement versées au titre de la législation concernée et que le montant théorique de la prestation ainsi obtenu soit dûment revalorisé et majoré comme si les intéressés avaient continué à exercer dans les mêmes conditions leur activité dans l'État membre en cause. Au cas où, cependant, l'application de cette disposition ainsi interprétée se révélerait, pour les travailleurs

qui exerçaient déjà, avant l'entrée en vigueur du règlement dans cet État membre, leurs activités salariées dans un autre État membre, moins avantageuse que celle d'une convention antérieure passée avec ce dernier État, la juridiction compétente devrait, par exception, appliquer les règles prévues par cette convention.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.