Jurisprudence : Cass. civ. 3, 06-03-2002, n° 00-21.425, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 3, 06-03-2002, n° 00-21.425, FS-P+B, Rejet.

A1851AY9

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CIV.3
L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mars 2002
Rejet
M. WEBER, président
Pourvoi n° P 00-21.425
Arrêt n° 431 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z, demeurant Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile B), au profit

1°/ du Syndicat des copropriétaires du à Vincennes, représenté par son syndic, la société Cabinet Michel Orly, dont le siège est Saint-Mandé,

2°/ de la société Cabinet Michel Orly, société anonyme, dont le siège est Saint-Mandé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Syndicat des copropriétaires du à Vincennes et de la société Cabinet Michel Orly, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2000), que M. Z, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété et bénéficiaire, aux termes du règlement de copropriété de 1958, d'une autorisation de construire, a demandé à l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 1996 d'autoriser des travaux de construction selon un plan joint ; que n'ayant pas obtenu cette décision, il a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et le syndic, la société Cabinet Orly, en annulation de la résolution de refus d'autorisation et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen
1°) que le droit de construire sur une partie commune érigé en lot privatif affecté de millièmes de copropriété par le règlement de copropriété ne peut être frappé de caducité dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 faute pour le copropriétaire d'avoir construit dans les 10 ans de l'adoption du règlement ; qu'ainsi, en l'espèce où il est stipulé dans le règlement de copropriété que le lot 23 attribué à M. Z avec 14 millièmes de copropriété était constitué par le droit d'utiliser une surface de 150 m² dans la cour de l'immeuble avec le droit de construire des bâtiments sur cette même surface, la cour d'appel, en considérant que l'autorisation de construire constituait une convention réservant l'exercice d'un droit accessoire aux parties communes, au sens du texte précité, frappées de caducité faute de construction dans les 10 ans, a violé le texte susvisé et les articles 2 et 3 de la même loi et 544 du Code civil ;
2°) qu'en toute hypothèse, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 ne frappe de caducité que les conventions réservant à un copropriétaire l'exercice d'un droit accessoire à une partie commune qui n'ont pas été exécutées dans les 10 ans ; qu'ainsi, en considérant qu'était frappée de caducité l'autorisation conventionnelle de construire sur la cour commune dont l'utilisation était constitutive du lot privatif et qui avait donc pour objet l'exercice d'un droit accessoire à une partie privative, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, selon le règlement de copropriété, M. Z, d'une part, était propriétaire d'un lot constitué, non du droit de construire une certaine surface de la cour de l'immeuble mais du droit d'utiliser cette surface, qualifiée de partie commune comme la totalité du sol, d'autre part, s'était accordé à lui-même dans ledit règlement dont il était l'auteur l'autorisation de construire sur ladite surface des bâtiments tant à usage d'habitation que de garage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'il s'agissait d'une autorisation de nature conventionnelle au sens de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et que, faute pour ce copropriétaire d'avoir mis en oeuvre l'autorisation accordée dans les 10 ans de l'entrée en vigueur de ladite loi, celle-ci était devenue caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z à payer au Syndicat des copropriétaires du à Vincennes et à la société Cabinet Michel Orly, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

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