Jurisprudence : Cass. civ. 3, 29-04-2002, n° 01-01.497, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 29-04-2002, n° 01-01.497, inédit au bulletin, Cassation

A5638AYH

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Cass. civ. 3, 29-04-2002, n° 01-01.497, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1089655-cass-civ-3-29042002-n-0101497-inedit-au-bulletin-cassation
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CIV.3
>L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 avril 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° Y 01-01.497
Arrêt n° 803 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Z, épouse Z, demeurant Nogent-sur-Vernisson,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit

1°/ de Mme Arlette Y, demeurant Nogent-sur-Vernisson,

2°/ de la société Bergonzi-Bonfils et compagnie, dont le siège est Nogent-sur-Vernisson,

3°/ de Mme Rosine W, épouse W, pris en sa qualité de liquidateur amiable à la liquidation judiciaire de la société Bergonzi-Bonfils et compagnie,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ;
Attendu que le locataire, qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le Tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 décembre 1999), que Mme Y, propriétaire de locaux à usage à usage commercial, a fait délivrer à son locataire, Mme ..., un congé sans offre de renouvellement ; que cette dernière l'a assignée en nullité du congé et en paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en cours de procédure, Mme ... a renoncé à solliciter la nullité du congé, mais a maintenu sa demande d'indemnité d'éviction ;
Attendu que pour déclarer la locataire forclose en cette demande, l'arrêt retient que s'il est désormais admis qu'aucune forclusion n'est encourue lorsque le bailleur a offert une indemnité d'éviction, il ne résulte pas du seul visa de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 contenu au congé, non plus que de l'absence de toute référence à un motif de nature à priver le preneur de son droit à une indemnité d'éviction, la preuve d'une offre effective du bailleur d'une indemnité d'éviction, que ne comporte pas clairement le congé délivré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme Y, la société Bergonzi-Bonfils et compagnie et Mme ..., ès qualités de liquidateur amiable à la liquidation judiciaire de la société Bergonzi-Bonfils et compagnie, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.

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