Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-04-2002, n° 00-21.506, F-D, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 03-04-2002, n° 00-21.506, F-D, Cassation partielle

A4325AYT

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Cass. civ. 3, 03-04-2002, n° 00-21.506, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087662-cass-civ-3-03042002-n-0021506-fd-cassation-partielle
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CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2002
Cassation partielle
M. WEBER, président
Pourvoi n° B 00-21.506
Arrêt n° 619 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du Château de Pierreval, dont le siège est Cannes, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Brygier, dont le siège social est Le Cannet Rocheville,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit

1°/ de Mme Odette X, demeurant Paris,

2°/ de M. Henry W, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de M. V, demeurant Paris,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du Château de Pierreval, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé
Attendu que l'arrêt a pu retenir, sans se contredire et par ce seul motif, que, s'agissant de la demande initiale sur le rétablissement de la porte du palier du deuxième étage, Mme X était recevable à agir pour la conservation de ses droits ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen
Vu les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que sont privatives les parties des bâtiments réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé ; que sont communes les parties des bâtiments affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et que, dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes les passages et corridors ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2000), qu'ayant acquis en 1985, au troisième étage d'un immeuble en copropriété, le lot n° 248, issu de la division opérée en 1966, par un acte modificatif du règlement de copropriété, d'un ancien lot n° 12 "en duplex" sis au deuxième et au troisième étage de l'immeuble, et ayant constaté qu'en 1992, on avait enlevé la porte qui donnait accès au palier du deuxième étage d'où partait l'escalier conduisant à son lot, Mme X a assigné le syndicat des copropriétaires en remise en place sous astreinte de cette porte et a également assigné M. W, administrateur judiciaire de la succession de M. V, propriétaire au second étage du lot n° 247, également issu de la division de l'ancien lot n° 12 ; qu'en cause d'appel et après dépôt du rapport d'un expert désigné par le magistrat de la mise en état, Mme X a demandé la reconnaissance du caractère privatif de la porte et du palier du second étage, ainsi que la suppression du droit de passage reconnu au syndicat sur l'escalier particulier reliant le deuxième et le troisième étages ; que le syndicat des copropriétaires a demandé que soient reconnues parties communes la porte et le palier du second étage et l'escalier donnant accès au lot n° 248 ;
Attendu que pour débouter le syndicat de ses demandes relatives à la porte et au palier, l'arrêt retient que la porte palière dessert présentement les lots n° 247 et 248, que l'escalier desservant le lot n° 248 part du palier du deuxième étage, que la porte et le palier litigieux sont, en conséquence, des parties privatives dont ne peut disposer le syndicat, que l'absence d'indication sur le plan joint à l'acte modificatif du règlement de copropriété de 1966 ne suffit pas pour écarter la définition des parties privatives prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes tendant à voir dire parties communes la porte et le palier, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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