Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 14-01-2002, n° 204573

CE 9/10 SSR, 14-01-2002, n° 204573

A0993AYG

Référence

CE 9/10 SSR, 14-01-2002, n° 204573. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1084571-ce-910-ssr-14012002-n-204573
Copier

Abstract

Le Conseil d'Etat (14 janvier 2002, n° 204574 et n° 204573) rappelle que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon

N° 204573

M. Marc TRONEL-PEYROZ

M. Wauquiez-Motte, Rapporteur
M. Goulard, Commissaire du gouvernement

Séance du 14 décembre 2001
Lecture du 14 janvier 2002



REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 février et 14 juin 1999, présentés pour M. Marc TRONEL-PEYROZ, demeurant Villa Mahoganys, route des Lattes à Pérols (34470) ; M. TRONEL-PEYROZ demande que le Conseil d'Etat

1°) annule l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 mars 1997 ayant rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;

2°) prononce la décharge desdites impositions ;

3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Marc TRONEL-PEYROZ,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a estimé que M. Marc TRONEL-PEYROZ a constitué avec son frère une société de fait pour exercer les activités de pêcheur en mer et à l'étang et, après avoir rehaussé les bases d'imposition de la société de fait, a assujetti M. Marc TRONEL-PEYROZ à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1984 à 1986 ;

Considérant que M. Marc TRONEL-PEYROZ se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 mars 1997 du tribunal administratif de Montpellier, qui a écarté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête;

Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise -résulte tant des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes, que de la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, ainsi qu'aux bénéfices et aux pertes; que, pour estimer que M. Marc TRONEL-PEYROZ avait constitué une société de fait avec son frère, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que les deux frères avaient mis en commun leur expérience pour l'exercice de l'activité professionnelle de pêche qu'ils effectuaient ensemble, participé à parts égales aux recettes et aux charges tirées de cette activité et vendu le produit de leur pêche à un seul client, la société Geal ; que toutefois, le seul fait que M. Marc TRONEL-PEYROZ et son frère aient pêché sur les mêmes lieux avec leurs bateaux respectifs ne suffit à caractériser ni une mise en commun d'apports personnels en industrie ni une direction commune de l'activité ; que cette qualification ne saurait davantage être déduite de l'existence d'une facturation indistincte des ventes du produit de la pêche ; que, dès lors, la cour administrative d'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d'une erreur de qualification juridique, tirer de ces seuls éléments de preuve l'existence d'une société de fait entre M. Marc TRONEL-PEYROZ et son frère ; que l'arrêt attaqué doit être annulé pour ce motif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L.821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de substituer une base légale à celle qui a été primitivement invoquée, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition; que le ministre soutient que les revenus perçus par M. Marc TRONEL-PEYROZ, initialement imposés comme bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement d'une quote-part du bénéfice réalisé par la société de fait, peuvent être regardés et rester imposés comme des bénéfices industriels et commerciaux en tant que bénéfices individuels directement perçus par M. Marc TRONEL-PEYROZ ; que cette substitution n'a pas pour effet en l'espèce de priver le requérant d'aucune garantie de procédure ; que dès lors la demande de substitution de base légale formulée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut être admise ;

Considérant que, dès lors que M. Marc TRONEL-PEYROZ, eu égard aux montants des recettes redressées, ne relevait plus du régime du forfait mais du régime simplifié d'imposition, le défaut de dénonciation préalable du forfait ne saurait faire obstacle à l'établissement d'impositions supplémentaires; que par ailleurs M. Marc TRONEL-PEYROZ ne soutient pas que la nouvelle base légale invoquée par l'administration conduirait à une évaluation de son bénéfice individuel inférieure à la quote-part du bénéfice réalisé par la société de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier par le jugement en date du 27 mars 1997 a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;

Sur les conclusions de M. Marc TRONEL-PEYROZ tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. Marc TRONEL-PEYROZ la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE::

Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 1998 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête de M. Marc TRONEL-PEYROZ devant la cour administrative d'appel et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc TRONEL-PEYROZ et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.