Règlement CRBF n° 99-06 du 09-07-1999, art. 9

Règlement CRBF n° 99-06 du 09-07-1999, art. 9

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L4663AQR



Règlement n° 99-06

relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts


Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, notamment ses articles 52-5 et 52-14 ;

Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France ;

Vu le règlement n° 86-09 du 27 février 1986 modifié relatif à la centralisation des risques ;

Vu le règlement n° 88-01 du 22 février 1988 modifié relatif à la liquidité ;

Vu le règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991 modifié relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit ;

Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;

Vu le règlement n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;

Vu le règlement n° 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;

Vu le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco,

Décide :

Titre Ier : Ressources financières du fonds

Article 1er

Les établissements de crédit adhérant à la garantie des dépôts prévue par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée et agréés en France doivent souscrire avant le 31 décembre 1999 et libérer en deux tranches égales, l'une avant cette date, l'autre avant le 31 décembre 2000, un certificat d'association dont le montant est fixé selon les modalités de calcul prévues à l'annexe du présent règlement. Au 31 décembre 1999, le montant global total des certificats d'association ainsi souscrits est de 500 millions d'euros. Il est augmenté des souscriptions des établissements agréés après cette date et diminué des remboursements prévus à l'article 9.

Article 2

Il est servi aux certificats d'association une rémunération annuelle fixée par le fonds de garantie des dépôts lors de l'arrêté de ses comptes, sans excéder le taux moyen de rendement des emprunts d'État d'une durée de dix ans émis l'année civile de leur souscription, tel que constaté par la Banque de France. Ce taux est remplacé tous les dix ans par celui des emprunts émis au cours de l'année de remboursement du précédent gisement de référence.

Cette rémunération est supprimée, dès lors que le fonds constate que les cotisations des adhérents seront insuffisantes pour couvrir les pertes découlant des interventions prévues à l'article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. Le fonds informe le ministre chargé de l'Économie et le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, de cette situation.

Article 3

Le montant des cotisations est fixé de manière à ne pas mettre en péril la stabilité du système bancaire. La cotisation annuelle est versée en deux échéances semestrielles identiques, sauf s'il est nécessaire d'augmenter la cotisation en cours d'année civile, auquel cas l'augmentation porte sur la seconde échéance. Le montant de chaque échéance est réparti sur chacun des adhérents selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement. L'ensemble des éléments de calcul, propre à chaque adhérent, est couvert par le secret professionnel.

Article 4

Le fonds de garantie recouvre le montant des cotisations dues. Les établissements adhérents doivent verser les cotisations ou constituer les dépôts au plus tard quinze jours après avoir reçu la notification à cet effet prévue par l'annexe au présent règlement. Le fonds informe la Commission bancaire de tout retard ou difficulté à percevoir une cotisation.

Article 5

Les nouveaux adhérents agréés en France doivent souscrire un certificat d'association et verser une cotisation supplémentaire, qui s'ajoute au montant de la cotisation annuelle, pendant cinq ans, selon les dispositions prévues par l'annexe au présent règlement.

Article 6

La moitié du montant total d'une cotisation annuelle n'est pas versée par un établissement adhérent dès lors que cet établissement :

- prend l'engagement de verser, à première demande du fonds, la fraction non versée des cotisations pendant cinq ans à compter de l'échéance de versement de la cotisation ;

- constitue dans les livres du fonds, à la date d'échéance du versement de la cotisation, un dépôt de garantie bloqué pendant cinq ans, d'un montant égal à celui de la fraction de la cotisation non versée, et dont la rémunération ne peut excéder le taux de rendement des emprunts d'État d'une durée à l'émission de cinq ans, tel que constaté par la Banque de France aux dates d'arrêté ayant servi au calcul du montant de la cotisation. Cette rémunération est supprimée dès lors que les ressources tirées du placement des avoirs du fonds s'avèrent insuffisantes pour couvrir les pertes découlant des interventions prévues à l'article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

Article 7

Lorsque la suppression de la rémunération des dépôts de garantie est insuffisante pour couvrir les pertes, celles-ci sont imputées sur les bénéfices éventuellement mis en réserve par le fonds puis sur ses autres ressources propres, à l'exclusion des certificats d'association, jusqu'à un montant de 200 millions d'euros ou, s'il est supérieur à 200 millions, de 20 % du total de ces autres ressources. Au-delà de ce montant, le fonds appelle à hauteur de la moitié des pertes à couvrir ou des provisions à constituer à cet effet les fractions non versées, par ordre d'antériorité de la date d'échéance du versement de la cotisation. En cas d'épuisement des autres ressources propres, les pertes son imputées sur les fractions non versées avant toute imputation sur les certificats d'association.

Les fractions non versées de la cotisation ne peuvent plus être appelées par le fonds cinq ans après la constitution des garanties susmentionnées. À cette date, les établissements recouvrent la libre disposition des dépôts de garantie.

Article 8

Dès que le fonds constate que les pertes subies, à la suite d'une ou plusieurs interventions prévues par l'article 52-2 précité, augmentées du montant des provisions pour risques et charges, dépassent l'ensemble des autres ressources du fonds, il opère la réduction, à due concurrence, du nominal de chaque certificat d'association. Les commissaires aux comptes du fonds de garantie doivent se prononcer sur le montant des provisions prises en compte pour opérer cette réduction. La décision du fonds est notifiée dans un délai de quinze jours aux adhérents.

Article 9

Lorsque la décision de retrait d'agrément d'un établissement de crédit a pris effet, le certificat d'association est remboursé, au plus tard à la fin du mois où le retrait d'agrément a pris effet, pour sa valeur nominale, éventuellement réduit en application de l'article 8, et augmenté, le cas échéant, des intérêts courus jusqu'à la date de ce remboursement.

Titre II : Nomination des membres du Conseil de surveillance

Article 10

Les membres du Conseil de surveillance du fonds sont des personnes physiques, ayant la qualité de dirigeants responsables au sens de l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée dans un ou plusieurs établissements adhérents. Ils sont soit directement désignés par un établissement visé à l'article 12, soit élus, sur proposition d'un établissement adhérent, conformément aux dispositions de l'article 13.

Article 11

Les membres du Conseil de surveillance sont désignés ou élus pour quatre ans.

En cas d'empêchement d'un membre, l'établissement adhérent qui l'a désigné ou a présenté sa candidature peut désigner une autre personne physique pour remplacer la personne empêchée jusqu'à la fin de la durée prévue pour ses fonctions. Cette personne doit également être dirigeant responsable d'un ou plusieurs établissements adhérents.

En cas de dissolution, scission ou changement du contrôle exercé sur un établissement ayant désigné un membre du Conseil de surveillance ou ayant présenté la candidature d'un membre élu, il est procédé à une nouvelle nomination selon la procédure adoptée pour la première nomination, compte tenu du rang de nomination.

Article 12

Le droit à désigner un membre du Conseil de surveillance est reconnu sur le fondement de la somme des certificats d'association détenus et des cotisations effectivement versées jusqu'à la fin de l'année précédant la désignation. Sont globalisées à cet effet, d'une part, l'ensemble des cotisations et certificats détenus par les établissements faisant partie d'un même réseau visé à l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, d'autre part, l'ensemble des cotisations et certificats des établissements de crédit non affiliés à un réseau, y compris, le cas échéant, l'entreprise mère, qui font partie d'un même groupe financier ou mixte au sens de l'article 9-1 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. Lorsque l'entreprise mère d'un groupe financier ou mixte est affiliée à un réseau, la globalisation du groupe s'ajoute à la globalisation du réseau.

La Commission bancaire notifie la qualité de membre de droit aux établissements concernés et à l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement avant le 31 décembre de l'année précédant la désignation des membres. Dans les cas des réseaux et des groupes financiers ou mixtes, la notification est faite respectivement à l'organe central, à l'entreprise mère, si elle est adhérente, ou, à défaut, à l'établissement adhérent membre du groupe dont la cotisation est la plus importante. Les adhérents concernés notifient le nom de leur représentant au plus tard un mois avant leur prise de fonction.

Les établissements affiliés à un même réseau ou faisant partie d'un même groupe financier ou mixte sont représentés d'office par la personne notifiée par l'organe central ou l'établissement du groupe ayant reçu la notification de la qualité de membre de droit.

Les droits de vote des membres qui n'ont pas procédé à cette notification sont exercés par le membre du Conseil de surveillance désigné ou élu, représentant la ou les contributions les plus élevées.

Article 13

Les autres membres du Conseil de surveillance sont élus par les établissements adhérents non membres de droit, à l'exception de ceux qui sont représentés d'office en application de l'article 12 du présent règlement, regroupés en deux collèges, l'un comprenant les établissements affiliés à un organe central, au sein duquel sont choisis deux membres, l'autre les établissements non affiliés à un organe central, au sein duquel sont choisis six membres.

Les candidatures sont présentées au fonds par les établissements qui le souhaitent au plus tard le 31 janvier de l'année où l'élection des membres doit avoir lieu.

Les deux collèges sont réunis simultanément, avant le 1er mars de l'année où expire la durée des fonctions des membres du Conseil, sur convocation du directoire du fonds, qui mentionne les candidatures présentées pour chaque collège et le nombre de voix dont dispose chaque membre. Chaque adhérent dispose pour l'élection d'un nombre de voix égal à la somme des certificats d'association détenus et des cotisations effectivement versées jusqu'à la fin de l'année précédant la désignation de sa cotisation. Sont ajoutées, le cas échéant, les cotisations versées par des établissements absorbés par un établissement adhérent. Les établissements affiliés à un organe central sont représentés par cet organe central, qui dispose d'un nombre de voix égal à la somme des voix de l'ensemble des établissements du réseau.

Il est procédé au sein de chaque collège à un vote public. Sauf si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, la désignation des membres fait l'objet de scrutins successifs pour chaque poste à pourvoir. Les membres sont élus à la majorité relative. Les adhérents ayant contribué à l'élection d'un membre ne peuvent plus participer aux scrutins successifs pour élire les autres membres.

Si le nombre de candidatures est égal au nombre de postes à pourvoir, tout membre du collège peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, présenter une candidature lors de la réunion du collège. Si aucune nouvelle candidature n'est présentée, les candidats présentés sont réputés élus.

Article 14

Dès que le choix des membres visés à l'article 13 a été effectué, chaque établissement de crédit n'ayant pas désigné un membre du Conseil de surveillance ou présenté sa candidature doit notifier au Conseil dans le délai d'un mois le nom du membre du Conseil de surveillance désigné ou élu qu'il a choisi pour le représenter lors des votes pendant la durée de ses fonctions. Ce mandat ne peut être révoqué qu'en cas de changement de contrôle de l'établissement mandataire dûment autorisé. Dans ce cas, l'établissement mandataire notifie aux établissements concernés qu'ils disposent d'un délai de trois mois après le changement de contrôle pour désigner un nouveau mandataire, l'absence de désignation valant confirmation du mandat antérieurement accordé.

Les droits de vote des membres qui n'ont pas procédé à cette notification sont exercés par le membre du Conseil de surveillance désigné ou élu, représentant la ou les contributions les plus élevées.

Titre III : Dispositions transitoires

Article 15

La Commission bancaire procède au premier calcul relatif à la souscription des certificats d'association et au paiement, en une seule échéance, de la première cotisation annuelle au fonds de garantie au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, sur le fondement des éléments de calcul prévus par l'annexe au présent règlement disponibles à cette date, arrêtés au 31 décembre 1998. Les établissements agréés dispensés de la remise de documents arrêtés à cette date acquittent immédiatement la cotisation minimale et souscrivent un certificat d'association du montant minimal. Ils acquittent postérieurement, le cas échéant, des cotisations corrigées pour tenir compte des sommes qu'ils auraient dû verser, dans des conditions précisées dans l'annexe au présent règlement.

Elle convoque la première réunion des adhérents du fonds, destinée à procéder à la désignation du Conseil de surveillance, qui se tient au plus tard deux mois après la notification des résultats du premier calcul. Cette désignation intervient en appliquant les dispositions de l'article 12 au montant des certificats d'association et des cotisations dues pour l'année 1999. La durée des fonctions des membres ainsi désignés expire le 31 mars 2004.

Les fonds qui sont destinés à la part libérée en 1999 de la souscription des certificats d'association et à la cotisation annuelle pour 1999 doivent avant cette première réunion des adhérents du fonds, avoir été versés à un compte spécial ouvert à cet effet à la Banque de France. Les certificats d'association seront réputés souscrits et peuvent porter l'intérêt prévu à l'article 2 du présent règlement dès que le règlement intérieur du fonds aura été homologué.

ANNEXE C

Calcul de la répartition des contributions parmi les adhérents

1. Principes de calcul

Le calcul du montant des certificats d'association et des cotisation annuelles, réparties sur les échéances semestrielles, ci-après appelés " contributions des adhérents ", est effectué conformément aux dispositions de la présente annexe.

1.1. Calcul des contributions ordinaires

La contribution de chaque adhérent est égale, pour chaque échéance, au produit entre le montant global variable de l'échéance et la part nette de risque qui lui est attribuée pour cette échéance ; la contribution ne peut pas toutefois être inférieure à 2 000 euros pour une cotisation semestrielle et à 4 000 euros pour la souscription des certificats d'association.

Le montant global variable de chaque échéance est égal au montant global de l'échéance, diminué du produit de la contribution minimale par le nombre d'adhérents dont l'assiette des dépôts est nulle.

L'assiette des dépôts est égale au montant des dépôts et autres fonds remboursables. Sont repris pour ce calcul les éléments suivants, libellés en euros, du passif envers la clientèle non financière, exigible en France, hors territoires d'outre-mer et collectivité territoriale de Mayotte : comptes ordinaires créditeurs, comptes d'affacturage disponibles, comptes d'épargne à régime spécial, comptes créditeurs à terme, bons de caisse et bons d'épargne ainsi que l'ensemble des dettes rattachées aux comptes de la clientèle non financière. Sont déduits de ce total les comptes des entreprises d'assurance et de capitalisation.

La part nette de risque d'un adhérent est la proportion entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des adhérents.

Le montant net de risque de chaque adhérent est égal à l'assiette des dépôts, majorée ou minorée en fonction des indicateurs de la situation financière prévus au point 2. de la présente annexe.

Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de l'assiette des dépôts, cette dernière ne peut être calculée à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, l'assiette calculée pour la précédente échéance est majorée par échéance défaillante de 10 % pour la fraction de l'assiette brute inférieure à 3 milliards d'euros, et de 5 % au-delà, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'assiette des dépôts est la moyenne des trois assiettes précédentes.

1.2. Contributions spécifiques des nouveaux adhérents

1.2.1. Certificat d'association

Le montant du certificat d'association des établissements agrées après l'entrée en vigueur du présent règlement est égal au produit du montant global des certificats d'association et de la part nette de risque de l'adhérent, calculé lors de la première échéance suivant l'adhésion où les documents servant de fondement au calcul des contributions doivent être remis. Le montant total du certificat doit être libéré au plus tard en même temps que la cotisation de l'échéance correspondante.

1.2.2. Cotisations supplémentaires

Les nouveaux adhérents doivent acquitter une cotisation supplémentaire, qui vient s'ajouter à celle prévue au point 1.1. de la présente annexe pendant les dix échéances suivant leur adhésion. Le montant de la cotisation supplémentaire est égal, à chaque échéance, à 10 % du produit du montant total, net des éventuelles pertes, des cotisations effectivement versées au fonds par les autres adhérents jusqu'à l'échéance considérée par la part nette de risque du nouvel adhérent.

Lorsque le nouvel adhérent reprend, en raison d'une fusion, scission ou d'une reprise totale ou partielle de fonds de commerce ou d'une autre opération ayant pour effet la transmission d'éléments de patrimoine auparavant compris dans l'assiette des dépôts ou l'indicateur brut de risque d'un autre établissement adhérent, la cotisation supplémentaire est diminuée de la part qui est imputable au montant des éléments repris.

2. Indicateurs de la situation financière, calcul du montant net de risque

Pour le calcul du montant net de risque, l'assiette des dépôts est tout d'abord majorée, le cas échéant, de l'indicateur brut de risque prévu au point 2.1. de la présente annexe, puis pondérée de façon linéaire entre des limites de 0,75 et de 1,25 par l'indicateur synthétique de risque prévu par le point 2.2. de la présente annexe. Ces limites sont toutefois de 0,85 et 1,15 pour les calculs réalisés en 1999.

2.1. Indicateur brut de risque

L'indicateur brut de risque est égal à un tiers des encours de crédit, plafonnés au montant de l'assiette des dépôts. Sont repris les montants nets de provisions des crédits à la clientèle non financière détenus en France, y compris le crédit-bail et les opérations assimilées, les valeurs non imputées, les créances douteuses et les créances rattachées.

Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul de l'indicateur brut de risque, ce dernier ne peut être calculé à partir de renseignements fiables arrêtés à la date prévue, il est majoré de 10 % par échéance défaillante, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, l'indicateur brut de risque est la moyenne des trois assiettes précédentes. Le taux de majoration est ramené à 5 % pour la fraction de l'indicateur brut supérieure à 1 milliard d'euros.

2.2. Indicateur synthétique de risque

Il est calculé, pour tout établissement de crédit dont l'assiette des dépôts n'est pas nulle à la date d'arrêté servant de base pour le calcul d'une contribution, un indicateur synthétique de risque qui est la moyenne arithmétique des notes suivantes :

- une note relative à la solvabilité ;

- une note relative à la division des risques ;

- une note relative à la rentabilité d'exploitation ;

- lorsqu'elle doit être calculée, une note relative à la transformation.

L'échelle de notation retenue est fixée de 1 à 3, dans le sens d'une qualité décroissante.

Lorsqu'en raison de retards ou de lacunes dans la remise par les établissements adhérents des informations nécessaires au calcul des notes, une ou plusieurs de ces notes n'ont pu être calculées, il est attribué d'office une note de 3 pour chacune des notes concernées, sauf si l'établissement justifie de raisons de force majeure qui ont empêché une remise régulière des informations nécessaires. Dans ce cas, la Commission reporte pour la ou les notes concernées la moyenne des trois dernières notes précédentes.

2.2.1. Note relative à la solvabilité

La note 1 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, au sens de l'article 2 du règlement n° 90-02 susvisé, sont au moins égaux à 9,0 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 112,5 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95-02.

La note 2 est attribuée aux établissements dont les fonds propres de base, au sens de l'article 2 du règlement n° 90-02 susvisé, sont au moins égaux à 6 % du total du dénominateur prévu par l'article 4 du règlement n° 91-05 susvisé ou, le cas échéant, à 75 % de l'exigence globale de fonds propres prévue par le règlement n° 95-02.

La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.

Lorsqu'un établissement de crédit est soumis exclusivement au respect du ratio de solvabilité sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de consolidation, sur les fonds propres et les risques établis sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis également au respect de ces réglementations sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base individuelle ou sous-consolidée.

2.2.2. Note relative à la division des risques

La note 1 est attribuée aux établissements dont la somme des dix plus grands risques non éligibles au refinancement par le Système européen de banques centrales est inférieure à 30 % des fonds propres de base au sens de l'article 2 du règlement n° 90-02 précité.

La note 2 est attribuée aux autres établissements dont la somme des dix plus grands risques non éligibles au refinancement par le Système européen de banques centrales est inférieure à 60 % des fonds propres de base, au sens de l'article 2 du règlement n° 90-02 susvisé.

La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.

Les grands risques pris en compte pour le calcul de la présente note sont calculés conformément aux dispositions prévues par le règlement n° 93-05 susvisé ; sont toutefois retenus les dix plus grands risques indépendamment des proportions par rapport aux fonds propres prévues par l'article premier dudit règlement.

Lorsqu'un établissement de crédit est soumis exclusivement au respect du règlement n° 93-05 précité sur une base consolidée, la note est calculée, pour tous les établissements inclus dans le périmètre de consolidation, sur les fonds propres et les risques établis sur base consolidée. Lorsqu'un établissement est soumis également au respect de ces réglementations sur une base individuelle ou sous-consolidée, la note est calculée sur une base individuelle ou sous-consolidée.

2.2.3. Note relative à la rentabilité d'exploitation

La note 1 est attribuée aux établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 65 %.

La note 1,5 est attribuée aux établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 70 %.

La note 2 est attribuée aux autres établissements dont le coefficient d'exploitation est inférieur à 75 %.

La note 2,5 est attribuée aux établissements dont le coefficient d'exploitation est supérieur ou égal à 75 % mais inférieur à 85 %.

La note 3 est attribuée à tous les autres établissements.

Le coefficient d'exploitation au sens du présent règlement est le rapport entre, d'une part, la somme des frais généraux, des dotations aux amortissements et dotations nettes aux provisions sur immobilisations corporelles et incorporelles, d'autre part, la somme des produits d'exploitation bancaire, des produits accessoires et des produits divers dont sont déduits les charges d'exploitation bancaire, les intérêts sur créances douteuses et les charges diverses. Les frais généraux comprennent les frais de personnel, les impôts et taxes et les services extérieurs inscrits au compte de résultat.

Sont repris au dénominateur la somme des éléments suivants : les produits d'exploitation bancaire, les reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement, les produits accessoires et les charges refacturées et la quote-part sur opérations d'exploitation non bancaires faites en commun. Sont déduits de cette somme les charges d'exploitation bancaire, les dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement, les intérêts sur créances douteuses, les produits rétrocédés. Les quotes-parts sur opérations d'exploitation non bancaires faites en commun et des frais sur siège social revenant aux établissements sont ajoutées aux produits, les quotes-parts revenant aux autres participants en sont déduites.

2.2.4. Note relative à la transformation

La note relative à la transformation est calculée pour les établissements dont les éléments de l'actif et du passif entrant dans le calcul de cet indicateur représentent au moins 20 % de la somme de l'actif et du passif de l'établissement, corrigée des comptes de régularisation et de débiteurs et créditeurs divers.

Pour l'application du présent règlement, l'indicateur de transformation est le rapport entre, au numérateur, la transformation opérée et, au dénominateur, les capitaux propres visés à l'article 2 du règlement n° 91-01 susvisé. La transformation opérée est la différence entre le montant d'une partie des actifs à plus d'un an de durée résiduelle, augmenté des créances douteuses et des autres valeurs immobilisées, et d'une partie des engagements par signature donnés, d'une part, et, d'autre part, le montant des ressources à plus d'un an de durée résiduelle, augmenté d'une partie des comptes créditeurs à vue et du montant des capitaux propres.

Au titre des actifs à plus d'un an de durée résiduelle sont repris : les comptes et prêts à terme des établissements visés à l'article 5 du règlement n° 88-01 susvisé, les comptes et prêts à terme de la clientèle financière, les prêts financiers, et les valeurs reçues en pension, les crédits d'une durée initiale supérieure à un an, l'encours financier des opérations de crédit-bail et assimilées et des opérations de location simple, ainsi que les prêts subordonnés.

Au titre des ressources à plus d'un an de terme sont repris : les comptes et emprunts à terme des établissements visés à l'article 5 du règlement n° 88-01 susvisé, les comptes et emprunts à terme de la clientèle financière, les valeurs et titres donnés en pension, les dettes constituées par des titres, les plans d'épargne-logement et les dépôts d'épargne dans les sociétés de crédit différé, les plans d'épargne populaire, les comptes créditeurs à terme et les bons de caisse et bons d'épargne, les fonds publics affectés, la réserve latente nette et les dettes subordonnées.

La partie des engagements par signature retenus est de 50 % pour les engagements de financement en faveur de la clientèle, de 5 % pour les engagements de garantie donnés sur ordre de la clientèle et de 20 % des engagements de financements donnés en faveur d'autres établissements de crédit.

La partie des comptes créditeurs à vue retenue est égale à 70 % des éléments suivants : comptes ordinaires à vue, comptes d'affacturage disponibles, et comptes d'épargne à régime spécial, autres que les plans et livrets d'épargne populaire, les livrets A, les plans d'épargne-logement, ainsi que les dépôts d'épargne dans les sociétés de crédit différé.

La note 1 est attribuée aux établissements dont la moyenne des indicateurs de transformation arrêtés sur le fondement des données des trois dernières échéances est inférieure ou égale à 100 %.

La note 2 est attribuée aux établissements dont la moyenne des indicateurs de transformation arrêtés sur le fondement des données des trois dernières échéances est supérieure à 100 % mais au plus égale à 200 %.

La note 3 est attribuée aux autres établissements pour lesquels cette note est calculée.

3. Établissements affiliés à un organe central

Pour les établissements affiliés à un organe central, il est en premier lieu calculé une cotisation globale pour le réseau. Pour le calcul de cette cotisation, l'ensemble des établissements affiliés est considéré comme un seul établissement auquel s'appliquent les dispositions des points 2. et 3. de la présente annexe avec les adaptations suivantes :

- l'assiette des dépôts est la somme des assiettes des établissements affiliés ;

- l'indicateur brut de risque est la somme des indicateurs bruts des établissements affiliés ;

- l'indicateur synthétique de risque est la moyenne arithmétique des notes globales du réseau calculées pour chacun des éléments prévus au point 3. de la présente annexe ;

- la note globale de réseau est calculée, pour chacun des éléments entrant dans les calculs des notes prévues au point 3. de la présente annexe, en faisant la somme des éléments transmis à la Commission bancaire pour chacun des établissements affiliés au réseau, avec les corrections nécessaires pour éviter de prendre en compte deux fois les éléments internes au réseau ;

- pour le calcul de l'indicateur de transformation, il est utilisé le numérateur issu du calcul de la note globale de solvabilité du réseau ;

- pour les établissements affiliés à un organe central dont l'activité de collecte de fonds remboursables est en tout ou en partie effectuée pour le compte de l'organe central, l'assiette des dépôts est majorée des avances reçues dudit organe central en représentation des dépôts collectés pour son compte. L'assiette des dépôts de l'organe central est diminuée de son côté du montant total de ces avances.

La cotisation globale de réseau est ensuite répartie parmi les établissements affiliés proportionnellement à sa contribution au risque global du réseau, définie comme le quotient entre son montant net de risque et la somme des montants nets de risque de l'ensemble des établissements affiliés.

4. Notification des calculs

La Commission bancaire procède à l'ensemble des calculs prévus par le présent règlement, à partir des données arrêtées au 31 décembre et au 30 juin. Elle transmet par lettre simple aux établissements adhérents, respectivement avant le 21 mai et le 21 novembre de chaque année civile, le montant des cotisations dont ils sont redevables, accompagné des éléments ayant servi à son calcul visés aux points 1. et 2.

Tout établissement de crédit peut demander à la Commission bancaire de rectifier le calcul de sa cotisation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification. La Commission peut également rectifier son calcul, pendant les cinq années suivant le versement de la cotisation, au vu d'éléments portés à sa connaissance postérieurement à la date de transmission des calculs, après avoir recueilli les observations de l'établissement. Tant que la Commission bancaire n'a pas rectifié ce calcul, le fonds les utilise pour recouvrer les cotisations dues.

La Commission procède à une rectification dès lors qu'il apparaîtrait justifié de modifier la cotisation d'un établissement de plus de 5 % des sommes versées par lui. Cette rectification est opérée par le fonds sur notification de la Commission bancaire.
En cas de rectification aboutissant à une modification de la cotisation de l'établissement demandeur supérieure à 20 000 euros, la Commission recalcule l'ensemble des cotisations dues et impute les différences sur l'échéance suivante.

La Commission transmet par lettre simple au fonds de garantie le montant de la cotisation de chaque adhérent, respectivement avant le 15 juin et le 15 décembre de chaque année civile. Le fonds établit les avis de recouvrement notifié aux adhérents respectivement avant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année civile.

5. Dispositions transitoires

Pour le premier calcul relatif aux certificats d'association souscrits en 1999 et à la cotisation de cette année, la note visée au point 2.2.2. de la présente annexe n'est pas calculée. Elle n'est pas non plus calculée pour l'échéance semestrielle fondée sur les données arrêtées au 31 décembre 1999.

Par dérogation aux dispositions de la présente annexe, pour le calcul de la seconde échéance semestrielle de l'an 2000, le montant total de l'échéance est réparti de telle sorte que la somme des certificats d'association souscrits et la somme des cotisations versées de chaque adhérent jusqu'à cette échéance comprise soit égale à la somme qui aurait été calculée si la note visée au point 2.2.2., calculée à cette échéance, avait été prise en compte pour l'ensemble des calculs considérés.

Si, en application de ce calcul, il ressort des cotisations négatives, le fonds rembourse les cotisations trop perçues et, le cas échéant, libère les dépôts de garantie qui y correspondent, puis impute les éventuels soldes résiduels sur les cotisations à venir.

En outre sont recalculées, pour la même échéance, les cotisations des adhérents agréés à la date d'entrée en vigueur du présent règlement mais qui n'étaient pas astreints à la remise des éléments de calcul de leur cotisation au 31 décembre 1998. Le montant de la seconde échéance semestrielle de l'an 2000 intègre alors, pour ces établissements, les majorations le cas échéant nécessaires pour que la somme des certificats d'association souscrits et des cotisations versées jusqu'à cette échéance comprise soit égale à la somme qui aurait été calculée en reportant les premiers indicateurs disponibles sur les échéances antérieures.

Fait à Paris, le 9 juillet 1999.

Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :

Le président, J. Lemierre.

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