Règlement CRBF n° 90-05, 11-04-1990, art. 10

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L2032ATG



RÈGLEMENT N° 90-05

DU 11 AVRIL 1990

RELATIF AU FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENT DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS (F.I.C.P.)

Le Comité de la réglementation bancaire,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 3, 33, 36, 45 et 57 ;

Vu la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, notamment ses articles 1er à 12 et 23 ;

Vu l'avis en date du 21 février 1990 émis par le comité consultatif institué par l'article 59 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

Vu l'avis en date du 6 mars 1990 émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Décide :

Article 1er

Les établissements de crédit sont tenus de participer, dans les conditions fixées par le présent règlement, au recensement des informations sur les incidents de paiement caractérisés survenus à l'occasion du remboursement des crédits accordés à des personnes physiques domiciliées en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour le financement de besoins non professionnels.

La Banque de France assure la centralisation des informations sur les incidents de paiement caractérisés ainsi que des messires conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre Ier de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, lorsque celles-ci concernent des débiteurs domiciliés en France métropolitaine. Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le pré-sent règlement.

Article 2

Pour l'application du présent règlement, est considéré comme crédit tout acte par lequel un établissement de crédit met des fonds à la disposition d'une personne physique pour le financement de ses besoins non professionnels ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature, quelle que soit la qualification ou la technique utilisée. La location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Ainsi sont notamment visés :

- les concours accordés pour l'acquisition, la construction, l'aménagement ou l'entretien d'un immeuble ;

- les financements d'achats à tempérament ;

- les locations avec option d'achat et les locations-ventes ;

- les prêts personnels et les crédits permanents ;

- les découverts de toute nature.

Article 3

Constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent règlement :

a) Pour un même crédit comportant des échéances échelonnées, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :

- pour les crédits remboursables mensuellement, au triple de la dernière échéance due ;

- dans les autres cas, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de quatre-vingt-dix jours ;

b) Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance échelonnée, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de quatre-vingt-dix jours après la date de mise en demeure du débiteur d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 1 000 F ;

c) Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement de crédit engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet.

Article 4

Dés qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement de crédit informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi de cette information.

Au terme de ce délai, sauf si les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée, le débiteur défaillant est informé par l'établissement de crédit de la teneur des informations que ce dernier transmet à la Banque de France.

Article 5

Les établissements de crédit communiquent à la Banque de France pour chaque incident de paiement caractérisé devenu déclarable au cours d'un mois dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus :

- les noms patronymique et marital, prénoms, date de naissance, code géographique du lieu de naissance ou, dans l'ignorance de celui-ci, lieu de naissance des personnes défaillantes ;

- la nature du crédit telle que définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 6

Pour chaque incident de paiement précédemment déclaré, les établissements de crédit signalent à la Banque de France le paiement intégral des sommes dues, que celui-ci ait été effectué par le débiteur principal ou par une caution autre qu'un établissement de crédit, à leur initiative ou après engagement d'une procédure judiciaire.

Article 7

Les informations visées aux articles 5 et 6 ci-dessus font l'objet de déclarations arrêtées au soir du dernier jour de chaque mois et transmises à la Banque de France dans les quinze jours qui suivent la date d'arrêté.

Ces déclarations sont notifiées soit par remise ou télétransmission d'un support informatique scellé, soit par l'utilisation d'un imprimé.

Article 8

Les renseignements centralisés par la Banque de France au titre de l'article ter constituent le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Les informations visées à l'article 5 ci-dessus sont conservées dans le fichier pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement par la Banque de France de l'incident ayant entraîné la déclaration. Elles sont radiées dès la date d'enregistrement dans le fichier de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectuée en application de l'article 6.

Les renseignements centralisés sont immédiatement modifiés ou effacés lorsque l'établissement indique à la Banque de France que la déclaration initiale était erronée.

Les informations concernant les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au titre 1er de la loi du 31 décembre 1989 sus-visée sont communiquées à la Banque de France soit par la commission mentionnée à l'article 1er de ladite loi, soit par le greffe du tribunal d'instance. Elles sont conservées pendant la durée du plan conventionnel de règlement ou pendant la durée d'application des mesures de redressement judiciaire, sans que la durée de conservation puisse excéder trois ans à compter de la date de l'adoption du plan ou de celle du jugement définitif.

Article 9

Les établissements de crédit peuvent obtenir communication, pour chaque personne recensée, des éléments suivants figurant dans le fichier :

- les renseignements visés à l'article 5 ci-dessus ;

- le nombre d'incidents et le nombre d'établissements déclarants ;

- l'existence des mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus ;

- la date à laquelle les informations seront radiées du fichier.

Article 10

La communication des informations aux établissements de crédit s'effectue :

- soit par procédure de consultation vidéotex sécurisée, par remise ou télétransmission d'un support informatique scellé ou par l'utilisation d'un imprimé ;

- soit par la mise à disposition mensuelle d'un fichier comportant l'ensemble des informations recensées à la date du dernier jour du mois précédent, à l'exclusion du nom des établissements déclarants ; cette faculté n'est toutefois ouverte qu'aux établissements agréés par la Banque de France en fonction de critères liés, notamment, aux crédits accordés.

Conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, les informations communiquées sont réservées à l'usage exclusif des établissements de crédit destinataires. Ceux-ci ne peuvent les utiliser que dans le cadre d'opérations se rattachant à l'octroi ou à la gestion d'un crédit. Tout autre usage des données et toute communication de celles-ci à des tiers peuvent justifier les sanctions prévues à l'article 15 ci-après.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, il est interdit aux établissements de crédit de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des renseignements contenus dans le fichier.

Article 11

Tout établissement qui octroie un crédit après l'entrée en vigueur du présent règlement fait connaître à l'emprunteur, lors de la délivrance du concours, que des informations le concernant sont susceptibles, en cas d'incident de paiement, d'être inscrites dans un fichier accessible à l'ensemble des établissements de crédit.

Article 12

Tout client d'un établissement de crédit peut demander à celui-ci de lui faire connaître s'il a déclaré au fichier des informations le concernant. Conformément à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, l'établissement interrogé indique orale-ment à la personne intéressée les informations qu'il a communiquées à la Banque de France.

Article 13

Lorsqu'une personne entend exercer son droit d'accès conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 sus-visée, elle doit s'adresser à un guichet de la Banque de France. Conformément à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, celui-ci communique oralement à la personne intéressée les informations qui la concernent.

Le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, obtenir la modification des informations le concernant, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 14

La Banque de France calcule         annuellement les frais que résultent de la gestion du fichier. La facturation est supportée par les établissements qui interrogent le fichier. Elle est fonction des procédures de consultation utilisées telles que prévues à l'article 10. Elle donne lieu au paiement d'un abonnement lorsqu'il y a mise à disposition de fichiers ou d'une taxation proportionnée au nombre d'interrogations dans les autres cas.

Article 15

Les infractions aux dispositions du présent règlement ainsi que tout retard dans les déclarations sont passibles des sanctions prévues à l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.

Article 16

Le présent règlement, qui n'est pas applicable dans les territoires d'outre-mer ni dans la collectivité territoriale de Mayotte, entre en vigueur :

- le 1er juillet 1990, pour l'accès aux informations concernant les procédures conventionnelles ou judiciaires visées à l'alinéa 2 de l'article 1er ;

- le 1er décembre 1990, pour les autres dispositions, seuls les incidents caractérisés survenus postérieurement à cette date devant faire l'objet d'une déclaration.

Article 17

A la lumière de l'examen qui sera fait de l'application du présent règlement, dans un délai de deux ans, un règlement ultérieur fixera les conditions d'enregistrement éventuel dans le fichier des cautions défaillantes judiciairement reconnues.

Fait à Paris, le 11 avril 1990.

Pour le Comité de la réglementation bancaire :

Le vice-président, J. DE LAROSIÈRE.

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