Jurisprudence : Cass. soc., 12-03-2002, n° 99-43.138, FS-P, Rejet.

Cass. soc., 12-03-2002, n° 99-43.138, FS-P, Rejet.

A2219AYT

Référence

Cass. soc., 12-03-2002, n° 99-43.138, FS-P, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085854-cass-soc-12032002-n-9943138-fsp-rejet
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Abstract

Deux décisions rendues le 12 mars 2002 par la Chambre sociale de la Cour de cassation nous donnent l'occasion d'apporter des précisions relatives au congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du Code du travail.. Dans un arrêt en date du 12 mars 2002 (Cass. soc., 12 mars 2002, n° 99-43.138,), la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle qu'en application de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, le salarié doit retrouver, à l'issue d'un congé parental d'éducation, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération équivalente.



SOC.
PRUD'HOMMES L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mars 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° J 99-43.138
Arrêt n° 982 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société des Dunes, société anonyme, dont le siège est Dives-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit

1°/ de Mme Valérie Y, demeurant Dives-sur-Mer,

2°/ de l'ASSEDIC de Caen, dont le siège est Caen,
défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Duval-Arnould, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Des Dunes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que Mme Y a été embauchée le 1er juin 1990 par la société Des Dunes, en qualité d'employée libre-service-caissière par contrat à durée déterminée expirant le 30 août 1990, date à laquelle elle a été maintenue en fonction ; que le 29 octobre 1990, les parties ont signé un contrat de travail aux termes duquel la salariée a été engagée en qualité de caissière gondolière pour une durée de travail hebdomadaire de 25 heures ; que la salariée a été en congé parental d'éducation du 5 novembre 1992 au 4 novembre 1993 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 25 novembre 1993 en raison de son refus de reprendre, à l'issue de son congé parental, le travail sur un poste de gondolière au nouvel horaire imposé par l'employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 1er avril 1999) d'avoir jugé le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; qu'ayant constaté que, suivant son contrat de travail, la salariée occupait un emploi de caissière gondolière, dont l'employeur s'était réservé de modifier l'affectation et l'horaire de travail en fonction des nécessités de l'entreprise, ce dont il résultait que la proposition faite à la salariée, à son retour de congé parental, d'occuper, pour une rémunération identique, un emploi de gondolière selon un horaire de travail différent constituait un simple changement dans ses conditions de travail que la salariée était tenue d'accepter, la cour d'appel, en considérant néanmoins que ces modifications portaient sur des conditions substantielles du contrat et que l'emploi proposé n'était dès lors pas similaire à l'emploi antérieurement occupé, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-28-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que, dans son précédent emploi, la salariée exerçait à titre principal la fonction de caissière et que l'employeur lui a proposé à l'issue de son congé un emploi de gondolière excluant toute activité de caisse ; qu'étant ainsi établi que la salariée ne s'était pas vu proposer un emploi similaire, la décision est légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Des Dunes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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