Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 06-02-2002, n° 235242, SCI SAINT-GEORGES SOCIETE BRODERIE DU LYS

CE 9/10 SSR, 06-02-2002, n° 235242, SCI SAINT-GEORGES SOCIETE BRODERIE DU LYS

A1152AYC

Référence

CE 9/10 SSR, 06-02-2002, n° 235242, SCI SAINT-GEORGES SOCIETE BRODERIE DU LYS. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1084730-ce-910-ssr-06022002-n-235242-sci-saintgeorges-societe-broderie-du-lys
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 235242

SCI SAINT-GEORGES SOCIETE BRODERIE DU LYS

M. Ménéménis, Rapporteur
M. Courtial, Commissaire du gouvernement

Séance du 11 janvier 2002
Lecture du 6 février 2002


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI SAINT-GEORGES, dont le siège est 47, avenue Alphand à Saint-Mandé (94160) et pour la SOCIETE BRODERIE DU LYS, dont le siège est 105, rue de l'Abbé Groult à Paris (75015) ; les sociétés requérantes demandent au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 8 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2001 par lequel le maire de Maisons-Alfort a ordonné l'interruption immédiate de travaux entrepris par la SCI SAINT-GEORGES au 17, rue Saint-Georges à Maisons-Alfort;

2°) de condamner la ville de Maisons-Alfort à leur verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de la SCI SAINT-GEORGES et de la SOCIETE BRODERIE DU LYS et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la ville de Maisons-Alfort,

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 8 juin 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SCI SAINT-GEORGES et de la SOCIETE BRODERIE DU LYS tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2001 par lequel le maire de la ville de Maisons-Alfort a ordonné l'interruption des travaux que la SOCIETE BRODERIE DU LYS avait entrepris dans des locaux que lui louait la SCI SAINT-GEORGES, afin d'y installer, à la place du garage et de l'atelier de réparation automobile qui s'y trouvaient jusque là, ses activités de décoration, de marquage et de création d'objets textiles ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne faisait pas mention de la date à laquelle le procès-verbal de l'infraction commise par la SOCIETE BRODERIE DU LYS avait été dressé n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, le juge des référés du tribunal administratif de Melun n'a commis aucune erreur de droit, dès lors qu'en tout état de cause, le maire de Maisons-Alfort était tenu, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, de prendre la décision critiquée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis et qu'il n'a pas dénaturés, que M. Galez, dirigeant les deux sociétés requérantes, avait été mis à même, conformément aux exigences prévues par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, de présenter ses observations écrites avant que n'intervienne la décision litigieuse du maire de Maisons-Alfort, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le moyen tiré de la violation des dispositions susmentionnées du décret du 28 novembre 1983 n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, un permis de construire est exigé "pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination" ; qu'en outre, il ressort de l'ensemble des dispositions de l'article L. 480-2 du même code que, dans le cas de construction sans permis de construire et lorsque l'infraction a été constatée par un procès-verbal dressé dans les conditions prévues à l'article L.480-1, le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux ;

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que les travaux en cause n'auraient pas exigé de permis de construire n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif de Melun aurait commis une erreur de droit; qu'il aurait en effet relevé à tort, après avoir estimé que les travaux en cause entraînaient un changement de destination des locaux, que ce changement était de nature à avoir une incidence sur les règles d'urbanisme applicables ; qu'un tel moyen doit en tout état de cause être écarté, dès lors qu'un changement de destination impose par lui-même, en application des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis de construire soit délivré, que ce changement soit ou non de nature à avoir une incidence sur les règles d'urbanisme applicables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SCI SAINT-GEORGES et de la SOCIETE BRODERIE DU LYS tendant à ce que l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, soit annulée, doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que l'arrêté du maire de Maisons-Alfort en date du 13 avril 2001 ayant été pris, en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, au nom de l'Etat , les dispositions susvisées font obstacle à ce que la ville de Maisons-Alfort soit condamnée à verser à la SOCIETE BRODERIE DU LYS et à la SCI SAINT-GEORGES la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces sociétés ne sauraient davantage être condamnées à verser à la ville de Maisons-Alfort la somme que celle-ci demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE::

Article 1er : La requête de la SCI SAINT-GEORGES et de la SOCIETE BRODERIE DU LYS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Maisons-Alfort tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI SAINT-GEORGES, à la SOCIETE BRODERIE DU LYS, à la ville de Maisons-Alfort et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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