Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-03-2002, n° 99-20755, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 1, 05-03-2002, n° 99-20755, publié au bulletin, Rejet.

A1973AYQ

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Abstract

Deux arrêts rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 5 mars 2002, témoignent de la rencontre du droit international privé et de la Convention de Berne, tant en ce qui concerne la propriété littéraire et artistique, dite PLA, que le droit des dessins et modèles..



CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mars 2002
Rejet
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° E 99-20.755
Arrêt n° 435 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Société informatique service réalisation organisation (Sisro), société anonyme, dont le siège est Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit

1°/ de la société Ampersand Software BV, société de droit néerlandais en liquidation, dont le siège est 363, Henrengracht, Amsterdam (Pays-Bas) prise en la personne de son liquidateur en exercice, M. Andrew Y, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de M. Y, demeurant Lovibonds avenue 81, BR 8 EP Orpington Kent (Royaume Uni) pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ampersand Software BV,

3°/ de M. Michaël David W, demeurant 21, Venon Deph, Sheffield (Angleterre),

4°/ de M. Georges Romulus V V, demeurant Mihai Bravu 6, Bloc P 23-24 48, SC. B. appt. 48, Sector 2, Bucarest (Roumanie),

5°/ de la société Ampersand limited, société de droit anglais (anciennement Société applied computer design LTD), dont le siège est 5, Upper Church street Douglas, Ile de Man (Royaume Uni),

6°/ de l'Agence pour la protection des programmes, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Catry, Barberot, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Foussard, avocat de la société Sisro, les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches
Attendu que la société Sisro fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1999) d'avoir déclaré applicables à l'action en contrefaçon de
logiciels intentée notamment contre la société néerlandaise Ampersand Software BV et la société anglaise Ampersand LTD les lois britannique, néerlandaise et suédoise, correspondant aux pays dans lesquels des faits de contrefaçon étaient invoqués, sans préjudice de l'application de la loi française pour les faits accomplis en France ; que le moyen invoque les dispositions de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 qui désignent la loi du lieu du délit, laquelle devrait s'entendre, en cas de localisation multiple des faits générateurs du dommage, de la loi la plus appropriée, et spécialement de celle du lieu du préjudice, qui serait, en l'espèce, la loi française ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 (2) de la Convention d'union de Berne, l'étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l'auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d'après la législation du pays où la protection est réclamée ; que la cour d'appel a exactement considéré que cette loi désigne non pas celle du pays d'origine ou celle du juge saisi mais celle du ou des États sur le territoire desquels se sont produits les agissements délictueux ; qu'il en résulte qu'en présence de la pluralité des lieux de commission de ceux-ci, la loi française, en tant que loi du "lieu du préjudice", n'a pas vocation exclusive à régir l'ensemble du litige en l'absence d'un rattachement plus étroit, non démontré, avec la France ; qu'ainsi, la cour d'appel, loin de violer le texte précité, a légalement justifié sa décision au regard des règles de conflit de lois en matière de responsabilité extra-contractuelle ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sisro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sisro ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille deux.

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