Jurisprudence : CE 3/8 SSR, 10-04-2002, n° 226886

CE 3/8 SSR, 10-04-2002, n° 226886

A5748AYK

Référence

CE 3/8 SSR, 10-04-2002, n° 226886. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1089769-ce-38-ssr-10042002-n-226886
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Abstract

A l'occasion d'un arrêt rendu le 10 avril 2002, le Conseil d'Etat a jugé que le report d'imposition de la plue-value réalisée par une personne physique, lors d'un apport à une société des éléments d'actif immobilisé qui étaient auparavant affectés à l'exercice d'une activité sous une forme individuelle, n'a pas pour conséquence de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value. Les personnes physiques qui apportent à une société soumise à un régime réel, des immobilisations affectées à l'exercice d'une activité non commerciale, réalisent une plus-value sur des biens non amortissables dont l'imposition est reportée .




CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 226886

M. de CHAISEMARTIN

M. Vallée, Rapporteur
M. Bachelier, Commissaire du gouvernement

Séance du 18 mars 2002
Lecture du 10 avril 2002



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 8ème et 3ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 8ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles de CHAISEMARTIN, demeurant 7, avenue de Lamballe à Paris (75016) ; M. de CHAISEMARTIN demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 5 mai 1998 du tribunal administratif de Paris qui lui avait accordé une réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992, d'autre part, remis intégralement à sa charge l'imposition correspondante ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu la note en délibéré présentée par M. de CHAISEMARTIN ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Vallée, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. de CHAISEMARTIN,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que selon l'article 93 quater du code général des impôts, les plus-values à caractère professionnel sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code ; qu'en vertu de ce dernier article, le montant net des plus-values à long terme fait, en principe, l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ; que toutefois, jusqu'à son abrogation par la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, le troisième alinéa de l'article 93 quater prévoyait l'application d'un taux de 11 % aux plus-values à long terme réalisées par les contribuables exerçant une profession non commerciale ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 151 octies du code général des impôts : "Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / -l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure..." ; que le B du même article subordonne l'application des dispositions du I à l'exercice, par le contribuable, d'une option en ce sens;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors de la constitution, en 1981, de la société civile professionnelle de Chaisemartin-Barthélemy, une plus-value d'apport sur immobilisations non amortissables a été constatée au bénéfice de M. de CHAISEMARTIN, jusque là titulaire, à titre personnel, d'une charge d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation; que ce dernier a exercé l'option prévue au II de l'article 151 orties du code général des impôts ; que, étant ultérieurement devenu détenteur de l'intégralité des parts de cette société, il les a cédées moyennant un prix encaissé en 1992 ; que la plus-value relative à l'apport de 1981, en report d'imposition, a été imposée en 1993, comme les plus-values réalisées par M. de CHAISEMARTIN au cours de l'année 1992, au taux de 16 % ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a, d'une part, annulé, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le jugement du tribunal administratif de Paris qui avait estimé que la fraction de la plus-value afférente à l'apport réalisé en 1981 devait être imposée au taux de 11 % alors en vigueur, d'autre part, rejeté les conclusions d'appel incident de M. de CHAISEMARTIN tendant à obtenir l'application de ce taux réduit à l'ensemble de ses plus-values imposées au titre de l'année 1992 ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le recours du ministre:

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 151 orties, permettant à la personne physique qui apporte à une société des éléments d'actif immobilisé auparavant affectés à l'exercice d'une activité sous une forme individuelle d'obtenir le report de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de cet apport, n'ont pas pour effet de différer le paiement d'une imposition qui aurait été établie au titre de l'année de réalisation de la plus-value, mais seulement de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l'imposition d'une plus-value est constitué au cours de l'année de sa réalisation, de la rattacher à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition ; que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a, par suite, commis aucune erreur de droit en jugeant que la plus-value d'apport réalisée par M. de CHAISEMARTIN en 1981, mais placée en report d'imposition jusqu'à l'année 1992, devait être imposée selon le taux de 16 % seul applicable pour l'imposition des revenus de cette dernière année ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'instruction du 8 août 1983, dont le requérant a entendu se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que la plus-value faisant l'objet du report prévu à l'article 151 octies est imposée selon le taux en vigueur au titre de l'année au cours de laquelle intervient l'événement mettant fin au sursis d'imposition ; que l'instruction du 1er février 1991, qui se borne à commenter les dispositions de la loi du 29 décembre 1990 qui a supprimé le taux de 11 %, ne comporte aucune interprétation formelle des dispositions précitées de l'article 151 octies ; que, dès lors, la cour n'a pas méconnu la portée de ces instructions en estimant qu'elles ne donnaient pas des règles régissant le report d'imposition une interprétation différente de celle qui découle des dispositions de la loi fiscale ;

Sur l'arrêt attaqué. en tant qu'il statue sur l'appel incident de M. de CHAISEMARTIN

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales:

"Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en venu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. / Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de redressement contradictoire dont elles prévoient l'application ne concerne que les cas où l'administration remet en cause des éléments que le contribuable est tenu de déclarer en vue de permettre à celle-ci d'asseoir l'impôt ; qu'il suit de là que, après avoir à bon droit relevé que le taux d'imposition applicable résulte, non de la déclaration du contribuable, mais des termes de la loi, la cour en a exactement déduit que la circonstance que M. de CHAISEMARTIN ait rayé, sur le document servant à sa déclaration, le taux de 16 % qui y était imprimé pour lui substituer le taux de 11 % et ait justifié cette substitution dans une note annexe, n'obligeait pas l'administration à recourir à la procédure de redressement contradictoire pour appliquer le taux de 16 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de CHAISEMARTIN n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque;


DECIDE:

Article 1er : La requête de M. de CHAISEMARTIN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles de CHAISEMARTIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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