Jurisprudence : Cass. crim., 16-01-2001, n° 00-82.402, Rejet

Cass. crim., 16-01-2001, n° 00-82.402, Rejet

A2826AYC

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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 Janvier 2001
Rejet
N° de pourvoi 00-82.402
Président M. Cotte

Demandeur Marquet Yves
Rapporteur Mme Y.
Avocat général M. Launay.
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. W.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par Marquet Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 1er mars 2000, qui l'a condamné, pour homicide involontaire dans le cadre du travail, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a statué sur les intérêts civils.

LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale
" en ce qu'au cours de l'audience des débats les parties civiles, intimées, ont eu la parole avant le ministère public et le prévenu, parties appelantes ;
" alors que l'article 513 du Code de procédure pénale prévoit qu'après le rapport oral du conseiller et l'interrogatoire du prévenu les parties appelantes ont la parole avant les parties intimées ; que le non-respect de cette formalité d'ordre public a causé un grief au prévenu " ;
Attendu que contrairement à ce qui est allégué, les mentions de l'arrêt attaqué établissent la régularité de la procédure au regard de l'article 513, alinéas 3 et 4, du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, L 213-3-1, L 233-2 et R 231-54-5 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, à défaut de motif, manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Z coupable d'avoir involontairement causé la mort de Patrice ... et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;
" aux motifs que l'article L 233-2 du Code du travail dispose que "les ouvriers appelés à travailler dans des cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté" ; qu'il résulte de la réunion de CHSCT du 12 mars 1996 que, dans le cadre de son travail, Patrice ... pouvait parfaitement être amené à intervenir au niveau du sommet de la cuve litigieuse ; que la simple absence de moyens de sécurité prévus par l'article L 232-2 du Code du travail visibles à proximité des cuves est de nature à constituer la faute d'inobservation des règlements par le prévenu, tandis que l'absence de dispositif de fermetures interdisant l'accès au fond de la cuve à toute personne ainsi que l'absence de toutes indications affichées sur les conditions d'intervention obligatoires à prévoir en cas d'intervention dans une cuve, quelle qu'elle soit, constituent des fautes de négligence entraînant la responsabilité de l'employeur ; que la formation donnée aux salariés quant aux précautions à prendre pour l'intervention dans la cuve et, en particulier, quant à la nécessité de porter un appareil respiratoire n'a pas été adéquate ; que, sur le lien de causalité, l'absence de cadenassage du couvercle des cuves, les fautes de négligence au niveau des panneaux d'information ont bien concouru à la réalisation du dommage ;
" alors qu'en condamnant le prévenu pour avoir manqué à ses obligations d'assurer la sécurité de ses salariés lors de leur descente dans la cuve de récupération des eaux et leur formation à ce type d'intervention sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si Patrice ... n'avait pas été informé ce de qu'il entrait en aucune façon dans ses attributions de descendre dans la cuve, ce dont il serait résulté que l'employeur n'avait pas à prendre sur ce point des mesures de sécurité ou de formation spécifiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 15 décembre 1995, a été découvert le corps d'un salarié de la société Marquet, au fond d'une cuve de récupération d'eaux du sol contenant des vapeurs toxiques et des boues acides ; qu'à la suite de ces faits, Yves Z, président de la société Holding Marquet, a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire, pour avoir causé le décès de la victime en omettant de prendre les mesures nécessaires à la sécurité et à la protection de la santé des salariés ;
Attendu que pour retenir la culpabilité du prévenu de ce chef, la cour d'appel énonce que la victime, compte tenu des fonctions occupées, pouvait être amenée à intervenir au niveau de la cuve, en raison de pannes fréquentes de pompes, comme cela s'est produit dans la nuit du 15 décembre 1995 ; qu'elle relève cependant l'absence de dispositif de fermeture interdisant l'accès à la cuve, l'omission d'indications affichées sur les conditions d'intervention dans ladite cuve, et l'absence de mesure de sécurité en méconnaissance des articles L 230-2 et L 233-2 du Code du travail ; qu'elle ajoute enfin que le prévenu n'a pas mis en place une formation adéquate compte tenu du poste de travail et que l'ensemble de ces manquements a concouru à la réalisation de l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000, les juges ont justifié leur décision ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.

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