Jurisprudence : Cass. soc., 26-02-2002, n° 00-45.631, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 26-02-2002, n° 00-45.631, inédit au bulletin, Rejet

A0707AYT

Référence

Cass. soc., 26-02-2002, n° 00-45.631, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1084266-cass-soc-26022002-n-0045631-inedit-au-bulletin-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 février 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Z 00-45.631
Arrêt n° 799 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Roland Z, demeurant Hombourg-Haut,
en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 2000 par le conseil de prud'hommes de Forbach (section Activités diverses), au profit

1°/ de la Société de secours minière (SSM) de Moselle-Est, dont le siège est Freyming-Merlebach ,

2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), dont le siège est Nancy,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z, de Me Bouthors, avocat de la Société de secours minière (SSM) de Moselle-Est, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z, salarié de la Société de secours minière (SSM) de Moselle-Est, prétendant être victime d'une rupture d'égalité de rémunération en ce qu'il ne percevait pas la totalité des avantages en nature chauffage et logement prévus aux articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 portant statut du mineur, du seul fait qu'il était marié à une salariée de l'entreprise, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 11 septembre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à entendre condamner la SSM à lui payer diverses sommes au titre des indemnités avantages en nature chauffage et logement ou de les fournir à 100 % ainsi qu'au paiement au taux plein de la prestation de logement et de chauffage, alors, selon le moyen
1°/ que les décisions rendues par la juridiction administrative sur des recours en appréciation de légalité n'ont que l'autorité relative de la chose jugée ; qu'en se référant à une interprétation donnée par le Conseil d'Etat dans une instance distincte, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°/ qu'aucun salarié ne peut voir sa rémunération réduite en raison de sa situation familiale ; qu'en estimant que les différences instituées dans la fourniture des avantages en nature chauffage et logement en fonction de la situation familiale des salariés ne portaient pas atteinte au principe "travail égal, salaire égal", le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 140-2 du Code du travail ;

Mais attendu que les dispositions des articles 22 et 23 du décret du 14 juin 1946 prévoient, s'agissant des prestations en nature, qu'une seule fourniture gratuite de combustible ou un seul logement gratuit serait attribué aux membres du personnel des exploitations minières vivant en commun et, s'agissant des indemnités en espèces, que serait retranchée du total des indemnités perçues, soit au titre du chauffage, soit au titre du logement, par les agents vivant en commun, la part excédant le montant d'une indemnité individuelle ; que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que ces dispositions, qui prévoient des avantages déterminés par un critère indépendant du travail fourni tenant compte de la situation de famille des agents, ne violaient pas le principe d'égalité de rémunération et n'instituaient aucune discrimination prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.

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