Jurisprudence : CJCE, 25-04-2002, aff. C-418/00, Commission c/ République française

CJCE, 25-04-2002, aff. C-418/00, Commission c/ République française

A5772AYG

Référence

CJCE, 25-04-2002, aff. C-418/00, Commission c/ République française . Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1089793-cjce-25042002-aff-c41800-commission-c-republique-francaise
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Abstract

La Commission européenne vient de déclarer qu'elle avait la ferme intention de rappeler à la France son obligation d'exécuter un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, exigeant qu'elle mette en oeuvre correctement, au niveau national, le droit européen concernant les produits défectueux (CJCE, 25 avril 2002, aff. . C-52/00, Commission des Communautés européennes c/ France. . Pour son commentaire, lire).

Cour de justice des Communautés européennes

25 avril 2002

Affaire n°C-418/00

Commission des Communautés européennes
c/
République française



ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)


25 avril 2002 (1)


"Manquement d'État - Régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche - Inspection de la flotte de pêche et contrôle des captures [articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83, 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2241/87, 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 et 2 du règlement (CEE) n° 2847/93] - Fermeture tardive de la pêche (articles 11, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2241/87 et 21, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2847/93) - Absence d'action pénale ou administrative contre les responsables des dépassements de quotas (articles 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 et 31 du règlement n° 2847/93)"


Dans les affaires jointes C-418/00 et C-419/00,


Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. van Rijn et B. Mongin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,


partie requérante,


contre


République française, représentée par Mme C. Vasak et M. G. de Bergues, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,


partie défenderesse,


ayant pour objet de faire constater que:


- en n'ayant pas déterminé les modalités appropriées d'utilisation des quotas qui lui ont été attribués pour les campagnes de pêche 1991 à 1994 (C-418/00) ainsi que 1995 et 1996 (C-419/00),


- en n'ayant pas veillé au respect de la réglementation communautaire en matière de conservation des espèces par un contrôle des activités de pêche ainsi que par une inspection appropriée des mises à terre et de l'enregistrement des captures,


- en n'ayant pas interdit provisoirement la pêche effectuée par les navires de pêche battant pavillon français ou enregistrés sur le territoire français, alors que les captures effectuées étaient réputées avoir épuisé le quota correspondant, et en interdisant finalement la pêche alors que le quota avait été largement dépassé, et ce pour les campagnes de pêche 1991 à 1994 (C-418/00) ainsi que 1995 et 1996 (C-419/00), et


- en n'ayant pas engagé des actions pénales ou administratives contre le capitaine ou toute autre personne responsable des activités de pêche effectuées après les interdictions de pêche, pour les campagnes 1991 à 1994 (C-418/00) ainsi que 1995 et 1996 (C-419/00),


la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), 1er et 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (JO L 207, p. 1), 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389, p. 1), et 2, 21, paragraphes 1 et 2, et 31 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1) (C-418/00), ainsi qu'en vertu des articles 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92 et 2, 21 et 31 du règlement n° 2847/93, en liaison avec les règlements (CE) n° 3362/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1995 et certaines conditions dans lesquellesils peuvent être pêchés (JO L 363, p. 1), et n° 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 330, p. 1) (C-419/00),


LA COUR (cinquième chambre),


composée de MM. P. Jann, président de chambre, D. A. O. Edward (rapporteur) et M. Wathelet, juges,


avocat général: Mme C. Stix-Hackl,


greffier: M. R. Grass,


vu le rapport du juge rapporteur,


ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 11 octobre 2001,


rend le présent


Arrêt


1.


Par deux requêtes déposées au greffe de la Cour le 13 novembre 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, deux recours visant à faire constater que:


- en n'ayant pas déterminé les modalités appropriées d'utilisation des quotas qui lui ont été attribués pour les campagnes de pêche 1991 à 1994 (C-418/00) ainsi que 1995 et 1996 (C-419/00),


- en n'ayant pas veillé au respect de la réglementation communautaire en matière de conservation des espèces par un contrôle des activités de pêche ainsi que par une inspection appropriée des mises à terre et de l'enregistrement des captures,


- en n'ayant pas interdit provisoirement la pêche effectuée par les navires de pêche battant pavillon français ou enregistrés sur le territoire français, alors que les captures effectuées étaient réputées avoir épuisé le quota correspondant, et en interdisant finalement la pêche alors que le quota avait été largement dépassé, et ce pour les campagnes de pêche 1991 à 1994 (C-418/00) ainsi que 1995 et 1996 (C-419/00), et


- en n'ayant pas engagé des actions pénales ou administratives contre le capitaine ou toute autre personne responsable des activités de pêche effectuées après les interdictions de pêche, pour les campagnes 1991 à 1994 (C-418/00) ainsi que 1995 et 1996 (C-419/00),


la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (JO L 24, p. 1), 1er et 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (JO L 207, p. 1), 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO L 389, p. 1), et 2, 21, paragraphes 1 et 2, et 31 du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1) (C-418/00), ainsi qu'en vertu des articles 9, paragraphe 2, du règlement n° 3760/92 et 2, 21 et 31 du règlement n° 2847/93, en liaison avec les règlements (CE) n° 3362/94 du Conseil, du 20 décembre 1994, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1995 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 363, p. 1), et n° 3074/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1996 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés (JO L 330, p. 1) (C-419/00).


2.


Par ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2001, les affaires C-418/00 et C-419/00 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et de l'arrêt, conformément à l'article 43 du règlement du procédure.


Le cadre juridique communautaire


3.


Il existe un ensemble de règlements communautaires fixant pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons les totaux admissibles des captures et les conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés. Lorsqu'il s'avère nécessaire de limiter le volume des captures d'une espèce, le total admissible de captures par stock ou groupe de stocks ainsi que la part disponible pour la Communauté sont établis chaque année. Le volume des prises disponibles pour la Communauté est réparti entre les États membres de façon à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités exercées pour chacun des stocks considérés.


4.


Par ailleurs, lesdits règlements prévoient la mise en place des mesures nécessaires à la réalisation et au respect de ces objectifs, telles que l'inspection de la flotte de pêche, le contrôle des captures, la fermeture de la pêche et des actions pénales ou administratives contre les responsables des dépassements de quotas.


Dispositions concernant les modalités d'utilisation des quotas ainsi que l'inspection de la flotte de pêche et le contrôle des captures


5.


L'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 170/83 dispose:


"Les États membres déterminent, en conformité avec les dispositions communautaires applicables, les modalités d'utilisation des quotas qui leur ont été attribués. [...]"


6.


À partir du 1er janvier 1993, ce règlement a été remplacé par le règlement n° 3760/92 dont l'article 9, paragraphe 2, impose aux États membres une obligation similaire, dans les termes suivants:


"Chaque année, les États membres informent la Commission des critères qu'ils ont adoptés pour la répartition des disponibilités de pêche qui leur ont été allouées et pour les modalités de leur utilisation, conformément au droit communautaire et à la politique commune de la pêche."


7.


L'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2241/87, qui fait partie du titre I, intitulé "Inspection et contrôle des bateaux de pêche et de leurs activités", dispose:


"Afin d'assurer le respect de toute réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, contrôle l'exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les bateaux de pêche et toutes les activités dont l'inspection devrait permettre de vérifier la mise en oeuvre du présent règlement, notamment les activités de mise à terre, de vente et de stockage du poisson et l'enregistrement des mises à terre et des ventes."


8.


Selon l'article 2 du règlement n° 2241/87, qui fait également partie de son titre I:


"1. L'inspection et le contrôle visés à l'article 1er sont effectués par chaque État membre et, pour le compte de celui-ci, par un service d'inspection nommé par cet État membre.


Dans l'exercice de la tâche qui leur est confiée, les États membres assurent le respect des dispositions et des mesures visées à l'article 1er. En outre, ils conduisent leur action de façon à éviter une ingérence injustifiée dans les activités normales de pêche. Ils veillent également à ce qu'il n'y ait aucune discrimination dans le choix des secteurs et des bateaux à inspecter.


2. Les personnes responsables des bateaux de pêche faisant l'objet d'une inspection apportent leur coopération en facilitant l'inspection effectuée conformément au paragraphe 1."


9.


À compter du 1er janvier 1994, le règlement n° 2241/87 a été remplacé par le règlement n° 2847/93. L'article 2 de celui-ci, qui figure dans le titre I, intitulé "Inspection et contrôle des navires de pêche et de leurs activités", est rédigé comme suit:


"1. Afin d'assurer le respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur ayant trait aux mesures de conservation et de contrôle, chaque État membre contrôle, sur sonterritoire et dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, l'exercice de la pêche et des activités connexes. Il inspecte les navires de pêche et contrôle toutes les activités, notamment les activités de débarquement, de vente, de transport et de stockage du poisson et l'enregistrement des débarquements et des ventes, permettant ainsi la vérification de la mise en oeuvre du présent règlement.


2. Les navires de pêche susceptibles d'exercer des activités de pêche, battant pavillon d'un pays tiers et évoluant dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction d'un État membre sont soumis à un régime de communication des mouvements et des captures détenues à bord.


Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises pour assurer le respect de ces procédures.


3. Chaque État membre contrôle, en dehors de la zone de pêche communautaire, les activités de ses navires dans les cas où ce contrôle est nécessaire pour assurer le respect de la réglementation communautaire applicable dans ces eaux.


4. Afin d'assurer une inspection aussi efficace et économique que possible, les États membres coordonnent leurs activités de contrôle. Ils peuvent à cet effet établir des programmes d'inspection communs qui leur permettent de contrôler les navires de pêche communautaires dans les eaux visées aux paragraphes 1 et 3. Ils prennent des mesures permettant à leurs autorités compétentes et à la Commission de se tenir périodiquement et mutuellement informées de l'expérience acquise."


Dispositions concernant la fermeture de la pêche


10.


Selon l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2241/87, faisant partie du titre III, intitulé "Interdiction des activités de pêche":


"1. Toutes les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumises à quota effectuées par les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont imputées sur le quota applicable, pour le stock ou groupe de stocks en question, à cet État, quel que soit le lieu de la mise à terre.


2. Chaque État membre fixe la date à laquelle les captures d'un stock ou d'un groupe de stocks soumises à quota, effectuées par les bateaux de pêche battant son propre pavillon ou enregistrés sur son territoire, sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable pour ce stock ou groupe de stocks. Il interdit provisoirement, à compter de cette date, la pêche de poissons de ce stock ou de ce groupe de stocks par lesdits bateaux aussi bien que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement, pour autant que les captures aient été effectuées après cette date, et fixe une date jusqu'à laquelle les transbordements et les débarquements ou les dernières notifications sur les captures sont permis. Cette mesure est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres."


11.


À compter du 1er janvier 1994, l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2241/87 a été remplacé par l'article 21, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2847/93, qui fait partie du titre IV, intitulé "Régulation et fermeture des activités de pêche", et qui a en substance le même contenu.


Dispositions concernant une action pénale ou administrative contre les responsables des dépassements de quotas


12.


L'article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 2241/87 dispose:

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