Jurisprudence : Cass. crim., 26-02-2002, n° 01-83.545, F-P+F, Rejet

Cass. crim., 26-02-2002, n° 01-83.545, F-P+F, Rejet

A2298AYR

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Cass. crim., 26-02-2002, n° 01-83.545, F-P+F, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085933-cass-crim-26022002-n-0183545-fp-f-rejet
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CRIM.
N° F 01-83.545 F-P+FN° 1282
NP26 FÉVRIER 2002
M. COTTE président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de M. le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2001, qui, pour menaces de mort réitérées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain ... coupable de l'infraction de menace de mort sur la personne de Abdelouahid El ... ;
"aux motifs que "l'article 222-17 du Code pénal indique que la menace est constituée soit par réitération, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet", que "le texte n'impose pas pour la réitération un laps de temps déterminé" et qu'"aux termes des déclarations précises et concordantes de Abdelouahid El ... et de certains témoins, notamment Michel ..., les menaces de mort, qu'elles soient verbales ou par geste, langage des signes compris par tous - ont bien été réitérées à plusieurs reprises, fût-ce dans un temps très court, "je vais te tuer, j'aurai ta peau", "il allait y passer" auquel s'ajoute le geste d'égorger, même concomitant à la parole" ;
"alors qu'il résulte de l'article 222-17 du Code pénal que, pour être punissable, la menace de mort doit être, "soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet", qu'en l'espèce, Alain ... a été poursuivi pour avoir "à Saint-Jean des Baisants le 19 mai 2000 à 17 heures 30 minutes ... simulé un égorgement en passant son doigt sur sa propre gorge tout en regardant la victime" et en disant "on va nettoyer Saint-Jean de ces sales arabes, je vais te tuer sale arabe, j'aurai ta peau sale arabe" (convocation en justice du 25 mai 2000), que ce geste et ces propos, qui ont été faits et tenus dans une unité de temps et de lieu, constituent un seul et même acte de menace de mort et qu'en l'absence de toute réitération d'un tel acte, le délit n'est pas constitué" ;
Attendu qu'Alain ..., poursuivi pour menaces de mort, a fait valoir que les paroles et le geste qui lui étaient reprochés avaient eu lieu dans "une seule unité de temps et de lieu" en sorte que les menaces n'étaient pas réitérées ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué relève que, même si cela s'est passé dans un temps très court, les menaces ont été répétées et accompagnées du geste d'égorgement ; que l'arrêt ajoute que l'article 222-17 du Code pénal ne prévoit pas de délai avant la réitération ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, M. ... conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général M. Davenas ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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