Jurisprudence : Cass. soc., 20-03-2002, n° 99-45.516, FS-P+B, Rejet.

Cass. soc., 20-03-2002, n° 99-45.516, FS-P+B, Rejet.

A3021AYK

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Cass. soc., 20-03-2002, n° 99-45.516, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1086675-cass-soc-20032002-n-9945516-fsp-b-rejet
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Abstract

L'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2002 résout une difficulté qui, à notre connaissance, n'avait jamais encore été soumise à la Cour régulatrice.



SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 mars 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° U 99-45.516
Arrêt n° 1083 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Eurodif, dont le siège est Pierrelatte ,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Hugues Y, demeurant Bourg Saint-Andéol,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents M. Sargos, président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Eurodif, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y, salarié de la société Eurodif, qui exerçait plusieurs mandats de représentation du personnel (délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise, conseiller prud'homme et représentant de son syndicat à l'URSAFF), a adhéré en septembre 1994 à une convention de pré-retraite progressive et a travaillé ensuite à mi-temps ; que depuis cette date il a disposé de deux crédits d'heures de délégation, l'un pendant le temps de travail, l'autre en dehors de ce temps de travail en application de l'article L. 212-4-6 devenu l'article L. 212-4-10 du Code du travail ; que l'employeur ayant rémunéré les heures de délégation prises en dehors du temps de travail à un montant inférieur aux autres, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement complémentaire ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1999) de l'avoir condamné à payer à M. Y des sommes à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen
1°/ que les heures de délégation n'ouvrant droit qu'à la même rémunération que les heures de travail dans lesquelles elles s'insèrent, un salarié ne peut pas exiger de son employeur leur paiement lorsqu'il perçoit déjà une rémunération au titre de ces mêmes heures ; qu'il s'ensuit que le salarié bénéficiaire d'une pré-retraite progressive qui, ne pouvant utiliser la totalité de ses heures de délégation dans le cadre de son travail à temps partiel, en utitlise le solde pendant le temps au titre duquel il perçoit des allocations de pré-retraite constituant un substitut de salaire, ne peut prétendre à une rémunération spécifique pour ce reliquat d'heures de délégation ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que M. Y, signataire d'une convention de pré-retraite progressive, travaillait à mi-temps au sein de la société Eurodif production moyennant un salaire mensuel auquel s'ajoutait une allocation de pré-retraite et que, bénéficiaire de 42 heures de délégation par mois, il en utilisait 27 pendant son temps de travail effectif et 15 en dehors de ce temps, ce dont il résultait nécessairement que ces dernières étaient rémunérées par l'allocation de pré-retraite dont l'octroi est subordonné par l'arrêté du 24 mars 1993 à l'absence de toute autre rémunération que celle du travail à temps partiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 212-4-6, L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail et de l'arrêté susvisé qu'elle a ainsi violés ;
2°/ que, subsidiairement à supposer même que, dans le cas particulier du salarié bénéficiaire d'une pré-retraite progressive ne pouvant utiliser la totalité de ses heures de délégation dans le cadre de son travail à temps partiel, le solde de ces heures de délégation doive être rémunéré sur la même base que celles utilisées pendant le temps de travail, ce ne pourrait être que sous déduction de leur rémunération résultant déjà, pour partie, des allocations de pré-retraite contituant un substitut partiel du salaire ; qu'en en procédant pas à cette déduction, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-6, L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail et l'arrêté du 24 mars 1993 ;
3°/ qu'en se bornant, pour faire droit à la demande de rappel de salaires de M. Y, à affirmer que ses réclamations "sont pleinement justifiées" sans donner acune explication sur leur montant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4-6 du Code du travail devenu l'article L. 212-4-10 et de l'article L. 412-20 du même Code, que, si le crédit d'heures dépasse le tiers du temps de travail mensuel, les heures de délégation, qui sont prises en dehors de son temps de travail par le représentant du personnel pour l'exercice de son ou de ses mandats, doivent être considérées de plein droit comme temps de travail et payées comme tel, peu important que l'intéressé reçoive en outre une allocation au titre de la pré-retraite progressive, le temps de délégation étant un accessoire nécessaire du contrat de travail en cours et impliquant des contraintes qui doivent être spécialement rémunérées, lorsque les heures de délégation ne s'imputent pas sur le temps de travail effectif ;
Et attendu que la cour d'appel qui a retenu que le salarié devait recevoir pour les heures de délégation prises en dehors du temps de travail, la même rémunération que celle correspondant aux heures de délégation qui sont prises pendant le temps de travail, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel qu'il figure au mémoire annexé ;

Attendu que ce grief est sans fondement dès lors que la somme allouée par la cour d'appel pour la fixation de l'indemnité compensatrice de congés-payés a tenu compte de la somme allouée à titre de rappel de salaire ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eurodif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eurodif à payer à M. Y la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

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