Instr. du 17-10-1983, BOI 4 A-8-83

Instr. du 17-10-1983, BOI 4 A-8-83

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BODGI N° 171 17 Octobre 1983.


Instruction du 17 Octobre 1983

4 A-8-83.


FISCALITE DIRECTE DES ENTREPRISES.


DISPOSITIONS DIVERSES (BIC IS DISPOSITIONS COMMUNES)


INTRODUCTION


1 Le développement de l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises constitue un moyen essentiel d'accroître la compétitivité de l'appareil productif français. C'est dans cette perspective que les dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 1983, n° 82-1126 du 29 décembre 1982, ont institué un mécanisme d'incitation fiscale à la recherche.


Ce mécanisme consiste en un crédit d'impôt, imputable sur l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés, égal à 25 % du montant de l'augmentation en volume, d'une année sur l'autre, des dépenses de recherche exposées de 1983 à 1987 par les entreprises industrielles et commerciales imposées selon un régime réel d'imposition. Ce régime optionnel, vient compléter l'ensemble des mesures déjà en vigueur en faveur de la recherche (cf. art 39 quinquies-A, 826, 238 A, 156-I, 39 terdecies 1 du Code général des Impôts).


Toutefois, les dispositions de l'article 39 quinquies-A bis du Code général des Impôts (amortissement exceptionnel des matériels de recherche) sont abrogées à compter du 1er janvier 1983.


2 Les dispositions de l'article 67 ont été complétées par un décret n° 83-475 du 10 juin 1983, publié au Journal officiel du 12 juin 1983, pris en application du paragraphe VI de cet article.


La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.



CHAMP D'APPLICATION DU CREDIT D'IMPOT.





3 ENTREPRISES CONCERNEES

Le crédit d'impôt est institué en faveur des entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel conformément au paragraphe I de l'article 67 de la loi de finances pour 1983.


- Sont donc exclues les entreprises exerçant une activité agricole ou libérale.


A cet égard, il est rappelé que les limites entre la catégorie des activités industrielles et commerciales et les autres catégories sont celles déjà définies dans la documentation administrative (notamment DB 4 F-112).


- Par ailleurs sont seules concernées par le crédit d'impôt les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou soumises à l'impôt sur le revenu selon les régimes du réel ou du réel simplifié, de droit ou sur option.


4 CAS PARTICULIER DES ENTREPRISES NOUVELLES.


Les entreprises nouvelles peuvent, au titre de l'année de leur création, bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des dépenses de recherche exposées au cours de cette période, à condition qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1° et 3° du II et au III de l'article 44 bis du Code général des Impôts (CGI).


Ainsi, sont concernées les entreprises nouvelles :


- dont le chiffre d'affaires, rapporté, le cas échéant, à l'année, n'excède pas 30 millions F hors taxes et dont le nombre de salariés est au plus égal à 150 *effectif* ;


- en ce qui concerne les entreprises constituées sous forme de sociétés, celles dont les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne sont pas en outre détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;


- enfin, les entreprises créées en vue de la reprise d'établissements en difficulté, à l'exclusion des entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités.


Pour l'application de ces dispositions, il y aura lieu de se reporter aux instructions publiées aux BODGI 4 A-8-79, 4 A-6-80 et 4 A-4-83.


Lorsqu'une entreprise nouvelle ne répond pas aux conditions exposées ci-dessus, le crédit d'impôt ne peut être calculé pour la première fois qu'au titre de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la création est intervenue. Le crédit d'impôt est alors calculé dans les conditions habituelles.





DEFINITION DES ACTIVITES DE RECHERCHE.


DOMAINE DE LA RECHERCHE.


5 Le décret du 10 juin 1983, pris pour l'application de l'article 67 de la loi de finances pour 1983, définit dans son article 1er les opérations de recherche scientifique et technique qui couvrent les trois domaines de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental.


Entrent, par conséquent, dans le champ d'application du crédit d'impôt :


a Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs (1) ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;


b Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.


Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit (1), d'opération ou de méthode ;


c Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes (1) ou d'installations pilotes (1), dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes (1), et qui présentent un caractère de nouveauté.


Pour bénéficier du crédit d'impôt, les entreprises doivent réaliser des opérations de recherche mais peuvent procéder à des opérations ne relevant que d'une seule de ces trois catégories.


(1) Pour la définition de ce terme technique, voir l'annexe.


LIMITES DU DOMAINE DE LA RECHERCHE.


6 La recherche et le développement englobent les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, ainsi que l'utilisation de ces connaissances pour de nouvelles applications.


Les opérations de développement expérimental représentent le stade final de la recherche.


Il convient de distinguer ces opérations de celles de production, qui sont exclues du domaine de la recherche.


Pour ce faire, les règles suivantes doivent être appliquées :


- si l'objectif des travaux est d'apporter les améliorations techniques au produit ou au procédé, ils correspondent à la définition de la recherche ;


- si, au contraire, le produit ou le procédé est en grande partie "fixé" et si l'objectif principal est de trouver des débouchés, d'améliorer la productivité ou la rentabilité, d'établir des plans de préproduction, ou de parfaire la régularité du processus de production, il ne s'agit plus d'activité de recherche.


EXEMPLES.

OPERATIONS DE RECHERCHE.


7 Entrent dans la catégorie des opérations de recherche :


i En matière médicale.


La détermination de la chaîne des acides aminés dans une molécule d'anticorps relève de la recherche fondamentale. Ce même travail entrepris pour différencier les anticorps de diverses maladies devient de la recherche appliquée. Le développement expérimental consistera alors à trouver une méthode permettant de faire la synthèse d'un anticorps, en se fondant sur ce que l'on sait de sa structure, et à procéder à des essais cliniques afin de vérifier l'efficacité de cet anticorps de synthèse sur des malades ayant accepté de se soumettre, à titre expérimental, à ce traitement d'avant-garde.


ii Dans l'industrie automobile :


- l'étude de la pénétration optimum des volumes dans l'air relève de la recherche fondamentale ;


- la mise au point des formes adaptées à une pénétration optimum dans l'air est de la recherche appliquée ;


- la fabrication du prototype d'un véhicule sur la base des formes mises au point constitue du développement expérimental.


iii En matière de chauffage :


- les travaux de recherche sur les principes de la thermodynamique relèvent de la recherche fondamentale ;


- l'utilisation de ces principes pour une application précise en faisant varier les conditions expérimentales (température, matériaux utilisés, etc) est de la recherche appliquée ;


- la mise au point d'un modèle de pompe à chaleur est une opération de développement expérimental.


EXEMPLES.


ACTIVITES NE CONSTITUANT PAS DES OPERATIONS DE RECHERCHE


8 Ne sont pas considérées comme des opérations de recherche, notamment :


- à l'achèvement de la phase expérimentale, le fonctionnement, comme une unité normale de production, d'un prototype ou d'une installation-pilote ;


- les productions à titre d'essai, qui visent la mise en route et l'aménagement de la production, ainsi que le coût des séries produites à titre d'essai ou de "production expérimentale", et les frais de mise au point des outillages nécessaires à la production en série ;


- les frais d'étude pour adapter les produits aux changements de styles ou de mode, les études de marchés, les études de coûts ;


- les dépenses de dessin, lorsqu'elles constituent une modification superficielle de l'apparence d'un produit ; par contre, les dépenses de design industriel indispensables à la conception d'un prototype peuvent être considérées comme des opérations de recherche ;


- les activités de recherche minière ou pétrolière qui concernent en réalité la prospection de ressources naturelles ;


- les activités de normalisation ; toutefois, les travaux menés par une entreprise pour adapter ses produits aux normes peuvent être considérés comme de la recherche s'ils entraînent des innovations réelles dans la conception du produit ;


- les activités d'enseignement et de formation professionnelle organisées par les entreprises ;


- les services d'information scientifique et technique (collecte, classement, diffusion d'informations) ;


- la collecte de données générales (par exemple sur les phénomènes naturels) ;


- les projets d'ingénierie étudiés selon les techniques existantes afin de fournir des informations complémentaires avant toute mise en oeuvre. En revanche, les études de faisabilité d'un projet de recherche-développement font partie de la recherche-développement.


PERSONNEL DE RECHERCHE.


9 L'article 2 du décret du 10 juin 1983 précise la notion de personnel de recherche qui comprend les chercheurs et les techniciens de recherche.


10 a Les chercheurs


Ce sont des scientifiques ou des ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans remplir les conditions de diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.


Sont considérés comme assimilés aux ingénieurs , les salariés dont la position répond aux critères suivants :


- avoir été promus dans le cadre de leur entreprise, conformément aux conventions collectives applicables dans la branche considérée ;


- avoir reçu notification écrite de leur promotion à la qualification d'ingénieur ;


- en conséquence, être placés dans la classification afférente aux ingénieurs et cadres (indépendamment de la possession d'un diplôme) ;


- être rémunérés selon un indice correspondant à leur qualification ;


- être affiliés obligatoirement au régime de retraite et prévoyance des cadres, en application de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 modifiée ;


- en outre, exercer effectivement des fonctions d'ingénieurs affectés à la recherche.


11 b Les techniciens.


Les techniciens de recherche sont des personnes qui travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.


Ils réalisent notamment les opérations suivantes :


- préparation des substances, des matériaux et des appareils pour la réalisation d'expériences ;


- assistance des chercheurs pendant le déroulement des expériences ou exécution des expériences sous le contrôle des chercheurs ;


- entretien et surveillance du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.


12 c Exclusion du personnel de soutien.


En revanche, compte tenu des termes mêmes de la loi, le personnel de soutien est expressément exclu du champ d'application des dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 1983. Il s'agit notamment des personnels affectés au secrétariat, à la dactylographie, au nettoiement des locaux de l'entreprise ou à l'entretien purement matériel des équipements.


13 d Affectation exclusive du personnel à des opérations de recherche.


Pour l'application du paragraphe II, b de l'article 67 de la loi de finances pour 1983, sont seuls pris en compte les chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche. Le dernier alinéa de l'article 2 du décret du 10 juin 1983 a, par ailleurs, précisé les conditions d'application de cette disposition pour les entreprises n'ayant pas de département de recherche.


En définitive, ces dispositions devront être appliquées conformément aux principes suivants :


- les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés en permanence à des opérations de recherche seront pris en compte intégralement pour la détermination du crédit d'impôt ;


- les salaires des chercheurs et techniciens de recherche affectés à temps partiel ou en cours d'année à des opérations de recherche seront pris en compte au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations. A cet égard, les entreprises devront pouvoir établir le temps réellement et exclusivement passé à la réalisation d'opérations de recherche, toute détermination forfaitaire étant exclue.


TERRITORIALITE.


14 Pour l'application de l'article 67 de la loi de finances pour 1983, une définition purement géographique de la territorialité a été retenue.


Ainsi, conformément à l'article 3 du décret du 10 juin 1983, les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt doivent correspondre à des opérations de recherche réalisées matériellement en France.


Le terme France s'entend du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer *DOM*, y compris les eaux territoriales et les zones adjacentes sur lesquelles la France exerce sa souveraineté.


CALCUL DU CREDIT D'IMPOT


15 Conformément aux dispositions du paragraphe I de l'article 67, le crédit d'impôt est égal à 25 %, de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente.


NATURE DES DEPENSES PRISES EN COMPTE.


16 Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont : les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la recherche (par 17), les dépenses des personnels affectés à la recherche (par 18), les dépenses de fonctionnement (par 19), les dépenses liées à la recherche externe (par 20), les frais de prise et maintenance des brevets (par 21).


La prise en compte de ces dépenses appelle les commentaires suivants.


AMORTISSEMENTS.


17 Les dotations à l'amortissement des immeubles sont exclues conformément aux dispositions du paragraphe II, a de l'article 67 de la loi de finances pour 1983 (1).


En ce qui concerne les autres immobilisations, seules les dotations à l'amortissement correspondant à des biens créés ou acquis à l'état neuf, sont à retenir.


Les dotations à prendre en compte sont les dotations fiscalement déductibles, au sens des articles 39-1-2°, 39 A et 39 B du Code général des Impôts y compris, le cas échéant, les amortissements pratiqués et réputés différés en période déficitaire (cf. art 4 a du décret du 10 juin 1983) ainsi que les amortissements pratiqués, affectés à la réintégration de subventions d'équipement conformément à l'article 42 septies du Code général des Impôts.


Les biens concernés doivent être affectés directement à la réalisation en France d'opérations de recherche, y compris la réalisation de prototypes et d'installations pilotes (cf. ci-dessus par 5 à 7, la définition des activités de recherche).


Sont considérés comme affectés directement à des opérations de recherche, les biens qui permettent, en eux-mêmes, la réalisation des programmes de recherche de l'entreprise. Tel est notamment le cas des instruments de manipulations, des instruments de calcul, des ordinateurs, des machines servant à fabriquer les pièces entrant dans la composition d'un prototype.


En revanche, les biens non destinés spécifiquement à l'exécution des opérations de recherche n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt. Sont ainsi exclus les machines à écrire, les téléphones, le petit matériel de bureau, ainsi que les meubles de bureau.


En cas d'utilisation mixte d'une immobilisation à des opérations de recherche et de fabrication, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation des biens pour la recherche, à condition que l'entreprise puisse déterminer avec précision le temps d'utilisation du bien à des fins de recherche.


Exemples :


Une entreprise a acquis une machine amortissable en cinq ans. Ce matériel n'est utilisé par l'entreprise à des opérations de recherche que la première année. Seule la première annuité d'amortissement pourra être prise en compte pour déterminer le crédit d'impôt afférent à l'année d'affectation de cette machine à des opérations de recherche. Les années suivantes, l'amortissement de ce bien ne sera pas retenu.


En revanche si le même matériel est utilisé pendant cinq ans, à raison d'un mois par an pour des opérations de recherche, la dotation prise en compte pour déterminer le crédit d'impôt afférent à chacune des années d'utilisation sera égale à un douzième de l'annuité d'amortissement.


(1) Il est rappelé qu'en application de l'article 39 quinquies A du CGI, les immeubles affectés à la recherche sont susceptibles de donner lieu à un amortissement exceptionnel égal à 50 %.


DEPENSES DE PERSONNEL.


18 L'article 4 b du décret du 10 juin 1983 précise que les dépenses de personnel, afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche, retenues pour déterminer le crédit d'impôt comprennent les rémunérations et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.


Sont donc pris en compte :


- les salaires proprement dits ;


- les avantages en nature ;


- les primes ;


- les remboursements de frais ;


- et les cotisations sociales obligatoires.


Sont au contraire exclus :


- les taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction) ;


- les frais de congrès, de formation, qui entrent dans la catégorie des frais de fonctionnement (cf. ci-dessous par 19).


En ce qui concerne les modalités de prise en compte des rémunérations des personnels de recherche (v ci-dessus par 13).


DEPENSES DE FONCTIONNEMENT.


19 Les autres dépenses de fonctionnement exposées pour les opérations de recherche sont fixées forfaitairement à 55 % des dépenses de personnel mentionnées ci-dessus au paragraphe 18 (cf. par II c de l'article 67 de la loi de finances pour 1983).


Le forfait ainsi fixé est de droit. La production par les entreprises d'un relevé de frais réels est par conséquent inopérante dans tous les cas.


OPERATIONS DE RECHERCHE EFFECTUEES EN DEHORS DE L'ENTREPRISE.


20 Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics ou privés agréés par le ministre de l'Industrie et de la Recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions, sont retenues pour déterminer la base du crédit d'impôt (cf. par II d de l'article 67 de la loi de finances pour 1983).


La prise en compte de ces dépenses est subordonnée au respect de deux conditions :


i Les dépenses engagées doivent correspondre à la réalisation de véritables opérations de recherche, nettement individualisées.


A cet égard, il est précisé que les cotisations à des centres de recherche agréés ne sauraient être considérées comme remplissant cette première condition, dans la mesure où elles sont indépendantes de la réalisation effective d'opérations de recherche spécifiques.


ii L'organisme ou la personne qui effectue les opérations doit être agréé.


Cet agrément est accordé par le directeur du Développement scientifique et technologique et de l'Innovation (ministère de l'Industrie et de la Recherche, 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05)

Toutefois, les organismes agréés par l'ANVAR au titre de la prime à l'innovation (décret n° 79-617 du 13 juillet 1979) sont dispensés de cet agrément du ministère de l'Industrie et de la Recherche.


Le service s'assurera de l'existence de l'agrément en consultant la liste des organismes agréés établie par le ministère de l'Industrie et de la Recherche transmise à la Direction générale des Impôts, service du Contentieux (bureau IV C) et communiquée aux directions territoriales.


En cas de difficulté, il y aura lieu de rendre compte à ce service en vue de la mise à jour de cette liste.


FRAIS DE PRISE ET MAINTENANCE DES BREVETS.


21 Seuls les frais afférents aux titres de propriété industrielle protégeant les inventions - à savoir les brevets proprement dits, les certificats d'utilité et les certificats d'addition rattachés à un brevet ou à un certificat d'utilité - sont pris en compte pour le calcul du crédit d'impôt, à l'exclusion par conséquent de ceux relatifs aux dessins, modèles, et marques de fabrique.


Par ailleurs, les dépenses pouvant être prises en compte sont les suivantes :


Au titre de la prise des brevets :


- honoraires versés aux conseils en brevets d'invention et aux mandataires auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) ;


- honoraires versés aux mandataires chargés du dépôt du brevet directement à l'étranger si le brevet est également déposé en France ;


- frais de traduction, le cas échéant ;


- taxes diverses perçues au profit de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour la délivrance des brevets et au profit des Etats étrangers ou des organismes internationaux qui assurent la protection de l'invention.


Parmi les taxes perçues au profit de l'INPI figurent la taxe versée au moment du dépôt de la demande de brevet (qui couvre la première annuité de maintenance) ; la taxe d'avis documentaire ; la taxe de transformation de demande de certificat d'addition en demande de brevet ; la taxe de délivrance et d'impression des fascicules.


Au titre de la maintenance :


Les frais de maintenance sont limités, en principe, au montant de la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des titres, prévue par les articles 41 de la loi du 2 janvier 1968 et 25 de la loi du 13 juillet 1978 concernant la valorisation des brevets (à l'exclusion de celle versée en ce qui concerne les titres de propriété industrielle antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 67 de la loi de finances pour 1983). Toutefois, il y aura lieu d'admettre également au titre de ces frais les rémunérations versées en France et à l'étranger aux conseils et aux mandataires chargés de la surveillance des brevets et du paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur.


DETERMINATION DU CREDIT D'IMPOT.


22 Le crédit d'impôt est égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport aux dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours de l'année précédente. Par ailleurs, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.


REVALORISATION DES DEPENSES DE RECHERCHE DE L'ANNEE DE REFERENCE.


23 Il résulte de l'article 5 du décret du 10 juin 1983 que l'indice de revalorisation est l'indice moyen annuel des prix à la consommation. Cet indice, calculé par l'INSEE, est publié chaque année au BODGI dans les séries 4 FE (division A) 5 FP (division B) et 8 FI (division M).


DEDUCTION DES SUBVENTIONS PUBLIQUES.


24 Conformément au paragraphe III de l'article 67 de la loi de finances pour 1983, les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.


Doivent ainsi être déduites, la liste ci-après n'étant pas exhaustive :


- les subventions accordées au titre des "actions concertées" ainsi que les sommes versées au titre des "contrats de programme" financées par le fonds de la recherche (géré par la Direction générale de la Recherche scientifique et technique du ministère de l'Industrie) ;


- les primes à l'innovation et l'aide non remboursable à l'innovation versées par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) ;


- l'aide non remboursable à l'innovation attribuée par l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie ;


- l'aide non remboursable aux "opérations de démonstration" gérée par la même agence ;


- ainsi que toutes les subventions accordées par l'Etat et les collectivités publiques, en vue de la recherche (y compris celles qui sont visées à l'article 42 septies du CGI).


L'ensemble de ces subventions doit être déduit de la base du crédit d'impôt afférent à l'année au cours de laquelle elles ont été versées quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération).


EXERCICES NE COINCIDANT PAS AVEC L'ANNEE CIVILE.


25 Conformément à l'article 7 du décret du 10 juin 1983, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de deux années civiles successives, quelles que soient la date de clôture des exercices et leur durée.


Les dépenses de recherche à retenir au titre d'une année civile sont celles qui ont été engagées au cours de l'année civile. Les données de la comptabilité devront donc être adaptées pour l'application de cette règle, aucune détermination forfaitaire n'étant admise.


EXEMPLES - i Soit une entreprise clôturant son exercice le 30 juin. Au 30 juin de chaque année, elle calcule le crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice qu'elle clôt en comparant les dépenses de recherche exposées au cours des deux années civiles précédentes.


Ainsi au 30 juin 1984, l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours de l'année civile 1983 par rapport à celles exposées au cours de l'année civile 1982 constituera la base du crédit imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 1er juillet 1983-30 juin 1984.


ii Soit une entreprise ayant clos en 1983 son exercice le


31 décembre. A cette date, elle calcule son crédit d'impôt en comparant les dépenses des années 1983 et 1982. A partir de 1984, elle arrête son exercice le 30 septembre.


Au 30 septembre 1984, elle ne pourra pas calculer de crédit d'impôt pour l'exercice 1er janvier-30 septembre 1984, puisqu'elle ne disposera pas des deux éléments de comparaison nécessaires (dépenses des années civiles 1984 et 1983).


Au 30 septembre 1985, elle calculera le crédit d'impôt imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 1984-1985 à partir de la comparaison des dépenses de recherche des années 1984 et 1983.


EXCEPTION - En cas de cessation d'entreprise en cours d'année, le crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû au titre du dernier exercice d'activité est calculé à partir de la comparaison des dépenses de recherche effectivement engagées au cours de la fraction d'année d'activité et de celles exposées au cours de l'année précédente.


MONTANT DU CREDIT D'IMPOT.


26 Le crédit d'impôt est égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées d'une année sur l'autre.


Toutefois, son montant *limite, plafond* est plafonné chaque année à 3 millions F, conformément au paragraphe IV de l'article 67 de la loi de finances pour 1983 (en ce qui concerne la prise en compte du plafond de 3 millions pour les sociétés de personnes et assimilées voir ci-dessous par 28, et en cas d'apurement de variations négatives, voir ci-dessous par 32, observation n° 1).


CAS PARTICULIERS.


ORGANISMES DE RECHERCHE.


Les sommes reçues par les organismes ou experts agréés


(cf. ci-dessus par 20, ii) sont déduites pour le calcul de leur propre crédit d'impôt afin d'éviter qu'une même catégorie de dépenses de recherche ne soit prise en compte à deux reprises.


EXEMPLE - L'entreprise A a commandé à un organisme agréé B une opération de recherche spécifique. En rémunération de la prestation fournie, A a versé à B la somme de 1000 F.


A comprendra dans la base de son crédit d'impôt la somme de 1000 F. En contrepartie, B déduira de la base de son propre crédit la même somme de 1000 F.


CAS PARTICULIERS.


LES SOCIETES DE PERSONNES ET ASSIMILEES N'AYANT PAS OPTE POUR LEUR ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES.


28 Les entreprises, dont les bénéfices sont imposés entre les mains de leurs membres, ne peuvent bénéficier elles-mêmes directement du crédit d'impôt.


Tel est le cas notamment des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple pour la part des bénéfices attribuée aux commandités, des sociétés créées de fait, des sociétés en participation et des groupements d'intérêt économique, imposés dans les conditions prévues aux articles 8, 238 bis L et 239 quater du Code général des Impôts.


Toutefois, afin d'éviter toute différence de traitement par rapport aux autres formes juridiques d'exploitations industrielles ou commerciales, qui résulterait de l'exclusion définitive de ces groupements du champ d'application du crédit d'impôt, le crédit d'impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles.


Cependant, le plafond de 3 millions F (cf. ci-dessus par 26) prévu par la loi, s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.


Lorsqu'un membre d'une société de personnes (ou assimilées) effectue pour son propre compte des opérations de recherche, et s'il opte pour le régime, le crédit d'impôt dégagé à ce titre est considéré comme distinct de celui provenant de la société de personnes. Dans ces conditions, le plafond de 3 millions F s'apprécie au niveau du membre pour les dépenses qu'il effectue, sans tenir compte de la part de crédit d'impôt provenant de la société de personnes.


EXEMPLE - Soit une société en nom collectif dont les trois membres A, B et C disposent chacun du tiers des parts de la société. L'année N, le crédit d'impôt dégagé par la société est égal à 3,3 millions F. Au niveau de la société, ce crédit d'impôt est limité à 3 millions F. A, B et C pourront donc imputer un crédit d'impôt égal à 1 million F sur l'impôt dont ils sont redevables.


CAS PARTICULIERS.


TRANSFERTS DE PERSONNELS, D'IMMOBILISATIONS OU DE CONTRATS ENTRE ENTREPRISES DEPENDANTES OU RESULTANT DE FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES.


29 Le paragraphe III de l'article 67 de la loi de finances pour 1983 prévoit qu'en cas de transfert de personnels, d'immobilisations ou de contrats passés avec des organismes de recherche publics ou privés agréés (cf. ci-dessus par 20) entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.


Cette disposition tend à éviter les transferts de personnels, de matériels ou de contrats qui ne se traduisent pas par un accroissement global effectif des dépenses de recherche mais entraînent seulement un déplacement de ces dépenses d'une entreprise à l'autre, afin d'accroître les possibilités d'obtention du crédit d'impôt.


* Opérations de transferts visées.


Il s'agit des transferts intervenant dans deux hypothèses :


- lorsque les entreprises en cause ont entre elles des liens de dépendance directe ou indirecte.


Pour l'appréciation de cette condition, il y aura lieu de se référer aux dispositions de l'article 39 terdecies I bis du Code général des Impôts et aux commentaires qui en ont été faits dans la Documentation de base, série 4 FE, division B, n° 2311, par 55 et suivants ;


- ou dans le cadre d'une opération de fusion, scission, apport ou opération assimilée, que ces opérations aient été placées sous le régime spécial prévu aux articles 210 A à 210 C du Code général des Impôts ou sous le régime de droit commun.


* Incidences de ces transferts.


Afin d'assurer la neutralité de ces transferts en ce qui concerne la détermination du crédit d'impôt attribué à chacune des entreprises concernées et de faire abstraction, pour le calcul de la variation des dépenses de recherche, de la part de cette variation provenant exclusivement de ces transferts, il convient, l'année du transfert, de distinguer entre les dépenses de recherche "engagées" et les dépenses de recherche "retenues" :


- les dépenses de recherche "engagées" correspondent à la réalité des opérations effectuées et prennent en compte les transferts intervenus. Elles sont destinées à servir de référence pour le calcul du crédit de l'année suivante ;


- les dépenses de recherche "retenues" font abstraction des opérations de transferts intervenues et sont calculées comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu. Considérées comme les dépenses de recherche exposées au cours de l'année du transfert, elles servent uniquement à déterminer le crédit d'impôt de cette année.


Afin de faire apparaître distinctement les dépenses de recherche "engagées" et les dépenses de recherche "retenues", les entreprises concernées par ces dispositions devront servir les colonnes correspondantes du cadre I de la déclaration spéciale (cf ci-dessous par 35, ii).


Bien entendu, sont seules concernées par cette disposition les dépenses provenant exclusivement du transfert. En revanche, les véritables dépenses de recherche nouvelles - ou les diminutions effectives de dépenses de recherche - entrent normalement en ligne de compte pour le calcul de la variation des dépenses entre l'année du transfert et l'année précédente.


EXEMPLE :

Soit deux sociétés A et B qui ont engagé en 1983 les dépenses de recherche suivantes :


AB
Dépenses affectées à la recherche8000050000
Dépenses de personnels720000150000
Dépenses de fonctionnement (55 % des dépenses de personnels)39600082500
Total1196000282500


En 1984, la société A fait apport à la société B d'une immobilisation (amortissement correspondant 20000) et d'un chercheur (salaire correspondant 250000).


Par ailleurs, en 1984 également, la société A passe un contrat de recherche avec un organisme agréé et acquitte à ce titre une somme de 70000.


La société B, de son côté, engage un technicien supplémentaire dont le salaire est de 80000.


Pour la détermination du crédit d'impôt afférent à 1984, la situation se présente comme suit, étant précisé que, par mesure de simplification, la revalorisation des dépenses de 1983 est négligée (les salaires versés en 1984 étant également repris pour leur valeur 1983).


Société A
Dépenses 1984EngagéesRetenues
Amortissements d'immobilisations affectées à la recherche60000 (80000 - 20000)80000
Dépenses de personnel470000 (720000 - 250000)720000
Dépenses de fonctionnement (55 % des dépenses de personnels)258500396000
Contrats de recherche7000070000
TOTAL8585001266000
Dépenses 1983 1196000
Base du crédit 1984 70000
Crédit (25 %) 17500


Société B
Dépenses 1984EngagéesRetenues
Amortissements d'immobilisations affectées à la recherche70000 (50000 + 20000)50000
Dépenses de personnel480000 (150000 + 80000 + 250000)230000 (150000 + 80000)
Dépenses de fonctionnement (55 % des dépenses de personnels)264000126500
Contrats de recherche--
TOTAL814000406500
Dépenses 1983 282500
Base du crédit 1984 124000
Crédit (25 %) 31000


OBSERVATIONS : Le crédit d'impôt dégagé au titre de 1984 a, dans les deux cas, pour seule origine l'augmentation des dépenses de recherche nouvelles, à l'exclusion de celles provenant du transfert du chercheur et de l'immobilisation.


En 1985, la société A ne réalise pas de dépenses supplémentaires de recherche alors que la société B signe un contrat de recherche avec un organisme agréé et acquitte à ce titre la somme de 35000. La variation des dépenses de recherche étant calculée à partir des dépenses "engagées" de l'année 1984, la situation des deux entreprises se présente comme suit (la revalorisation des dépenses étant ici encore négligée).


Dépenses 1985Société ASociété B
Amortissements d'immobilisations affectées à la recherche6000070000
Dépenses de personnel470000480000
Dépenses de fonctionnement258500264000
Contrats de recherche7000035000
TOTAL858500849000
Dépenses 1984 (engagées)858500814000
Base du crédit 1985035000
Crédit (25 %)08750


OBSERVATIONS : le transfert du chercheur et de l'immobilisation n'ont affecté ni le crédit de la société A, ni celui de la société B : cette dernière a dégagé un crédit supplémentaire du seul fait du contrat de recherche signé en 1985.


UTILISATION DU CREDIT D'IMPOT.


IMPUTATION SUR L'IMPOT SUR LE REVENU OU SUR L'IMPOT SUR LES SOCIETES


CAS GENERAL.


30 Conformément au paragraphe IV de l'article 67 de la loi de finances pour 1983, le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle elle a accru ses dépenses de recherche. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, l'imputation se fait sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle pendant laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de recherche (cf. ci-dessus par 25).


L'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt.


Par ailleurs, l'article 6 du décret du 10 juin 1983 prévoit que le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt dont bénéficie l'entreprise (avoir fiscal, crédits d'impôt français et étrangers).


Si le crédit ne peut être entièrement imputé, l'excédent est remboursé à l'entreprise (1). Toutefois, compte tenu du plafonnement du montant du crédit d'impôt imputable à 3000000 F, le remboursement éventuel est opéré dans la limite de cette somme, l'excédent constaté le cas échéant tombant en non-valeur.


(1) La procédure de remboursement sera précisée dans une instruction ultérieure.


CAS PARTICULIER :

ENTREPRISES DEFICITAIRES.


31 Les entreprises déficitaires peuvent, comme les autres entreprises dont l'impôt est insuffisant pour permettre l'imputation de l'intégralité du crédit d'impôt, obtenir le remboursement du crédit d'impôt qui, en ce qui les concerne, porte sur l'intégralité de ce crédit, dans la limite du plafond de 3000000.


OBSERVATION : le montant du crédit d'impôt n'est pas imputable sur l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés prévue à l'article 223 septies du Code général des Impôts.


EXEMPLE : soit une société passible d'un impôt de 10000. Elle bénéficie d'un avoir fiscal imputable de 12000 et de 5000 de crédit d'impôt recherche.


1 Elle impute d'abord l'avoir fiscal de 12000 : l'impôt n'étant que de 10000, l'excédent de 2000 tombe en non-valeur ; l'impôt dû est égal à 0.


2 Elle peut donc bénéficier du remboursement intégral du crédit d'impôt recherche, soit 5000.


APUREMENT DES VARIATIONS NEGATIVES DE DEPENSES DE RECHERCHE.


32 Aux termes du paragraphe IV, 2è alinéa, de l'article 67 de la loi de finances pour 1983, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôt antérieurement obtenus, sur le ou les crédits suivants, une imputation égale à 25 % du montant de la variation négative des dépenses de recherche dans le cas où ces dépenses ont diminué d'une année sur l'autre.


Il résulte de cette disposition que, lorsque au titre d'une année donnée, une entreprise diminue ses dépenses de recherche par rapport à celles de l'année précédente, elle ne perd pas immédiatement le bénéfice du ou des crédits d'impôt qu'elle a obtenus antérieurement.


Toutefois, cette diminution affectera le montant des crédits d'impôt dont elle pourra bénéficier, le cas échéant, ultérieurement. En effet, une somme égale à 25 % de la diminution des dépenses de recherche constatée (un crédit d'impôt "négatif" en quelque sorte) sera imputée sur le montant des crédits d'impôt ultérieurs qui ne seront dès lors ni imputables ni restituables dans la limite toutefois des crédits d'impôt initialement obtenus.


Si aucun crédit d'impôt n'est dégagé au cours de l'exercice suivant ou si, après une ou plusieurs imputations partielles, il n'est plus dégagé de crédit d'impôt susceptible de permettre la régularisation, l'entreprise devra alors reverser au Trésor une somme égale à 25 % de la variation négative des dépenses constatée et qui n'a pu être imputée sur des crédits ultérieurs, dans la limite toutefois des crédits d'impôt initialement obtenus, c'est-à-dire imputés sur l'impôt ou remboursés, à l'exclusion des crédits affectés à l'apurement de variations négatives.


L'exemple ci-après illustre ces dispositions.


- la variation des prix à la consommation est négligée.


- crédit obtenu au titre de l'année 1983 4000


- dépenses de recherche de l'année 1983 120000


- dépenses de recherche de l'année 1984 100000


Variation négative - 20000


A imputer sur les crédits suivants : 20000 X 25 % = 5000, limité à 4000 (montant du crédit antérieurement obtenu).


- dépenses de recherche de l'année 1985 110000


Variation par rapport à 1984 10000


Crédit (25 %) 2500


Affecté à l'apurement partiel du "crédit négatif" de l'année 1984 et, par suite, non imputable.


Reste à imputer : 1500 (4000 - 2500).


- en ce qui concerne l'année 1986, deux hypothèses peuvent être envisagées selon qu'il apparaît une diminution ou une augmentation des dépenses de recherche par rapport à 1985 :


1ère hypothèse :


Dépenses de recherche de l'année 1986 100000


Variation par rapport à 1985 - 10000


Crédit 0


Reversement à opérer 1500


2ème hypothèse :


Dépenses de recherche de l'année 1986 115000


Variations par rapport à 1985 5000


Crédit (25 %) 1250


Affecté à l'apurement partiel du "crédit négatif" de l'année 1984.


Reste à imputer : 250 (1500 - 1250).


Comme le montre cet exemple, il n'y a reversement effectif au Trésor du "crédit d'impôt négatif", dans la limite des crédits d'impôt obtenus antérieurement, que si, pendant deux années consécutives, les dépenses de recherche diminuent d'une année sur l'autre, ou si, avant l'apurement complet du "crédit d'impôt négatif", les dépenses de recherche diminuent à nouveau. Dans l'hypothèse où un reversement a été effectué, la situation est considérée comme définitivement apurée en ce qui concerne les crédits obtenus au titre des années antérieures.


En revanche, dès lors qu'après avoir diminué, les dépenses de recherche croissent à nouveau, même légèrement, aucun reversement n'est à effectuer, même si le crédit d'impôt dégagé est très largement inférieur au montant du "crédit négatif".


OBSERVATIONS.


1 Lorsque le crédit d'impôt dégagé au titre d'une année donnée est affecté à l'apurement d'une variation négative antérieure, le plafonnement annuel du crédit à 3 millions F est apprécié après l'imputation du "crédit d'impôt négatif".


EXEMPLE :


1984 : crédit d'impôt obtenu 3 MF


1985 : crédit d'impôt obtenu 3 MF


1986 : "crédit d'impôt négatif"
(25 % de la variation négative des dépenses) - 4 MF


1987 :


- crédit d'impôt dégagé + 5 MF


- imputation du crédit d'impôt négatif - 4 MF


- Crédit net obtenu + 1 MF


2 Le régime institué par l'article 67 de la loi de finances pour 1983 étant temporaire (cf ci-dessous par 36) le crédit d'impôt dégagé la dernière année d'application est définitif et ne donnera lieu à aucune régularisation ultérieure (il en sera de même en cas de cessation d'entreprise).


3 La dernière année d'application du régime, si l'apurement des variations négatives afférentes aux exercices précédents n'est pas terminé, une somme égale à 25 % du solde de ces variations négatives, dans la limite des crédits antérieurement obtenus, doit être reversée au Trésor (même solution en cas de cessation d'entreprise).


4 Cas particulier : incidence du crédit d'impôt sur le calcul de la participation des salariés :


Le crédit d'impôt est déductible de l'impôt entrant dans le calcul de la réserve spéciale de participation définie aux articles L 442-1 et suivants du Code du travail, dans les mêmes conditions que les avoirs fiscaux et autres crédits d'impôt dont bénéficie l'entreprise (cf DB 4-N-1121, par 21 et s).


Pour l'application de cette règle, le crédit d'impôt est retenu pour son montant effectivement utilisé (dans la limite du plafond annuel de 3 millions F) qu'il ait été imputé ou restitué à l'entreprise (à l'exclusion des sommes affectées à l'apurement des variations négatives des dépenses de recherche). Corrélativement, les reversements éventuels opérés par l'entreprise viennent, le moment venu, en augmentation de l'impôt pris en considération pour le calcul de la réserve spéciale de participation.


REGIME FISCAL DU CREDIT D'IMPOT ET DES REVERSEMENTS EVENTUELS


- Le crédit d'impôt accordé aux entreprises (par imputation ou restitution) n'est pas imposable ;


- En contrepartie, les reversements éventuellement effectués par les entreprises ne sont pas déductibles.


MODALITES D'APPLICATION


34 Le régime institué par l'article 67 de la loi de finances pour 1983 est applicable aux entreprises qui en font l'option (par VI de l'art 67) pendant une période limitée.


CONDITIONS D'EXERCICE DE L'OPTION ET DE DEPOT DE LA DECLARATION SPECIALE.


35 i Conformément à l'article 8 du décret du 10 juin 1983, les entreprises qui souhaitent bénéficier du crédit d'impôt doivent exercer leur option au moment de la détermination du crédit d'impôt afférent à l'année 1983.


Toutefois, les entreprises qui n'ont pratiqué aucune dépense de recherche au cours des années 1982 et 1983 auront la possibilité d'exercer l'option au plus tard lors du calcul du crédit d'impôt afférent à l'année 1985.


Ultérieurement, aucune option ne pourra plus être exercée sauf en ce qui concerne les entreprises nouvelles qui pourront opter au plus tard lors du calcul du crédit d'impôt afférent à l'année de création.


L'option résultera du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt. Enfin l'option ainsi exercée est irrévocable et couvre toute la période d'application du régime du crédit d'impôt (cf. ci-dessous par 36 "Entrée en vigueur et durée d'application").


ii Un exemplaire de la déclaration spéciale (deux en ce qui concerne les entreprises imposables à l'impôt sur le revenu) devra être annexé à la déclaration annuelle de résultats que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 ou 223-1 du Code général des Impôts (déclarations n° 2031, 2033 et 2034, ou 2065).


La déclaration de résultat devra, de plus, être annotée du montant du crédit d'impôt, dans le cadre spécial prévu à cet effet.


Par ailleurs, un exemplaire de la déclaration spéciale sera annexé au bordereau-avis de versement de l'impôt sur les sociétés qui sera également annoté du montant du crédit d'impôt, pour en permettre l'imputation ou le remboursement.


Enfin, un troisième exemplaire de la déclaration spéciale devra être adressé, dans les mêmes délais que la déclaration de résultats, à la direction du Développement scientifique et technologique et de l'Innovation du ministère de l'Industrie et de la Recherche.


Le quatrième exemplaire de la déclaration spéciale sera conservé par l'entreprise.


ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D'APPLICATION.


36 Conformément au paragraphe VI de l'article 67 de la loi de finances pour 1983, le crédit d'impôt concerne les dépenses de recherche exposées au cours des années 1983 à 1987.


Il sera donc calculé pour la première fois en 1984 à partir de la variation des dépenses de recherche exposées au cours de l'année 1983 par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'année 1982 (en ce qui concerne les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, v ci-dessus par 25).


Il sera calculé pour la dernière fois en 1988 par comparaison des dépenses exposées au cours des années 1987 et 1986 (en ce qui concerne le sort des diminutions de dépenses de recherche constatées à cette date, v ci-dessus, par 32, "Observation", n° 3).


CONTROLE DU CREDIT D'IMPOT.


EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE.


Le droit de contrôle de l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, s'exerce dans les conditions de droit commun (cf. livre des procédures fiscales, art L 10 et s.).


Les agents du ministère de l'Industrie et de la Recherche disposent également d'un droit de vérification de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte, conformément au paragraphe V de l'article 67 de la loi de finances pour 1983, dont les conditions d'application ont été précisées par l'article 9 du décret du 10 juin 1983.


Sont habilités à effectuer ce contrôle les agents du ministère de l'Industrie et de la Recherche, dûment mandatés par le directeur du Développement scientifique et technologique et de l'Innovation :


- pour effectuer ce contrôle, ils peuvent se rendre dans les entreprises après envoi d'un avis de visite pour :


prendre connaissance de la déclaration spéciale si elle ne leur a pas été communiquée précédemment (cf. ci-dessus par 35) ;


consulter les documents comptables et autres justificatifs en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;


consulter les documents techniques, effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.


Les résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance de l'entreprise et communiqués à l'administration fiscale.


En effet, l'administration fiscale est seule compétente pour notifier les redressements en application des articles L 57 et L 76 du livre des procédures fiscales.


En particulier, il conviendra d'adresser à l'entreprise concernée une notification de redressements motivée, étant observé que lorsque le ministère de l'Industrie et de la Recherche aura effectué un contrôle, le simple renvoi à la notification des résultats de cette vérification ne pourra être regardé comme une motivation suffisante des redressements notifiés par l'administration fiscale.


Les éléments communiqués par le ministère de l'Industrie et de la Recherche devront donc figurer en clair dans le corps de notification de redressements.


PRESCRIPTION


38 Le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce conformément à l'article L 169 du livre des procédures fiscales jusqu'au terme de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été calculé.


EXEMPLE - Crédit d'impôt calculé au titre des dépenses de recherches exposées en 1983 : le droit de reprise de l'Administration s'exerce jusqu'au 31 décembre 1987.


ABROGATION DE L'ARTICLE 39 QUINQUIES A BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS


39 Le paragraphe VIII de l'article 67 de la loi de finances pour 1983 prévoit que l'article 39 quinquies A bis du Code général des Impôts est abrogé à compter du 1er janvier 1983 *date*.


Dans ces conditions, les investissements en matériels et outillages de recherche scientifique ou technique ne peuvent plus, en aucun cas, ouvrir droit à un amortissement exceptionnel de 50 % de leur prix de revient au titre de l'exercice de leur réalisation.


Textes appliqués : LOI 82-1126 1982-12-29 ART 67 FINANCES POUR 1983.


Décret 83-475 1983-06-10.


Textes associés : Instruction 1982-04-06 4D-1-82.


Textes cités : CGI 39 quinquies A bis


Textes cités : LOI 82-1126 1982-12-29 ART 67 VIII FINANCES POUR 1983.


Textes cités : Décret 83-475 1983-06-10.


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