Règlement CRBF n° 2000-10, 08-12-2000, relatif aux montants en euros

Règlement CRBF n° 2000-10, 08-12-2000, relatif aux montants en euros

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L2995AZX



Règlement n° 2000-10

du 8 décembre 2000

relatif aux montants en euros

Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et notamment ses articles 33 et 33-1;

Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;

Vu la décision de caractère général du Conseil national du crédit n°69-02 du 8 mai 1969 modifiée relative aux conditions de réception des fonds par les banques ;

Vu le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité des établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 modifié relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;

Vu le règlement n° 91-11 du 1er juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'activité des changeurs manuels ;

Vu le règlement n° 92-14 du 23 décembre 1992 modifié relatif au capital minimum des établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la garantie des dépôts (TOM et Mayotte) ;

Vu le règlement n° 96-15 du 20 décembre 1996 relatif au capital minimum des prestataires de services d'investissement ;

Vu le règlement n° 98-05 du 7 décembre 1998 relatif aux opérations de crédit des entreprises d'investissement ;

Vu le règlement n° 98-08 du 7 décembre 1998 relatif aux titres de créances négociables ;

Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 6 décembre 2000,

Décide :

Article unique

Les montants en francs figurant dans les règlements susvisés, rappelés dans la première colonne du tableau ci-dessous sont remplacés par les montants libellés en euros tels que figurant dans la troisième colonne de ce tableau, à partir du 1er janvier 2002 :

Règlements
Montants en Francs
Montants en Euros
CRB n° 88-01 (article 4)
800 000 000
120 000 000
CRB n° 92-14 (article 1er)
35 000 000
5 000 000
CRBF n° 98-08 (article 1er)
30 000 000
4 500 000
CRBF n° 98-08 (article 1e)
15 000 000
2 200 000
CRB n° 92-14 (article 1er)
CRBF n° 96-15 (article 3)
12 500 000
1 900 000
CRBF n° 98-05 (article 3)
CRBF n° 96-15 (article 3)
7 500 000
1 100 000
CRB n° 92-14 (article 1er)
CRBF n° 96-15 (article 2)
1 000 000
150 000
CRBF n° 98-08 (articles 2 et 5)
CRB n° 95-01 (article 7)
400 000
60 000
CRBF n° 96-15 (article 2)
350 000
50 000
CRB n° 91-11 (article 1er)
250 000
38 000
CRB n° 90-05 (article 3)
3 000
500
Décision à caractère général du CNC n° 69-02 (article 2)
100
15

Fait à Paris, le 8 décembre 2000.

Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :

Le Président, Jean-Pierre JOUYET

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