Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 18-02-2002, n° 220796

CE 9/10 SSR, 18-02-2002, n° 220796

A1669AYH

Référence

CE 9/10 SSR, 18-02-2002, n° 220796. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1085281-ce-910-ssr-18022002-n-220796
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Abstract

Entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

N° 220796

SOCIETE BIC

M. Fabre, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement

Séance du 25 janvier 2002
Lecture du 18 février 2002



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 11 septembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BIC, dont le siège est 9, rue Petit BP 304 à Clichy (92111 cedex) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 mars 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge de cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Clichy;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE BIC,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts: "La taxe professionnelle a pour base : 1 ° ... a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence..., à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'entre dans la base de la taxe professionnelle la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'effectue celui-ci, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les cotisations supplémentaires litigieuses de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE BIC a été assujettie au titre de chacune des années 1987 à 1989 à raison de l'établissement qu'elle exploite dans la commune de Clichy procèdent de la réintégration à ses bases d'imposition de la valeur locative d'un bâtiment industriel construit en vue d'accueillir les activités de fabrication accomplies dans d'autres locaux de cet établissement, locaux dont elle craignait d'être expropriée, et qui, bien qu'achevé dès la fin de l'année 1979, est demeuré inutilisé jusqu'en 1990 ;

Considérant que, pour juger que l'administration avait à bon droit inclus la valeur locative de ce bâtiment dans les bases de la taxe professionnelle due par la SOCIETE BIC, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la double circonstance qu'au terme des périodes de référence pertinentes, ledit bâtiment était à la libre disposition de la société, et matériellement utilisable pour l'usage auquel celle-ci le destinait ; qu'en statuant ainsi, la Cour a, contrairement à ce que soutient la SOCIETE BIC, fait, des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, une application exacte ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander que l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé, soit annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE BIC la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : La requête de la SOCIETE BIC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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