Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-04-2002, n° 00-10.893, F-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 03-04-2002, n° 00-10.893, F-P, Rejet.

A4265AYM

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Cass. civ. 1, 03-04-2002, n° 00-10.893, F-P, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087600-cass-civ-1-03042002-n-0010893-fp-rejet
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CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 avril 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° R 00-10.893
Arrêt n° 601 F P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Z, demeurant Manosque,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B civile), au profit

1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cordoue, dont le siège est Nice, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet FB immobilier, dont le siège est Nice,

2°/ de M. Patrick W, demeurant Lantosque,

3°/ de Mme Claudine WV, veuve WV, demeurant Roquefort-les-Pins,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Z, de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cordoue à Nice, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme W, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt
Attendu que Mme Z, divorcée de Jacques W, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 octobre 1999 qui l'a déboutée de sa demande tendant à ce que Mme V, en sa qualité d'héritière de Jacques W, soit condamnée à la relever et la garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement du 16 février 1993 liquidant une astreinte à son encontre ;
Attendu, d'abord, que l'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n'ouvre pas droit à un recours en garantie ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté que l'action intentée par Mme Z trouvait sa cause dans une condamnation de liquidation d'astreinte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que, par des motifs adoptés qui ne sont pas critiqués par le moyen, les juges du fond ont relevé qu'aucun comportement fautif à l'origine de la condamnation à l'astreinte ne pouvait être reproché à Mme V qui ignorait l'existence du litige ayant donné lieu à l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches et qu'il ne peut être accueilli en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z et celle de Mme W ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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