Jurisprudence : Cass. civ. 3, 20-02-2002, n° 00-14.276, FS-P+B, Cassation.

Cass. civ. 3, 20-02-2002, n° 00-14.276, FS-P+B, Cassation.

A0447AY9

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CIV.3
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 20 février 2002
Cassation
Mlle FOSSEREAU, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° T 00-14.276
Arrêt n° 367 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z, demeurant Melun,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 2000 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section A), au profit

1°/ de M. Stéphan Y,

2°/ de Mme Cécilia XY, épouse XY,
demeurant Melun,

3°/ de M. Marcel W,

4°/ de Mme W,
demeurant Melun,

5°/ de M. Jacques V,

6°/ de Mme U,
demeurant Melun,

7°/ de M. Lionel T,

8°/ de Mme T,
demeurant Melun,

9°/ de M. Alexandro S,

10°/ de Mme Perez R,
demeurant Melun,

11°/ de M. Roger Q,

12°/ de Mme Q,
demeurant Melun,

13°/ de M. Jacques V, demeurant Saint-Germain-en-Laye,

14°/ de Mme Edith P, demeurant Bois-le-Roi,

15°/ de M. Louis O,

16°/ de Mme O,
demeurant Paris,

17°/ de Mme Colette N, demeurant Maisons-Laffitte,

18°/ de M. Maurice M,

19°/ de Mme M,
demeurant Montignac,

20°/ de Mme Paulette L, demeurant Melun,

21°/ de Mme Monique K, demeurant Melun,

22°/ de Mme Chantal J, demeurant Melun,

23°/ de M. Daniel I, demeurant Vert-Saint-Denis,

24°/ de M. Jean-Christophe H, demeurant Melun,

25°/ de M. G, demeurant Melun ci-devant et actuellement Paris, pris en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Le Jardin Botanique,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 46 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical ;
Attendu que pour débouter Mme Z, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, de sa demande formée en référé tendant à la rétractation d'ordonnances désignant un administrateur provisoire de copropriété rendues sur requête de plusieurs autres copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2000) retient que la désignation de cet administrateur provisoire est intervenue après la décision de l'assemblée générale de ne pas accepter la réélection de syndic, que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires étant dépourvu de syndic, plusieurs copropriétaires ont fait désigner un administrateur provisoire en application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967 et que le visa surabondant de l'article 46 du décret susvisé ne peut entraîner la nullité des ordonnances litigieuses, faute de texte prévoyant une telle sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet n'ayant pu parvenir à nommer un syndic, il y avait lieu à désignation d'un syndic judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les défendeurs à payer à Mme Z la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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