Jurisprudence : Cass. soc., 10-04-2002, n° 00-42.935, inédit au bulletin, Cassation

Cass. soc., 10-04-2002, n° 00-42.935, inédit au bulletin, Cassation

A4899AY4

Référence

Cass. soc., 10-04-2002, n° 00-42.935, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1088361-cass-soc-10042002-n-0042935-inedit-au-bulletin-cassation
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SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 avril 2002
Cassation
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° U 00-42.935
Arrêt n° 1384 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Z, demeurant Soudorgues Lasalle,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Seder, société anonyme, dont le siège est Montpellier,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2002, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Vu l'article L. 140-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Z engagée par la société Seder le 1er octobre 1978 en qualité de vendeuse, a été promue préparatrice de commande acheteur en 1993, échelon 6, coefficient 260, et échelon 7, coefficient 300 en 1994 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination salariale en raison de son sexe, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires du mois de septembre 1991 jusqu'au mois de juillet 1996, date à laquelle elle a démissionné, ainsi que d'une demande de paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir retenu que la comparaison des salaires devait se faire avec ceux perçus par le salarié au sujet duquel est né le litige, l'arrêt infirmatif attaqué retient, après avoir comparé pour la période considérée les salaires nets à payer aux deux salariés, que ces derniers, exerçant des fonctions comparables, perçoivent des salaires sans écarts significatifs dans leurs montants ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 140-2 du Code du travail tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, que par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire brut de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Seder aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seder à payer à Mme Z la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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