Jurisprudence : Cass. civ. 3, 30-04-2002, n° 00-17.356, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 3, 30-04-2002, n° 00-17.356, FS-P+B, Cassation.

A5554AYD

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CIV.3
>L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 avril 2002
Cassation
M. WEBER, président
Pourvoi n° R 00-17.356
Arrêt n° 729 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Mme Arlette Z, épouse Z, demeurant Avignon, prise en sa qualité d'héritière de Mme Joséphine Y, décédée,

2°/ Mme Agnès XY, épouse XY, demeurant Marseille, prise en sa qualité de curatrice de M. Claude Y et d'héritière de Mme Joséphine Y, décédée,

3°/ M. Claude Y, demeurant Avignon, pris en sa qualité d'héritier de Mme Joséphine Y, décédée,

4°/ Mme Chantal WY, née WY, demeurant Neuilly-sur-Seine, prise en sa qualité d'héritière de Mme Joséphine Y, décédée,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue du Mons, représenté par son syndic, M. Aymes U immobilier, domicilié 5 Avignon,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents M. T, président, M. S, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. R, avocat général, Mme Q, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. S, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des consorts Y, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue Mons, les conclusions de M. R, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 2265 du Code civil ;
Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la proprieté pour dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 mai 2000), que Mme Y, propriétaire d'un immeuble comportant une cour contiguë à celle d'un immeuble 5 rue du Mons ayant obtenu par jugement du 14 janvier 1986 la condamnation de la société France Loisirs immobilier, alors propriétaire de lots dans cet immeuble voisin, à remettre dans son état initial un balcon-passerelle transformé en couloir fermé et couvert qui empiétait d'une certaine surface en surplomb de sa cour, a, par acte du 25 avril 1995, après la liquidation judiciaire de la société France Loisirs immobilier et la vente de ses lots, assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en rétablissement du balcon-passerelle dans ses dimensions et en état primitifs ; que Mme Y étant décédée, ses héritiers Mme Z, Mme X, M. Y et Mme O ont repris et poursuivi l'instance ;
Attendu que pour débouter les consorts Y de leur demande, l'arrêt retient que l'acte modificatif du 10 novembre 1983 de l'état descriptif de division de l'immeuble 5 rue du Mons a accordé l'usage exclusif de cette partie de l'immeuble à divers copropriétaires pour la desserte de leurs lots, que ce droit constitue un droit réel susceptible de s'acquérir de prescription abrégée, que ces copropriétaires peuvent se prévaloir d'un juste titre et que l'action engagée par Mme Y par acte du 25 avril 1985 est prescrite en vertu des dispositions de l'article 2265 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi alors que le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription et que l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété ne confère aucun droit particulier au syndicat des copropriétaires de cet immeuble et ne constitue pas le juste titre requis pour se prévaloir de l'acquisition par usucapion d'une servitude de surplomb du fonds voisin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue du Mons aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue du Mons à payer aux consorts Y la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 rue du Mons ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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