Jurisprudence : Cass. civ. 1, 26-01-1999, n° 96-14.188, Rejet

Cass. civ. 1, 26-01-1999, n° 96-14.188, Rejet

A3247AYW

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Cass. civ. 1, 26-01-1999, n° 96-14.188, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1086912-cass-civ-1-26011999-n-9614188-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 26 Janvier 1999
Rejet
N° de pourvoi 96-14.188

Demandeur Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Nantes
Défendeur Mme Françoise ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Nantes, sis au Nantes,
en cassation le 16 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit de Mme Françoise ..., demeurant Orvault,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents Mme Delaroche, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes, de la SCP Gatineau, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 1996), que Mme ... a sollicité son inscription au barreau de Nantes en se prévalant des dispositions de l'article 98,3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que, sa demande ayant été rejetée par le conseil de l'Ordre, elle a formé un recours devant la cour d'appel ;
Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Nantes fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé la décision du conseil de l'Ordre et dit que Mme ... remplissait les conditions pour obtenir son admission dérogatoire au barreau, alors, selon le moyen, de première part, que pour bénéficier des dispositions de l'article 98,3 du décret du 27 novembre 1991, le juriste d'entreprise doit exercer ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité de Mme ... consistait à donner des consultations en droit social à des personnes morales ou physiques extérieures à son entreprise, a violé le texte précité en énonçant qu'il suffisait que ces consultations répondent à la vocation de l'activité de son employeur pour que Mme ... puisse utilement revendiquer la qualité de juriste d'entreprise ; et alors, de deuxième part, que l'article 98,3 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; que ne saurait répondre à cette définition l'exercice du droit dans un seul domaine spécialisé ; qu'en décidant que le décret du 27 novembre 1991 ne posait aucune restriction ayant trait
à la spécialisation du juriste d'entreprise, la cour d'appel a violé ce texte ; et, de troisième part, que le juriste d'entreprise doit avoir exercé son activité au sein d'un "service juridique", ce qui implique l'existence d'un service constitué d'au moins deux juristes ; qu'en décidant que Mme ... pouvait constituer à elle seule un service juridique, la cour d'appel a de nouveau violé le texte précité ;
Mais attendu, d'abord, que Mme ... exerçait des fonctions de juriste d'entreprise au sein d'une centrale d'achats, laquelle avait le statut d'une coopérative dont l'activité consistait, notamment, à répondre aux besoins juridiques de l'ensemble de ses adhérents dirigeants de points de vente ;
Et attendu, ensuite, que l'article 98,3 du décret du 27 novembre 1991 n'exige pas que le juriste d'entreprise ait diversifié son activité dans plusieurs branches du droit ; que la cour d'appel qui a relevé que Mme ... exerçait les activités les plus variées que sont la préparation d'accords de participation, de mise en place de règlement intérieur d'entreprise, d'établissement de contrats de travail, et d'élaboration de procédure de licenciement pour faute grave, en a exactement déduit que les responsabilités confiées à celle-ci, même si elles ne s'exerçaient que dans le domaine spécifique du droit social, étaient bien celles d'un juriste d'entreprise ; qu'enfin, l'article 98,3 du décret du 27 novembre 1991 ne prévoyant pas quel doit être l'effectif du service juridique dans lequel exerce le juriste d'entreprise postulant à une inscription au barreau, la cour d'appel a pu souverainement décider que Mme ... constituait à elle seule le service juridique de son entreprise ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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