Règlement intérieur harmonisé, art. 14 , Statut de l'avocat collaborateur ou salarié

Règlement intérieur harmonisé, art. 14 , Statut de l'avocat collaborateur ou salarié

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ASSEMBLEE PLENIERE DES 26 ET 27 MARS 1999


Décision à caractère normatif n° 1999 - 001 instituant le règlement intérieur harmonisé (R.I.H.) des Barreaux de France


(articles 17-10° de la loi du 31 décembre 1971, modifiée et 12 du règlement intérieur du Conseil National des Barreaux)


TITRE TROISIEME : DE L'EXERCICE ET DES STRUCTURES


Article 14 – Statut de l'avocat collaborateur ou salarié


14.1 Définitions de la collaboration et du salariat


La collaboration est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un autre avocat et peut développer sa clientèle personnelle.


Le salariat est un mode d'exercice professionnel dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.


L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle des missions de l'aide juridictionnelle et de commissions d'office.


Le contrat de travail de l'avocat salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles instaurées par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 27 novembre 1991.


14.2 Principes directeurs


Conditions d'établissement du contrat de collaboration ou de travail


Dans les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration ou de travail entre avocats doit faire l'objet d'un écrit déposé pour contrôle à l'Ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit.


Il en est de même, à l'occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat.


Le conseil de l'Ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.


Structure du contrat


L'avocat collaborateur ou salarié doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant :


- le droit à la formation au titre de la formation permanente et de l'acquisition d'une spécialisation notamment,


- le secret professionnel et l'indépendance qu'implique le serment d'avocat,


- la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à sa conscience,


- la possibilité pour l'avocat collaborateur de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière.


Le contrat doit prévoir également :


- la durée et les modalités d'exercice : durée de la période d'essai, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l'article 14.4.4.1. pour l'avocat collaborateur, durée des congés définis par la convention collective pour l'avocat salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur (un mois sauf meilleur accord),


- les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet,


- les modalités de prise en charge des absences de l'avocat collaborateur ou salarié pour cause de maladie ou de maternité.


Le contrat ne peut comporter de clauses :


- de renonciation par avance aux clauses obligatoires,


- de limitation de liberté d'établissement ultérieure,


- de limitation des obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle ou de commission d'office,


- de participation de l'avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration,


- susceptibles de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat


Le bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d'exercice, d'indépendance et de confidentialité.


Le contrat de collaboration doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.


14.3 Le contrat


Indépendance technique


L'avocat collaborateur ou salarié reste maître de l'argumentation qu'il développe et des conseils qu'il donne.


Si l'argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d'agir, de l'en informer.


En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l'avocat collaborateur ou salarié devra restituer le dossier.


Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.


Retrait au titre de la conscience


L'avocat collaborateur ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d'être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.


La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.


L'abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l'orientation du cabinet doit être soumis à l'appréciation du bâtonnier.


Clientèle personnelle


L'avocat collaborateur doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle.


Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d'un client du cabinet avec lequel il collabore.


L'avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d'utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle.


L'avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle.


L'avocat salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle ; il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés pendant l'exécution de son contrat de travail ainsi qu'aux missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office pour lesquelles il a été désigné.


Formation


La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l'avocat collaborateur ou salarié, à laquelle le cabinet doit se conformer.


Cette formation professionnelle et déontologique doit être dispensée à l'avocat collaborateur ou salarié par le cabinet dans lequel il exerce, sans contrepartie financière.


L'avocat collaborateur doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu'il souhaite suivre, au plus tard un mois avant leur début.


Spécialisation


L'avocat collaborateur ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.


Le cabinet doit s'efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l'avocat collaborateur ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l'article 88 du décret du 27 novembre 1991.


Dédit-formation


L'avocat collaborateur ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d'indemnité à ce titre.


Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l'avocat collaborateur ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.


L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.


Rétrocession d'honoraires, rémunération et indemnisation des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office


Avocat collaborateur


· Rétrocession
·
·
La rétrocession prévue dans le contrat de collaboration ne peut être inférieure aux minima fixés par l'Ordre.


· Rémunération aide juridictionnelle et commission d'office
·
·
L'avocat collaborateur conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office.


· Maladie
·
·
En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire.


· Maternité
·
·
La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l'accouchement.


La collaboratrice reçoit pendant la période de suspension de douze semaines, sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.


Avocat salarié


La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou maternité.


Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d'aide juridictionnelle et de commission d'office seront versées sur le salaire en sus du minima de la convention collective.


Il peut être également convenu que les indemnités de garde à vue effectuées en dehors du temps de travail seront conservées à titre de défraiement.


A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l'avocat salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d'intérêt public.


Liberté d'établissement ultérieure


Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.


Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat collaborateur ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci.


Le client s'entend comme celui avec lequel l'ancien collaborateur ou salarié aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat.


L'ancien collaborateur ou salarié doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.


14. 4. Rupture du contrat


Avocat collaborateur


Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins deux mois à l'avance.


Ce délai est porté à trois mois s'il commence à courir pendant les mois de mai, juin et juillet.


Ces délais sont doublés au-delà de cinq ans de présence.


Ils n'ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.


Ce délai est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.


Les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.


A dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse.


Avocat salarié


Le droit de licenciement s'applique à l'avocat salarié dans la forme et sur le fond, notamment : entretien préalable, nécessité de justifier d'un motif réel et sérieux de rupture, lettre motivée de licenciement, etc ...


La convention collective réglemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l'indemnité de licenciement.


Dispense de préavis


La dispense d'exécution du préavis ou du délai de prévenance nécessite l'accord des parties et ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article 14.4.3.


Domiciliation après la rupture du contrat


Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'Ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.


Même après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande.


14.5. Règlements des litiges


Le bâtonnier du lieu d'inscription (sur la liste du stage ou au tableau) de l'avocat collaborateur ou salarié connaît des litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.


Avocat collaborateur


Le bâtonnier lorsqu'il intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire, entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil.


Il rend son avis dans les trois mois de sa saisine.


Si le litige persiste, le bâtonnier recommande aux parties le recours à l'arbitrage.


Avocat salarié


Les articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 prévoient le règlement des litiges pour le contrat de travail.


Ces litiges sont de la compétence du bâtonnier, saisi par l'une ou l'autre des parties.


Les décisions du bâtonnier sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel statuant comme il est dit aux articles 15/2 et 16 du décret du 27 novembre 1991.


Le bâtonnier doit rendre ses décisions dans les six mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel.


Les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations sont de droit exécutoires à titre de provision, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.


Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour.


Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui est faite par une partie, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.


Il peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, soit ordonner les mesures conservatoires ou de remise en l'état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.


En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.





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