Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-04-2002, n° 01-70061, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 04-04-2002, n° 01-70061, publié au bulletin, Rejet.

A4417AYA

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CIV.3
EXPROPRIATIONM.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 avril 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° Z 01-70.061
Arrêt n° 697 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ la Commune de Laval, représentée par son maire en exercice, domicilié Laval Cedex,

2°/ la Société d'aménagement et de construction de Laval, (SEML dénommée SACOLA SEML), dont le siège se situe à l'Hôtel Laval,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2001 par la cour d'appel d'Angers (Chambre des expropriations), au profit de la société Établissements Hardy, société anonyme, dont le siège est Vitre Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Commune de Laval et de la Société d'aménagement de construction de Laval, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis
Attendu qu'ayant acquis à l'amiable, après déclaration d'utilité publique, une parcelle grevée d'un bail commercial consenti à la société des établissements Hardy ( la société), la commune de Laval fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 26 janvier 2001) d'inclure au montant de l'indemnité d'éviction due à la locataire une indemnité pour les constructions que celle-ci y a édifiées, alors, selon le moyen

1°/ que dans son mémoire en réponse devant la Chambre des expropriations de la cour d'appel d'Angers, la société des Établissements Hardy, tout en estimant légitime que le bâti soit l'objet d'une indemnisation, n'énonçait aucun moyen à l'appui de son appréciation et concluait expressément à la confirmation du jugement qui rejetait cette indemnisation ; qu'en considérant que la discussion devait se poursuivre de ce chef, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société des Établissements Hardy et violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a méconnu, dans le même temps, l'objet du litige tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ que le bail conclu le 24 novembre 1966 par M. ... et M. ..., auteurs de Mme ... et de la société des Établissements Hardy, contenait une clause d'accession prévoyant que le bailleur deviendrait, à l'expiration du bail, propriétaire des constructions édifiées sur le terrain loué ; que le bail a pris fin en 1976 et a été renouvelé à deux reprises avant que la parcelle ne soit vendue à la Ville de Laval ; que le hangar construit dès l'origine par la locataire est devenu la propriété du bailleur antérieurement à cette cession ; qu'en accordant à la locataire une indemnité pour une construction dont elle n'avait plus la propriété, la Chambre des expropriations de la cour d'appel n'a pas fait les recherches indispensables sur les contrats liant les parties et a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 et 1134 du Code civil, L. 13-13 du Code de l'expropriation ;

4°/ que la cour d'appel a violé dans le même temps, les articles L. 13-13 et suivants du Code de l'expropriation ;
Mais attendu, d'une part, que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions de la société rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'il résultait du mémoire d'appel de l'exproprié, bien que ce dernier ait conclu à la confirmation du jugement, qu'il reprenait sa demande d'indemnisation du bâti qu'il estimait fondée en son principe, augmentant sur appel incident sa demande d'indemnisation globale ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à bon droit, qu'en application de l'article 555 du Code civil, le preneur restait propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il avait régulièrement édifiées sur le terrain loué et que la clause d'accession insérée au bail prévoyant que le bailleur deviendrait propriétaire desdites constructions ne pouvait jouer qu'à la fin du bail et à défaut de renouvellement, la cour d'appel, qui a retenu que la résiliation anticipée du bail du fait de l'expropriation ne pouvait priver le locataire de son droit à indemnité pour ces constructions, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Commune de Laval et la SACOLA SEML, ensemble, aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.

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