Jurisprudence : Cass. crim., 27-02-2002, n° 01-86.024, F-P+F, Rejet

Cass. crim., 27-02-2002, n° 01-86.024, F-P+F, Rejet

A3824AYB

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Cass. crim., 27-02-2002, n° 01-86.024, F-P+F, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1087125-cass-crim-27022002-n-0186024-fp-f-rejet
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CRIM.
N° A 01-86.024 F-P+F N° 1352
MHJ27 FÉVRIER 2002
M. PIBOULEAU conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- Z Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2001, qui, pour trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, faux et usage, l'a condamné à 30 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du nouveau Code pénal, 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques Z coupable de faux et d'usage de faux ;
"aux motifs que Jean-Jacques Z a sollicité auprès de la société Alpha Système le double d'une facture établie en décembre 1984 ; qu'il est établi que, alors que cette facture s'élevait à la somme de 12 985 francs, Jean-Jacques Z a sollicité de la vendeuse qu'elle gonfle un peu le montant dans la copie pour qu'il atteigne 15 000 francs ; que cette copie de facture était remise à la société MIP le 8 décembre 1991 ; que l'information a établi que Jean-Jacques Z était toujours en possession de la facture originale du 18 décembre 1984 ; que c'est donc sciemment qu'il s'est rendu à la société Alpha Système pour se faire délivrer une copie ; qu'il convient également de remarquer que la copie de la facture portait comme montant la somme de 15 000 francs et qu'elle a été remise à la société MIP au moment où celle-ci versait une somme de 15 000 francs à Jean-Jacques Z ; que cette facture n'a pu servir pour bénéficier d'une offre promotionnelle pour l'achat du Mac ... en juillet 1991 ; qu'en effet, cette offre promotionnelle consistait en la reprise d'un ancien ordinateur pour 5 000 francs maximum à valoir sur l'achat d'un ordinateur neuf ; qu'en sollicitant la vendeuse pour qu'elle gonfle un peu le prix, sur la copie de la facture de 1984, et en produisant cette facture falsifiée à la société MIP, Jean-Jacques Z s'est bien rendu coupable des délits de faux et d'usage de faux ;
"alors que, comme le prévenu le rappelait dans ses conclusions, pour être punissable un faux intellectuel doit constituer un titre au profit de celui qui l'a établi et faire preuve pour lui ; qu'il en résulte que des écrits mensongers tels que mémoires, notes ou factures qui sont par leur nature soumis à discussion et à vérification, ne constituent pas en principe des titres susceptibles d'entrer dans le champ d'application des articles 147 et 150 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, non plus que dans celui de l'article 441-1 du nouveau Code pénal aujourd'hui en vigueur ; qu'en se bornant à relever la fausseté du prix figurant sur la facture remise par le prévenu, les juges du fond, qui ont par ailleurs souligné que rien n'établissait la réalité du vol que cette facture avait pour objet de réparer, ont omis de répondre au moyen péremptoire de défense du prévenu et n'ont conféré aucune base légale à la condamnation pour faux et usage de faux qu'ils ont prononcée à l'encontre du prévenu" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Jacques Z coupable de faux et usage, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11-2 du nouveau Code pénal, 178 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques Z coupable de trafic d'influence ;
"aux motifs que le prévenu, fort de sa position de prospecteur d'entreprises et de chargé d'affaires à l'ANVAR, a bien été l'initiateur des sollicitations envers Yves X aux fins de recevoir des cadeaux et des commissions pour prix des contrats signés par son entreprise, par la société MIP avec les sociétés bénéficiaires d'aides publiques attribuées par l'ANVAR ou pour prix de son influence en vue de l'aboutissement favorable des demandes de subventions déposées auprès de l'ANVAR et qui devaient être examinées en octobre 1991 ; que, dès lors, Jean-Jacques Z, chargé d'une mission de service public, a ainsi monnayé ses services ;
"alors que le délit de trafic d'influence supposant, pour être constitué, que l'auteur ait été, au moment des faits, soit dépositaire de l'autorité publique, soit chargé d'une mission de service public, les juges du fond qui, sans rechercher si, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel pour contester avoir été chargé d'une mission de service public lors de son détachement à l'ANVAR, son rôle ne se limitait pas alors à apporter une aide technique au délégué régional de cet organisme pour qu'il puisse instruire les dossiers de demande d'aide à l'innovation qui lui étaient soumis sans que, lui-même, dispose d'aucun pouvoir de décision, ont déduit de la seule mise à la disposition de l'ANVAR, du prévenu, que celui-ci était chargé d'une mission de service public, ont ainsi laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du demandeur tiré du caractère limité de ses fonctions à l'ANVAR et n'ont pas ce faisant, caractérisé le délit de l'article 432-11 du nouveau Code pénal" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du nouveau Code pénal, 175 de l'ancien Code pénal en vigueur au moment des faits, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Jacques Z coupable de prise illégale d'intérêts ;
"aux motifs que Jean-Jacques Z est entré au capital de la société MIP pour un montant modeste à la fin de l'année 1990 ; que Jean-Jacques Z, ingénieur au CEA, mis à la disposition de l'ANVAR, établissement public à caractère industriel et commercial, était chargé de l'instruction des dossiers d'aide publique ; qu'à ce titre, il était chargé d'une mission de service public ; que, dans le cadre de sa mission à l'ANVAR, il a été chargé d'instruire la demande d'aide publique sollicitée par la société Savarez qui entretenait des liens étroits avec la société MIP ; qu'il est incontestable que si le projet devait aboutir, la société MIP se serait vu confier un marché important et son chiffre d'affaires aurait connu une progression non négligeable ;
qu'en instruisant la demande d'aide publique, sollicitée par la société Savarez bénéficiant à la société MIP, principale sous-traitante, Jean-Jacques Z qui était intéressé, en sa qualité d'actionnaire, au développement de la société MIP, s'est rendu coupable du délit de prise illégale d'intérêt ;

"alors que, d'une part, le délit de prise illégale d'intérêts supposant, pour être constitué, que l'auteur ait été, au moment des faits, soit dépositaire de l'autorité publique, soit chargé d'une mission de service public, les juges du fond qui, sans rechercher si, comme le prévenu le soutenait dans ses conclusions d'appel pour contester avoir été chargé d'une mission de service public lors de son détachement à l'ANVAR, son rôle ne se limitait pas alors à apporter une aide technique au délégué régional de cet organisme pour qu'il puisse instruire les dossiers de demande d'aide à l'innovation qui lui étaient soumis sans que, lui-même, dispose d'aucun pouvoir de décision, ont déduit de la seule mise à la disposition de l'ANVAR, du prévenu, que celui-ci était chargé d'une mission de service public, ont ainsi laissé sans réponse le moyen péremptoire de défense du demandeur tiré du caractère limité de ses fonctions à l'ANVAR et n'ont pas, ce faisant, caractérisé le délit de l'article 432-12 du nouveau Code pénal ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 432-12 du nouveau Code pénal une prise ou une conservation d'un intérêt n'est illégale que si la personne visée par ce texte a, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de l'entreprise ou de l'opération dans laquelle elle a un intérêt ; qu'en l'espèce où le prévenu soutenait sans être démenti par les juges du fond que, eu égard à son incompétence pour statuer sur la demande d'aide publique présentée par la société MIP auprès de la Direction Régionale de l'ANVAR de Grenoble, puisqu'il avait été détaché auprès de la Direction de l'ANVAR de Lyon, les juges du fond qui ont déduit l'existence du délit de prise illégale d'intérêt, des liens commerciaux existant entre la société MIP et la société Savarez dont la demande d'aide publique avait été instruite par l'ANVAR de Lyon, ont violé le texte susvisé en ce faisant application pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du demandeur" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Jacques Z, ingénieur au commissariat à l'énergie atomique (CEA), a été mis à la disposition de l'agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), pour occuper le poste de représentant du CEA auprès de la délégation régionale de Lyon ; qu'il avait notamment pour mission d'apporter son concours au délégué régional dans l'instruction des dossiers de demande d'aide à l'innovation ; qu'il a instruit une demande formée par la société Savarez en vue de mettre au point un prototype industriel pour le guipage des cordes de guitare avec la société Méthodes et ingénierie de production (MIP), sous-traitante, et dont il était l'un des actionnaires ; qu'il a reçu de la société MIP une somme de 15 000 francs, un ordinateur et des matériels informatiques en rémunération de son intervention auprès de l'ANVAR pour l'obtention des subventions ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de trafic d'influence et prise illégale d'intérêts, les juges relèvent que, mis à la disposition de l'ANVAR, établissement public à caractère industriel et commercial, pour instruire les dossiers d'aide publique, il était chargé, à ce titre, d'une mission de service public ; qu'ils ajoutent qu'en instruisant la demande formée par la société Savarez, bénéficiant à la société MIP, principale sous-traitante, Jean-Jacques Z était intéressé, en sa qualité d'actionnaire, au développement de cette dernière société ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors que le prévenu était chargé d'accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, peu important qu'il ne disposât d'aucun pouvoir de décision, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. ... conseiller rapporteur, MM. Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général M. Davenas ;
Greffier de chambre Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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